Directive 97/60/EC of the European Parliament and of the Council of 27 October 1997 amending for the third time Directive 88/344/EEC on the approximation of the laws of the Member States on extraction solvents used in the production of foodstuffs and food ingredients
DIRECTIVE 97/60/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 27 octobre 1997 portant troisième modification de la directive 88/344/CEE relative au rapprochement des législations des États membres concernant les solvants d'extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100 A,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité (3),
considérant que le comité scientifique pour l'alimentation humaine a procédé à un réexamen de tous les solvants d'extraction figurant dans la directive 88/344/CEE (4), en vue du remplacement des doses journalières acceptables (DJA) provisoires fixées en 1981 par des évaluations définitives; que cela n'a pas toujours été possible, les informations nécessaires, bien que demandées à l'industrie, n'ayant pas été communiquées; que, sur la base des informations reçues, le comité scientifique pour l'alimentation humaine a pu confirmer son accord pour la majorité des solvants; que les résidus maximaux des solvants dans certaines denrées alimentaires peuvent être diminués;
considérant que certains solvants ne sont plus utilisés et qu'il convient donc de les supprimer;
considérant que le progrès scientifique crée d'autres substances pouvant être ajoutées à la directive en question; qu'il y a lieu d'autoriser un nouveau solvant, qui bénéficie d'un avis favorable du comité scientifique;
considérant que ce nouveau solvant, à savoir le 1,1,1,2-tétrafluoroéthane, n'est utilisé que pour l'extraction des arômes; que les résidus dans les denrées alimentaires ne dépassent pas 0,02 milligramme par kilogramme; que, abstraction faite de ces résidus, le solvant est totalement récupéré, de telle sorte que son utilisation dans ces conditions n'a pas d'impact sur le réchauffement global de l'atmosphère;
considérant que les modifications nécessaires compte tenu du progrès technique et scientifique constituent des mesures de caractère technique; que, pour simplifier et accélérer la procédure, il convient de confier l'adoption de ces mesures à la Commission;
considérant qu'une telle procédure permet une mise sur le marché plus rapide des innovations, ce qui constitue un bénéfice tant pour l'industrie que pour le consommateur,
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La directive 88/344/CEE est modifiée comme suit.
1) À l'article 4, le point a) suivant est ajouté:
«a) les modifications de l'annexe nécessaires compte tenu du progrès scientifique et technique dans le domaine de l'utilisation des solvants, de leurs conditions d'utilisation et des teneurs maximales en résidus;»
Les anciens points a), b) et c) deviennent respectivement les points b), c) et d).
2) L'annexe est modifiée comme suit:
a) PARTIE I
La substance «Acétate de butyle» est supprimée.
b) PARTIE II
La rubrique relative à la substance «Hexane» est remplacée par le texte suivant:
>TABLE>
c) PARTIE III
- La substance «Méthyl-propanol-1» est supprimée.
- La substance suivante est ajoutée:
>TABLE>
Article 2
1. Les États membres modifient leurs dispositions législatives, réglementaires et administratives de manière à:
- autoriser la commercialisation des produits conformes à la directive 88/344/CEE, telle que modifiée par la présente directive, au plus tard le 27 octobre 1998,
- interdire la commercialisation des produits non conformes à la directive 88/344/CEE, telle que modifiée par la présente directive, à partir du 27 avril 1999. Toutefois, les produits mis sur le marché ou étiquetés avant cette date et non conformes à la directive 88/344/CEE, telle que modifiée par la présente directive, peuvent être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.
Ils en informent immédiatement la Commission.
2. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 27 octobre 1997.
Par le Parlement européen
Le président
J. M. GIL-ROBLES
Par le Conseil
Le président
R. GOEBBELS
(1) JO C 278 du 24. 9. 1996, p. 25.
(2) JO C 66 du 3. 3. 1997, p. 3.
(3) Avis du Parlement européen du 23 octobre 1996 (JO C 347 du 18. 11. 1996, p. 58), position commune du Conseil du 24 mars 1997 (JO C 157 du 24. 5. 1997, p. 4) et décision du Parlement européen du 15 juillet 1997 (JO C 286 du 22. 9. 1997, p. 29). Décision du Conseil du 7 octobre 1997.
(4) JO L 157 du 24. 6. 1988, p. 28. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 94/52/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 331 du 21. 12. 1994, p. 10).