Council Directive 97/61/EC of 20 October 1997 amending the Annex to Directive 91/492/EEC laying down the health conditions for the production and placing on the market of live bivalve molluscs

DIRECTIVE 97/61/CE DU CONSEIL du 20 octobre 1997 modifiant l'annexe de la directive 91/492/CEE fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des mollusques bivalves vivants

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/492/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des mollusques bivalves vivants (1), et notamment son article 11,

vu la proposition de la Commission,

considérant que la directive 91/492/CEE fixe au chapitre V de son annexe les valeurs limites acceptables pour deux types de toxines marines dangereuses pour la santé publique;

considérant que l'évidence scientifique montre qu'une nouvelle toxine marine «Amnesic Shellfish Poisoning» (ASP) a fait son apparition dans les zones de production des mollusques bivalves et qu'elle peut mettre en danger la santé des consommateurs;

considérant que les prescriptions de santé publique concernant les mollusques bivalves vivants visées au chapitre V de l'annexe de la directive 91/492/CEE doivent être adaptées pour tenir compte de cette nouvelle toxine marine;

considérant qu'il importe de fixer pour cette nouvelle toxine marine une valeur limite acceptable qui permette de protéger la santé publique;

considérant que l'expérience montre que le document d'enregistrement pour l'identification des lots de mollusques prévu au chapitre II point 6 de l'annexe de la directive 91/492/CEE doit comporter une information concernant le statut sanitaire de la zone d'origine et les mesures de purification ou de reparcage qui ont été éventuellement appliqués aux mollusques;

considérant qu'il doit être possible de retrouver l'origine des mollusques bivalves placés sur le marché; que, pour cela, il convient que les informations figurant sur le document d'enregistrement puissent être reliées à chaque lot placé sur le marché dans un registre tenu par le centre d'expédition;

considérant qu'un modèle standardisé de document d'enregistrement faciliterait sa compréhension par les opérateurs ou les services de contrôle quelque soit la langue dans laquelle il est rédigé; que ce modèle doit être établi par la Commission,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L'annexe de la directive 91/492/CEE est modifiée comme suit.

1) Au chapitre II, le point 6 est remplacé par le texte suivant:

«6) Un document d'enregistrement pour l'identification des lots de mollusques bivalves vivants doit accompagner chaque lot durant le transport de la zone de production à un centre d'expédition, un centre de purification, une zone de reparcage ou un établissement de transformation. Le document est délivré par l'autorité compétente à la demande du producteur. Pour chaque lot, le producteur doit compléter, lisiblement et de manière indélébile, les parties concernées du document d'enregistrement, qui doivent comporter les informations suivantes:

- l'identité et l'adresse du producteur,

- la date de la récolte,

- la localisation de la zone de production, décrite de façon aussi détaillée que possible, ou par un numéro de code,

- le statut sanitaire de la zone de production tel que visé au chapitre premier,

- l'espèce de coquillages et leur quantité, indiquée de façon aussi précise que possible,

- le numéro d'agrément et l'endroit de destination pour le conditionnement, le reparcage, la purification ou la transformation.

Le document d'enregistrement est daté et signé par le producteur.

Les documents d'enregistrement doivent être numérotés de façon continue et séquentielle. L'autorité compétente tient un registre indiquant le nombre de documents d'enregistrement ainsi que les noms des personnes collectant les mollusques bivalves vivants et auxquelles ils ont été délivrés. Le document d'enregistrement pour chaque lot de mollusques bivalves vivants doit être daté pour la livraison de chaque lot à un centre d'expédition, à un centre de purification, à une zone de reparcage ou à un établissement de transformation et il doit être conservé par les responsables de ces centres, zones ou établissements au moins douze mois. En outre, le producteur est également tenu de le conserver pendant la même période.

Toutefois, si la récolte est effectuée par le personnel appartenant au centre d'expédition, au centre de purification, à la zone de reparcage ou à l'établissement de transformation de destination, le document d'enregistrement peut être remplacé par une autorisation permanente de transport accordée par l'autorité compétente. Un modèle standardisé de document d'enregistrement, comportant une référence aux différentes exigences devant y figurer et mentionnée aux chapitres II, III et IV de la présente annexe est établi par la Commission selon la procédure visée à l'article 12 de la directive.»

2) Au chapitre III, le point 9 est remplacé par le texte suivant:

«9) après la récolte sur la zone de reparcage, les lots doivent, pendant leur transport de la zone de reparcage vers le centre d'expédition, le centre de purification ou l'établissement de transformation agréés, être accompagnés d'un document d'enregistrement dont le modèle est établi par la Commission selon la procédure visée à l'article 12 de la directive, comportant, outre les mentions prévues au chapitre II point 6 de la présente annexe, notamment la localisation et le numéro d'agrément de la zone de reparcage et l'indication de la durée du reparcage effectué ainsi que toute autre information nécessaire à l'identification et la traçabilité du produit.

Toutefois, cette exigence n'est pas requise dans le cas où le même personnel intervient aussi bien sur la zone de reparcage que dans le centre d'expédition, le centre de purification ou l'établissement de transformation.»

3) Au chapitre IV, section III, point 13, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les centres de purification envoyant des lots de mollusques bivalves vivants vers des centres d'expédition doivent fournir un document d'enregistrement dont le modèle est établi par la Commission selon la procédure visée à l'article 12 de la directive, comportant, outre les mentions prévues au chapitre II point 6 de la présente annexe, notamment le numéro d'agrément, l'adresse du centre de purification, l'indication de la durée de la purification effectuée, les dates d'entrée et de sortie du centre de purification ainsi que toute autre information nécessaire à l'identification et la traçabilité du produit.»

4) Au chapitre IV, section IV, le point 4 est remplacé par le texte suivant:

«4) Les centres d'expédition sont tenus de tenir à la disposition de l'autorité compétente des données suivantes:

- résultats des examens microbiologiques des mollusques bivalves vivants provenant d'une zone de production agréé ou d'une zone de reparcage ou d'un établissement de purification,

- dates et quantités de mollusques bivalves reçus dans le centre d'expédition ainsi que les documents d'enregistrement y afférents,

- détail des expéditions comprenant les noms et adresse des destinataires, la date et les quantités de mollusques bivalves vivants expédiés ainsi que le ou les numéros du ou des documents d'enregistrement d'entrée correspondant aux mollusques expédiés.

Ces données doivent être classées chronologiquement et archivées pendant une période à préciser par l'autorité compétente, avec un minimum de douze mois.»

5) Au chapitre V, le point 7 bis suivant est inséré:

«7 bis) le taux de "Amnesic Shellfish Poisoning" (ASP) dans les parties comestibles des mollusques (corps entier ou toute partie consommable séparément) ne doit pas dépasser 20 ìg d'acide domoïque par gramme d'après la méthode d'analyse HPLC;»

Article 2

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er juillet 1998. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Luxembourg, le 20 octobre 1997.

Par le Conseil

Le président

F. BODEN

(1) JO n° L 268 du 24. 9. 1991, p. 1. Directive modifiée par l'acte d'adhésion de 1994.