Council Directive 97/41/EC of 25 June 1997 amending Directives 76/895/EEC, 86/362/EEC, 86/363/EEC and 90/642/EEC relating to the fixing of maximum levels for pesticide residues in and on, respectively, fruit and vegetables, cereals, foodstuffs of animal origin, and certain products of plant origin, including fruit and vegetables

DIRECTIVE 97/41/CE DU CONSEIL du 25 juin 1997 modifiant les directives 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans, respectivement, les fruits et légumes, les céréales, les denrées alimentaires d'origine animale et certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que les directives 86/362/CEE du Conseil, du 24 juillet 1986, concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales (4), 86/363/CEE du Conseil, du 24 juillet 1986, concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les denrées alimentaires d'origine animale (5) et 90/642/CEE du Conseil, du 27 novembre 1990, concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur ou dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes (6), ont établi un régime commun prévoyant des teneurs en résidus obligatoires applicables dans l'ensemble de la Communauté;

considérant que ce régime prévoit un transfert progressif des teneurs maximales en résidus fixées par la directive 76/895/CEE du Conseil, du 23 novembre 1976, concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les fruits et légumes (7) vers la directive 90/642/CEE à la suite de considérations techniques; que ce transfert a déjà eu lieu pour certaines teneurs et qu'il est à l'étude pour d'autres;

considérant que la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques (8) crée un mécanisme qui associe l'autorisation d'un produit phytopharmaceutique contenant une substance active qui figure à l'annexe I de ladite directive à l'obligation pour l'État membre ayant accordé l'autorisation d'établir une teneur maximale provisoire en résidus de la substance active concernée dans les cultures traitées; que ce mécanisme implique aussi pour la Commission le mandat d'établir, sur la base de la teneur maximale provisoire en résidus fixée par un État membre, des teneurs maximales provisoires en résidus applicables dans l'ensemble de la Communauté; que, dans un souci de clarté, les teneurs maximales provisoires en résidus fixées conformément à ce mécanisme doivent être intégrées de manière appropriée dans les annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE;

considérant qu'il y a lieu d'arrêter des règles concernant les teneurs maximales en résidus qui sont acceptables dans les produits agricoles simples séchés et/ou transformés et dans les aliments composés afin de garantir une protection appropriée de la santé publique ainsi que le bon fonctionnement du marché intérieur en ce qui concerne ces produits;

considérant que les États membres doivent prévoir la possibilité d'établir des teneurs maximales en résidus pour les produits provenant d'autres États membres afin d'éviter, dans la mesure du possible, les problèmes d'échanges dus à l'absence de teneurs maximales harmonisées en résidus dans certaines combinaisons résidu/produit;

considérant qu'une procédure de conciliation est nécessaire dans les cas où, dans la pratique, des obstacles aux échanges intracommunautaires sont apparus en raison de l'absence de teneurs maximales harmonisées en résidus pour certaines combinaisons résidu/produit;

considérant qu'une surveillance efficace des résidus de pesticides doit être systématiquement organisée tant au niveau national que communautaire afin de garantir le respect des teneurs obligatoires fixées et de contribuer à créer chez le consommateur la plus grande confiance possible dans le degré de protection de la santé publique atteint;

considérant qu'il est essentiel, pour garantir un niveau élevé de protection des consommateurs, de veiller à ce que soient effectués des contrôles du respect des teneurs maximales en résidus établies; que ces contrôles devraient porter, autant que possible, sur tous les produits végétaux relevant des directives sur les résidus; qu'il y a lieu, toutefois, d'utiliser de manière optimale les ressources disponibles et qu'il peut dès lors s'avérer superflu d'effectuer des contrôles sur des aliments transformés, séchés ou composés ou sur des produits intermédiaires en cours de transformation, pour autant que les produits bruts ont fait l'objet d'un contrôle suffisant;

considérant qu'il est nécessaire d'actualiser certaines dispositions des directives 76/895/CEE, 86/362/CEE et 86/363/CEE afin de les aligner sur les dispositions correspondantes de la directive 90/642/CEE et d'assurer la cohérence dans la mise en oeuvre de toutes les dispositions relatives aux teneurs maximales en résidus;

considérant que l'introduction de modifications dans les annexes à la suite de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques, la fixation de teneurs maximales temporaires en résidus et l'établissement de facteurs de dilution ou de concentration pour certaines opérations de séchage ou de transformation sont des mesures techniques; qu'une procédure de décision du comité de réglementation semble nécessaire pour l'adoption de ces mesures afin d'assurer une application efficace et rationnelle des mesures de mise en oeuvre prévues par les directives 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE, 90/642/CEE, 91/414/CEE et par d'autres directives pertinentes;

considérant que, pour parvenir à une protection efficace de la santé publique et à un bon fonctionnement du marché intérieur, il est nécessaire que les modifications introduites dans les annexes soient rapidement appliquées par tous les États membres,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 76/895/CEE est modifiée comme suit.

1) L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

1. La présente directive concerne les produits destinés à l'alimentation humaine ou, dans des cas exceptionnels, ceux destinés à l'alimentation des animaux, qui figurent dans les positions du tarif douanier commun reproduites à l'annexe I, pour autant que des résidus de pesticides énumérés à l'annexe II se trouvent sur ou dans ces produits.

2. La présente directive s'applique également aux mêmes produits après séchage ou transformation ou après intégration à un aliment composé, dans la mesure où ils peuvent contenir certains résidus de pesticides.

3. La présente directive s'applique sans préjudice de la directive 91/321/CEE de la Commission, du 14 mai 1991, concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite (*) et de la directive 96/5/CE de la Commission, du 16 février 1996, concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge (**). Toutefois, en attendant que les teneurs maximales soient fixées conformément à l'article 6 de la directive 91/321/CEE ou à l'article 6 de la directive 96/5/CE, l'article 5 bis paragraphes 1 et 3 à 6 de la présente directive s'appliquent aux produits concernés.

(*) JO n° L 175 du 4. 7. 1991, p. 35. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 96/4/CE (JO n° L 49 du 28. 2. 1996, p. 12).

(**) JO n° L 49 du 28. 2. 1996, p. 17.»

2) L'article 2 est remplacé par le texte suivant.

«Article 2

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1) "résidus de pesticides", les reliquats de pesticides ainsi que leurs produits de métabolisation, de dégradation ou de réaction, tels que définis à l'annexe II, qui sont présents sur ou dans les produits visés à l'article 1er;

2) "mise en circulation", toute remise, à titre onéreux ou gratuit, des produits visés à l'article 1er après leur récolte.»

3) À l'article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Lorsqu'un État membre, à la suite d'une nouvelle information ou d'une réévaluation de l'information existante, estime qu'une teneur maximale figurant sur la liste visée à l'annexe II présente un danger pour la santé humaine ou animale et exige de ce fait une action rapide, il peut réduire provisoirement la teneur sur son territoire. Dans ce cas, il communique sans délai aux autres États membres et à la Commission les mesures prises, accompagnées d'un exposé des motifs.»

4) L'article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

Les modifications à apporter aux annexes I et II à la suite de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 7. En particulier, pour l'établissement des teneurs maximales en résidus, il est tenu compte d'une évaluation appropriée des risques d'ingestion alimentaire ainsi que du nombre et de la qualité des données disponibles.»

5) Après l'article 5 l'article 5 bis suivant est inséré:

«Article 5 bis

1. Aux fins du présent article, un État membre d'origine est défini comme l'État membre sur le territoire duquel un produit visé à l'article 1er paragraphes 1 et 2 est soit légalement produit et commercialisé, soit mis en libre pratique, et un État membre de destination est défini comme l'État membre sur le territoire duquel ce produit est introduit et mis en circulation pour des opérations autres que le transit vers un autre État membre ou un pays tiers.

2. Les États membres instaurent un régime permettant d'établir des teneurs maximales en résidus au caractère permanent ou temporaire pour les produits visés à l'article 1er paragraphes 1 et 2, qui sont introduits sur leurs territoires à partir d'un État membre d'origine, compte tenu des bonnes pratiques agricoles en vigueur dans l'État membre d'origine, et sans préjudice des conditions nécessaires pour la protection de la santé des consommateurs, dans les cas où il n'a pas été établi de teneurs maximales en résidus pour ces produits conformément à l'article 5.

3. Lorsque:

- une teneur maximale en résidus pour un produit visé à l'article 1er paragraphes 1 et 2 n'a pas été établie conformément à l'article 5

et que

- ledit produit, qui est en règle avec les teneurs maximales en résidus appliquées par l'État membre d'origine, a été soumis dans l'État membre de destination à des mesures ayant pour effet d'interdire ou de restreindre sa mise en circulation, au motif que ce produit présente des teneurs en résidus de pesticides dépassant la teneur maximale en résidus acceptée dans l'État membre de destination

et que

- soit l'État membre de destination a introduit des nouvelles teneurs maximales en résidus ou a modifié les teneurs prévues par sa législation, soit il a modifié ses contrôles d'une manière disproportionnée et/ou discriminatoire par rapport à sa production interne, soit la teneur maximale en résidus appliquée par l'État membre de destination est substantiellement différente par rapport aux teneurs correspondantes établies par d'autres États membres, soit la teneur maximale en résidus appliquée par l'État membre de destination représente un niveau de protection disproportionné par rapport au niveau de protection appliqué par l'État membre à des pesticides à risques similaires ou à des produits agricoles ou denrées alimentaires de consommation similaires,

les dispositions suivantes, de caractère exceptionnel, s'appliquent:

a) l'État membre de destination communique à l'État membre d'origine concerné et à la Commission les mesures adoptées, dans un délai de vingt jours à partir de leur application. La notification est accompagnée de documents illustrant les cas sur lesquels l'information repose;

b) sur la base de la notification visée au point a), les deux États membres concernés entament sans délai des contacts afin de supprimer, chaque fois que possible, l'effet prohibitif ou restrictif des mesures adoptées par l'État membre de destination, en appliquant des mesures convenues entre eux; les États membres se communiquent mutuellement toutes les informations requises à cet effet.

Dans un délai de trois mois à compter de la notification visée au point a), les États membres concernés informent la Commission du résultat de ces contacts et notamment des mesures qu'ils entendent adopter, le cas échéant, y compris la teneur maximale en résidus convenue. L'État membre d'origine informe les autres États membres du résultat de ces contacts;

c) la Commission soumet aussitôt la question au comité phytosanitaire permanent et, si possible, présente une proposition visant à établir à l'annexe II une teneur maximale temporaire en résidus, qui est adoptée conformément à la procédure prévue à l'article 7.

Dans sa proposition, la Commission tient compte des connaissances techniques et scientifiques existantes en cette matière et en particulier des données soumises par les États membres intéressés, notamment de l'évaluation toxicologique et de la détermination d'une dose journalière acceptable (DJA), des bonnes pratiques agricoles et des données expérimentales sur lesquelles l'État membre d'origine s'est fondé pour établir la teneur maximale en résidus, ainsi que des raisons invoquées par l'État membre de destination pour décider les mesures en question.

La durée de validité de la teneur maximale temporaire est fixée dans l'acte juridique arrêté et ne peut dépasser quatre ans. Cette durée peut être liée à la fourniture par l'État membre d'origine et/ou d'autres États membres intéressés des données expérimentales nécessaire à la Commission pour fixer la teneur maximale en résidus conformément à l'article 5. À leur demande, la Commission et les États membres sont tenus informés du programme d'essais mis en place.

4. Les États membres prennent les mesures prévues au paragraphe 2 ou 3 dans le respect de leurs obligations découlant du traité, notamment des articles 30 à 36.

5. La directive 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques (*) ne s'applique pas aux mesures adoptées et notifiées par les États membres conformément au paragraphe 3 du présent article.

6. Les modalités d'application de la procédure prévue par le présent article peuvent être adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 8.

(*) JO n° L 109 du 26. 4. 1983, p. 8. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 96/139/CEE (JO n° L 32 du 10. 2. 1996, p. 31).»

6) À l'article 7, les paragraphes 2, 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prendra pas part au vote.

3. La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.

4. Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

5. Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission, sauf dans le cas où le Conseil s'est prononcé à la majorité simple contre lesdites mesures.»

7) À l'article 8, les paragraphes 2, 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

3. La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.

4. Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

5. Si, à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission, sauf dans le cas où le Conseil s'est prononcé à la majorité simple contre lesdites mesures.»

8) Après l'article 8 l'article 8 bis suivant est ajouté:

«Article 8 bis

La Commission est assistée par un comité composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.

Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.»

9) L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

1. La présente directive s'applique aux produits visés à l'article 1er et destinés à l'exportation vers des pays tiers. Toutefois, les teneurs maximales en résidus de pesticides établies en conformité avec la présente directive ne s'appliquent pas aux produits traités avant l'exportation lorsqu'il peut être prouvé de manière suffisante:

a) que le pays tiers de destination exige un traitement particulier pour prévenir l'introduction d'organismes nuisibles sur son territoire

ou

b) que le traitement est nécessaire pour protéger les produits contre les organismes nuisibles pendant le transport dans le pays tiers de destination et pendant l'entreposage dans ce pays.

2. La présente directive ne s'applique pas aux produits visés à l'article 1er lorsqu'il peut être prouvé de manière suffisante qu'ils sont destinés:

a) à la fabrication de produits autres que des denrées alimentaires et des aliments pour animaux

ou

b) à l'ensemencement ou à la plantation.»

10) Après l'article 10 l'article 10 bis suivant est inséré:

«Article 10 bis

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour garantir que les modifications apportées à l'annexe II à la suite des décisions visées à l'article 5 puissent être mises en oeuvre sur leur territoire dans un délai maximal de huit mois à compter de leur adoption, et dans un délai plus court si cela est nécessaire pour la protection de la santé publique.

Afin de sauvegarder les attentes légitimes, les actes juridiques communautaires d'application peuvent prévoir des délais transitoires pour l'entrée en vigueur de certaines teneurs maximales en résidus qui permettent la commercialisation normale des récoltes.»

Article 2

La directive 86/362/CEE est modifiée comme suit.

1) L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

1. La présente directive s'applique aux produits énumérés à l'annexe I ainsi qu'aux produits obtenus de ceux-ci après séchage ou transformation, ou après intégration à un aliment composé, dans la mesure où ces produits peuvent contenir certains résidus de pesticides.

2. La présente directive s'applique sans préjudice des dispositions suivantes:

a) la directive 74/63/CEE du Conseil, du 17 décembre 1973, concernant la fixation de teneurs maximales pour les substances et les produits indésirables dans les aliments des animaux (*);

b) la directive 76/895/CEE du Conseil, du 23 novembre 1976, concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les fruits et légumes (**);

c) la directive 90/642/CEE du Conseil, du 27 novembre 1990, concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur ou dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes (***);

d) la directive 91/321/CEE de la Commission, du 14 mai 1991, concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite (****) et la directive 96/5/CE de la Commission, du 16 février 1996, concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge (*****). Toutefois, en attendant que les teneurs maximales soient fixées conformément à l'article 6 de la directive 91/321/CEE ou à l'article 6 de la directive 96/5/CE, l'article 5 bis paragraphes 1 et 3 à 6 de la présente directive s'appliquent aux produits concernés.

3. La présente directive s'applique également aux produits visés au paragraphe 1 et destinés à l'exportation vers les pays tiers. Toutefois, les teneurs maximales en résidus de pesticides établies en conformité avec la présente directive ne s'appliquent pas aux produits traités avant l'exportation lorsqu'il peut être prouvé de manière suffisante:

a) que le pays tiers de destination exige ce traitement particulier pour prévenir l'introduction d'organismes nuisibles sur son territoire

ou

b) que le traitement est nécessaire pour protéger les produits contre les organismes nuisibles pendant le transport vers le pays tiers de destination et pendant l'entreposage dans ce pays.

4. La présente directive ne s'applique pas aux produits visés au paragraphe 1 lorsqu'il peut être prouvé de manière suffisante qu'ils sont destinés:

a) à la fabrication de produits autres que des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux

ou

b) à l'ensemencement ou à la plantation.

(*) JO n° L 38 du 11. 2. 1974, p. 31. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 96/25/CE (JO n° L 125 du 23. 5. 1996, p. 35).

(**) JO n° L 340 du 9. 12. 1976, p. 26. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 96/32/CE (JO n° L 144 du 18. 6. 1996, p. 12).

(***) JO n° L 350 du 14. 12. 1990, p. 71. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 96/32/CE (JO n° L 144 du 18. 6. 1996, p. 12).

(****) JO n° L 175 du 4. 7. 1991, p. 35. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 96/4/CE (JO n° L 49 du 28. 2. 1996, p. 12).

(*****) JO n° L 49 du 28. 2. 1996, p. 17.»

2) À l'article 2 paragraphe 1, les termes «énumérés à l'annexe II» sont supprimés.

3) L'article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

1. Sans préjudice de l'article 6, les produits visés à l'article 1er ne peuvent présenter, à partir du moment où ils sont mis en circulation, des teneurs en résidus de pesticides supérieures à celles indiquées dans la liste visée à l'annexe II.

La liste des résidus de pesticides concernés et leurs teneurs maximales est établie à l'annexe II conformément à la procédure prévue à l'article 12, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques actuelles.

2. Pour les produits séchés et transformés pour lesquels il n'est pas prévu explicitement de teneurs maximales à l'annexe II, la teneur maximale en résidus applicable est établie à l'annexe II, compte tenu respectivement de la concentration due au séchage ou de la concentration ou dilution due à la transformation. Un facteur de concentration ou de dilution couvrant la concentration et/ou la dilution due à certaines opérations de séchage ou de transformation peut être établi pour certains produits séchés ou transformés, conformément à la procédure prévue à l'article 12.

3. En ce qui concerne les aliments composés contenant un mélange d'ingrédients et pour lesquels il n'est pas prévu de teneurs maximales en résidus, les teneurs maximales en résidus appliquées ne peuvent dépasser les niveaux établis à l'annexe II, compte tenu des concentrations relatives en ingrédients dans le mélange et des dispositions du paragraphe 2.

4. Les États membres s'assurent, au moins par des sondages, du respect des teneurs maximales visées au paragraphe 1. Les inspections et les contrôles nécessaires sont appliqués conformément à la directive 89/397/CEE du Conseil, du 14 juin 1989, relative au contrôle officiel des denrées alimentaires (*), à l'exception de son article 14, et conformément à la directive 93/99/CEE du Conseil, du 29 octobre 1993, relative à des mesures additionnelles concernant le contrôle officiel de denrées alimentaires (**), à l'exception de ses articles 5, 6 et 8.

(*) JO n° L 186 du 30. 6. 1989, p. 23.

(**) JO n° L 290 du 24. 11. 1993, p. 14.»

4) L'article 5 est remplacé par les articles 5 et 5 bis suivants:

«Article 5

Lorsque, pour un produit appartenant à un groupe visé à l'annexe I, une teneur maximale provisoire en résidus applicable dans l'ensemble de la Communauté est établie par la Commission conformément à l'article 4 paragraphe 1 point f) de la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (*), cette teneur est indiquée à l'annexe II avec une référence à ladite procédure.

Article 5 bis

1. Aux fins du présent article, un État membre d'origine est défini comme l'État membre sur le territoire duquel un produit visé à l'article 1er paragraphe 1 est soit légalement produit et commercialisé, soit mis en libre pratique, et un État membre de destination est défini comme l'État membre sur le territoire duquel ce produit est introduit et mis en circulation pour des opérations autres que le transit vers un autre État membre ou un pays tiers.

2. Les États membres instaurent un régime permettant d'établir des teneurs maximales en résidus au caractère permanent ou temporaire pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 qui sont introduits sur leurs territoires à partir d'un État membre d'origine, compte tenu des bonnes pratiques agricoles en vigueur dans l'État membre d'origine, et sans préjudice des conditions nécessaires pour la protection de la santé des consommateurs, dans les cas où il n'a pas été établi de teneurs maximales en résidus pour ces produits conformément à l'article 4 paragraphe 1 ou à l'article 5.

3. Lorsque:

- une teneur maximale en résidus pour un produit visé à l'article 1er paragraphe 1 n'a pas été établie conformément à l'article 4 paragraphe 1 ou à l'article 5

et que

- ledit produit, qui est en règle avec les teneurs maximales en résidus appliquées par l'État membre d'origine, a été soumis dans l'État membre de destination à des mesures ayant pour effet d'interdire ou restreindre sa mise en circulation, au motif que ce produit présente des teneurs en résidus de pesticides dépassant la teneur maximale en résidus acceptée dans l'État membre de destination

et que

- soit l'État membre de destination a introduit des nouvelles teneurs maximales en résidus ou a modifié les teneurs prévues par sa législation, soit il a modifié ses contrôles d'une manière disproportionnée et/ou discriminatoire par rapport à sa production interne, soit la teneur maximale en résidus appliquée par l'État membre de destination est substantiellement différente par rapport aux teneurs correspondantes établies par d'autres États membres, soit la teneur maximale en résidus appliquée par l'État membre de destination représente un niveau de protection disproportionné par rapport au niveau de protection appliqué par l'État membre à des pesticides à risques similaires ou à des produits agricoles ou denrées alimentaires de consommation similaires,

les dispositions suivantes, de caractère exceptionnel, s'appliquent:

a) l'État membre de destination communique à l'État membre d'origine concerné et à la Commission les mesures adoptées, dans un délai de vingt jours à partir de leur application. La communication est accompagnée de documents illustrant les cas sur lesquels l'information repose;

b) sur la base de la communication visée au point a), les deux États membres concernés entament sans délai des contacts afin de supprimer chaque fois que possible l'effet prohibitif ou restrictif des mesures adoptées par l'État membre de destination, en appliquant des mesures convenues entre eux; les États membres se communiquent mutuellement toutes les informations requises à cet effet.

Dans un délai de trois mois à compter de la communication visée au point a), les États membres concernés notifient à la Commission le résultat de ces contacts et notamment les mesures qu'ils entendent adopter, le cas échéant, y compris la teneur maximale en résidus convenue. L'État membre d'origine informe les autres États membres du résultat de ces contacts;

c) la Commission soumet aussitôt la question au comité phytosanitaire permanent et, si possible, présente une proposition visant à établir à l'annexe II une teneur maximale temporaire en résidus, qui est adoptée conformément à la procédure prévue à l'article 12.

Dans sa proposition, la Commission tient compte des connaissances techniques et scientifiques existantes en cette matière et en particulier des données soumises par les États membres intéressés, notamment de l'évaluation toxicologique et de la détermination d'une dose journalière acceptable (DJA), des bonnes pratiques agricoles et des données expérimentales sur lesquelles l'État membre d'origine s'est fondé pour établir la teneur maximale en résidus, ainsi que des raisons invoquées par l'État membre de destination pour décider les mesures en question.

La durée de validité de la teneur maximale temporaire est fixée dans l'acte juridique arrêté et ne peut dépasser quatre ans. Cette durée peut être liée à la fourniture par l'État membre d'origine et/ou d'autres États membres intéressés des données expérimentales nécessaires à la Commission pour fixer la teneur maximale en résidus conformément à l'article 4 paragraphe 1. À leur demande, la Commission et les États membres sont tenus informés du programme d'essais mis en place.

4. Les États membres prennent les mesures prévues au paragraphe 2 ou 3 dans le respect de leurs obligations découlant du traité, notamment des articles 30 à 36.

5. La directive 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques (**) ne s'applique pas aux mesures adoptées et notifiées par les États membres conformément au paragraphe 3 du présent article.

6. Les modalités d'application de la procédure prévue par le présent article peuvent être adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 11 bis.

(*) JO n° L 230 du 19. 8. 1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 96/32/CE (JO n° L 144 du 18. 6. 1996, p. 12).

(**) JO n° L 109 du 26. 4. 1983, p. 8. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 96/139/CE (JO n° L 32 du 10. 2. 1996, p. 31).»

5) L'article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

1. Les États membres désignent une autorité pour assurer le contrôle prévu à l'article 4 paragraphe 4.

2. a) Pour le 30 juin de chaque année, les États membres adressent à la Commission le programme prévisionnel de surveillance nationale qu'ils ont l'intention d'appliquer pendant l'année civile suivante. Ce programme prévisionnel précise au moins:

- les produits à inspecter et le nombre d'inspections à réaliser,

- les résidus de pesticides à inspecter,

- les critères appliqués dans l'établissement des programmes.

b) Pour le 30 septembre de chaque année, la Commission soumet au comité phytosanitaire permanent un projet de recommandation exposant un programme communautaire de surveillance coordonnée identifiant les sondages spécifiques à inclure dans les programmes de surveillance nationaux. La recommandation est adoptée conformément à la procédure prévue à l'article 11 ter. L'objectif fondamental de ce programme communautaire est de tirer le meilleur parti possible au niveau communautaire des sondages effectués sur les céréales appartenant aux groupes énumérés à l'annexe I, produites et importées dans la Communauté, lorsque des problèmes ont été décelés, afin d'assurer le respect des teneurs maximales en résidus de pesticides énoncées à l'annexe II.

3. Pour le 31 août de chaque année, les États membres adressent à la Commission les résultats des analyses des échantillons de contrôle prélevés au cours de l'année précédente dans le cadre de leur programme de surveillance nationale et du programme communautaire de surveillance coordonnée. La Commission collationne et compile ces informations ainsi que les résultats des contrôles effectués conformément aux directives 86/363/CEE (*) et 90/642/CEE et elle analyse:

- les cas de non-respect des teneurs maximales en résidus

et

- les teneurs moyennes effectives en résidus et leurs valeurs relatives par rapport aux teneurs maximales établies.

En élaborant le programme de surveillance coordonnée, la Commission devrait s'efforcer de parvenir progressivement à un système qui permette d'évaluer l'exposition diététique effective aux pesticides.

La Commission transmet ces informations aux États membres dans le cadre du comité phytosanitaire permanent, avant le 30 septembre de chaque année, en vue de leur réexamen et de l'adoption des mesures qui s'imposent, en ce qui concerne notamment:

- les mesures à prendre au niveau communautaire en cas de notification de violations des teneurs maximales,

- l'opportunité de publier les informations collationnées et compilées.

4. Conformément à la procédure prévue à l'article 11 bis, les dispositions suivantes peuvent être adoptées:

a) modifications des paragraphes 2 et 3 du présent article dans la mesure où ces modifications concernent les dates de communication;

b) modalités d'application nécessaires au bon fonctionnement des paragraphes 2 et 3.

5. Au plus tard le 31 décembre 1999, la Commission transmet au Conseil un rapport sur l'application du présent article, accompagné si nécessaire de toute proposition appropriée.

(*) JO n° L 221 du 7. 8. 1986, p. 43. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 96/33/CE (JO n° L 144 du 18. 6. 1996, p. 35).»

6) À l'article 8 paragraphe 1, les mots «article 12» sont remplacés par les mots «article 11 bis».

7) L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

1. Lorsqu'un État membre, à la suite d'une nouvelle information ou d'une réévaluation de l'information existante, estime qu'une teneur maximale prévue à l'annexe II présente un danger pour la santé publique ou animale et exige de ce fait une action rapide, il peut réduire provisoirement la teneur sur son territoire. Dans ce cas, il communique sans délai aux autres États membres et à la Commission les mesures prises, accompagnées d'un exposé des motifs.

2. La Commission examine rapidement les raisons fournies par l'État membre visé au paragraphe 1 et consulte les États membres au sein du comité phytosanitaire permanent, ci-après dénommé "comité"; elle émet immédiatement son avis et prend les mesures appropriées. La Commission notifie immédiatement les mesures prises au Conseil et aux États membres. Tout État membre peut saisir le Conseil au sujet des mesures prises par la Commission dans les quinze jours suivant cette notification. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été saisi.

3. Si la Commission estime que les teneurs maximales figurant à l'annexe II doivent être modifiées pour résoudre les difficultés mentionnées au paragraphe 1 et garantir la protection de la santé publique, elle entame la procédure prévue à l'article 13 en vue d'adopter ces modifications. Dans ce cas, l'État membre qui a pris des mesures au titre du paragraphe 1 peut les maintenir jusqu'à ce que le Conseil ou la Commission ait pris une décision selon ladite procédure.»

8) L'article 10 est remplacé par le texte suivant:

«Article 10

Sans préjudice des modifications apportées aux annexes conformément à l'article 5, à l'article 5 bis paragraphe 3 et à l'article 9, des modifications aux annexes sont adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 12, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques actuelles. En particulier, pour l'établissement des teneurs maximales en résidus, il est tenu compte d'une évaluation appropriée des risques d'ingestion alimentaire ainsi que du nombre et de la qualité des données disponibles.»

9) L'article 11 est supprimé.

10) Les articles 11 bis et 11 ter suivants sont ajoutés:

«Article 11 bis

La Commission est assistée par un comité composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.

Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.

Article 11 ter

La Commission est assistée par un comité composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.

Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

Si, à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.»

11) À l'article 12, les paragraphes 2, 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

3. La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.

4. Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

5. Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission, sauf dans le cas où le Conseil s'est prononcé à la majorité simple contre lesdites mesures.»

12) L'article 14 est remplacé par le texte suivant:

«Article 14

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour garantir que les modifications apportées à l'annexe II à la suite de décisions visées à l'article 4 paragraphes 1 et 2, à l'article 5, à l'article 5 bis paragraphe 3, à l'article 9 paragraphe 3 et à l'article 10 puissent être mises en oeuvre sur leur territoire dans un délai maximal de huit mois à compter de leur adoption, et dans un délai plus court si cela était prescrit pour des raisons urgentes de protection de la santé publique.

Afin de sauvegarder les attentes légitimes, les actes juridiques communautaires d'application pourront prévoir des délais transitoires pour l'entrée en vigueur de certaines teneurs maximales en résidus qui permettent la commercialisation normale des récoltes.»

Article 3

La directive 86/363/CEE est modifiée comme suit.

1) L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

1. La présente directive s'applique aux denrées alimentaires d'origine animale énumérées à l'annexe I ainsi qu'aux produits obtenus de celles-ci après séchage ou transformation, ou après intégration à un aliment composé dans la mesure où ils peuvent contenir des résidus de pesticides.

2. La présente directive s'applique sans préjudice:

a) de la directive 74/63/CEE du Conseil, du 17 décembre 1973, concernant la fixation de teneurs maximales pour les substances et produits indésirables dans les aliments des animaux (*);

b) de la directive 91/321/CEE de la Commission, du 14 mai 1991, concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite (**) et de la directive 96/5/CE de la Commission, du 16 février 1996, concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge (***). Toutefois, en attendant que les teneurs maximales soient fixées, conformément à l'article 6 de la directive 91/321/CEE ou à l'article 6 de la directive 96/5/CE, l'article 5 bis paragraphes 1 et 3 à 6, de la présente directive s'appliquent aux produits concernés.

3. La présente directive s'applique également aux produits visés au paragraphe 1 et destinés à l'exportation vers les pays tiers.

4. La présente directive ne s'applique pas aux produits visés au paragraphe 1 lorsqu'il peut être prouvé de manière suffisante qu'ils sont destinés à la fabrication de produits autres que des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux.

(*) JO n° L 38 du 11. 2. 1974, p. 31. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 96/25/CE (JO n° L 125 du 23. 5. 1996, p. 35).

(**) JO n° L 175 du 4. 7. 1991, p. 35. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 96/4/CE (JO n° L 49 du 28. 2. 1996, p. 12).

(***) JO n° L 49 du 28. 2. 1996, p. 17.»

2) À l'article 2 paragraphe 1, les termes «énumérés à l'annexe II» sont supprimés.

3) L'article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

1. Sans préjudice de l'article 6, les produits visés à l'article 1er ne peuvent présenter, à partir du moment où ils sont mis en circulation, des teneurs en résidus de pesticides supérieures à celles indiquées dans la liste visée à l'annexe II.

La liste des résidus de pesticides concernés et de leurs teneurs maximales est établie à l'annexe II conformément à la procédure prévue à l'article 12, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques actuelles.

2. Pour les produits séchés et transformés pour lesquels il n'est pas prévu explicitement de teneurs maximales à l'annexe II, la teneur maximale en résidus applicable est établie à l'annexe II, compte tenu respectivement de la concentration due au séchage ou de la concentration ou dilution due à la transformation. Conformément à la procédure prévue à l'article 12, un facteur de concentration ou de dilution couvrant la concentration due à certaines opérations de séchage ou de transformation peut être établi pour certains produits séchés ou transformés.

3. En ce qui concerne les aliments composés contenant un mélange d'ingrédients et pour lesquels il n'est pas prévu de teneurs maximales en résidus, les teneurs maximales en résidus appliquées ne peuvent dépasser les niveaux établis à l'annexe II, compte tenu des concentrations relatives en ingrédients dans le mélange et des dispositions du paragraphe 2.

4. Les États membres garantissent, par des contrôles effectués au moins par sondages, le respect des teneurs maximales visées au paragraphe 1. Les inspections et les contrôles nécessaires sont effectués conformément à la directive 89/397/CEE du Conseil, du 14 juin 1989, relative au contrôle officiel des denrées alimentaires (*), à l'exception de son article 14, et conformément à la directive 93/99/CEE du Conseil, du 29 octobre 1993, relative à des mesures additionnelles concernant le contrôle officiel de denrées alimentaires (**), à l'exception de ses articles 5, 6 et 8 et à d'autres dispositions légales pertinentes concernant la surveillance des résidus dans les denrées alimentaires d'origine animale.

(*) JO n° L 186 du 30. 6. 1989, p. 23.

(**) JO n° L 290 du 24. 11. 1993, p. 14.»

4) L'article 5 est remplacé par les articles 5 et 5 bis suivants:

«Article 5

Lorsque, pour un produit appartenant à un groupe visé à l'annexe I, une teneur maximale provisoire en résidus applicable dans l'ensemble de la Communauté est établie par la Commission conformément à l'article 4 paragraphe 1 point f) de la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (*), cette teneur est indiquée à l'annexe II avec une référence à ladite procédure.

Article 5 bis

1. Aux fins du présent article, un État membre d'origine est défini comme l'État membre sur le territoire duquel un produit visé à l'article 1er paragraphe 1 est soit légalement produit et commercialisé, soit mis en libre pratique, et un État membre de destination est défini comme l'État membre sur le territoire duquel ce produit est introduit et mis en circulation pour des opérations autres que le transit vers un autre État membre ou un pays tiers.

2. Les États membres instaurent un régime permettant d'établir des teneurs maximales en résidus au caractère permanent ou temporaire pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 qui sont introduits sur leurs territoires à partir d'un État membre d'origine, compte tenu des bonnes pratiques agricoles en vigueur dans l'État membre d'origine, et sans préjudice des conditions nécessaires pour la protection de la santé des consommateurs, dans les cas où il n'a pas été établi de leurs teneurs maximales en résidus pour ces produits conformément à l'article 4 paragraphe 1 ou à l'article 5.

3. Lorsque:

- une teneur maximale en résidus pour un produit visé à l'article 1er paragraphe 1 n'a pas été établie, conformément à l'article 4 paragraphe 1 ou à l'article 5

et que

- ledit produit, qui est en règle avec les teneurs maximales en résidus appliquées par l'État membre d'origine, a été soumis dans l'État membre de destination à des mesures ayant pour effet d'interdire ou restreindre sa mise en circulation, au motif que ce produit présente des teneurs en résidus de pesticides dépassant la teneur maximale en résidus acceptée dans l'État membre de destination

et que

- soit l'État membre de destination a introduit des nouvelles teneurs maximales en résidus ou a modifié les teneurs prévues par sa législation, soit il a modifié ses contrôles d'une manière disproportionnée et/ou discriminatoire par rapport à sa production interne, soit la teneur maximale en résidus appliquée par l'État membre de destination est substantiellement différente par rapport aux teneurs correspondantes établies par d'autres États membres, soit la teneur maximale en résidus appliquée par l'État membre de destination représente un niveau de protection disproportionné par rapport au niveau de protection appliqué par l'État membre à des pesticides à risques similaires ou à des produits agricoles ou des denrées alimentaires de consommation similaires,

les dispositions suivantes, de caractère exceptionnel, s'appliquent:

a) l'État membre de destination communique à l'État membre d'origine concerné et à la Commission les mesures adoptées, dans un délai de vingt jours à partir de leur application. La communication est accompagnée de documents illustrant les cas sur lesquels l'information repose;

b) sur la base de la communication visée au point a), les deux États membres concernés entament sans délai des contacts afin de supprimer chaque fois que possible l'effet prohibitif ou restrictif des mesures adoptées par l'État membre de destination, en appliquant des mesures convenues entre eux; les États membres se communiquent mutuellement toutes les informations requises à cet effet.

Dans un délai de trois mois à compter de la communication visée au point a) les États membres concernés notifient à la Commission le résultat de ces contacts et notamment les mesures qu'ils entendent adopter, le cas échéant, y compris la teneur maximale en résidus convenue. L'État membre d'origine informe les autres États membres du résultat de ces contacts;

c) la Commission soumet aussitôt la question au comité phytosanitaire permanent et, si possible, présente une proposition visant à établir à l'annexe II une teneur maximale temporaire en résidus, qui est adoptée conformément à la procédure prévue à l'article 12.

Dans sa proposition, la Commission tient compte des connaissances techniques et scientifiques existantes en cette matière et en particulier des données soumises par les États membres intéressés, notamment de l'évaluation toxicologique et de la détermination d'une dose journalière acceptable (DJA), des bonnes pratiques agricoles et des données expérimentales sur lesquelles l'État membre d'origine s'est fondé pour établir la teneur maximale en résidus, ainsi que des raisons invoquées par l'État membre de destination pour décider les mesures en question.

La durée de validité de la teneur maximale temporaire est fixée dans l'acte juridique arrêté et ne peut dépasser quatre ans. Cette durée peut être liée à la fourniture par l'État membre d'origine et/ou d'autres États membres intéressés des données expérimentales nécessaires à la Commission pour fixer la teneur maximale en résidus conformément à l'article 4 paragraphe 1. À leur demande, la Commission et les États membres sont tenus informés du programme d'essais mis en place.

4. Les États membres prennent les mesures prévues au paragraphe 2 ou 3 dans le respect de leurs obligations découlant du traité, notamment des articles 30 à 36.

5. La directive 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques (**) ne s'applique pas aux mesures adoptées et notifiées par les États membres conformément au paragraphe 3 du présent article.

6. Les modalités d'application de la procédure prévue par le présent article peuvent être adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 11 bis.

(*) JO n° L 230 du 19. 8. 1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 96/32/CE (JO n° L 144 du 18. 6. 1996, p. 12).

(**) JO n° L 109 du 26. 4. 1983, p. 8. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 96/139/CE (JO n° L 32 du 10. 2. 1996, p. 31).»

5) Le paragraphe suivant est ajouté à la fin de l'article 7:

«La Commission collationne et compile ces informations et les traite ainsi que les résultats des contrôles effectués conformément aux directives 86/362/CEE (*) et 90/642/CEE (**).

(*) JO n° L 221 du 7. 8. 1986, p. 37. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 96/33/CE (JO n° L 144 du 18. 6. 1996, p. 35).

(**) JO n° L 350 du 14. 12. 1990, p. 71. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 96/32/CE (JO n° L 144 du 18. 6. 1996, p. 12).»

6) À l'article 8 paragraphe 1, les mots «article 12» sont remplacés par les mots «article 11 bis».

7) L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

1. Lorsqu'un État membre, à la suite d'une nouvelle information ou d'une réévaluation de l'information existante, estime qu'une teneur maximale prévue à l'annexe II présente un danger pour la santé publique ou animale et exige de ce fait une action rapide, il peut réduire provisoirement la teneur sur son territoire. Dans ce cas, il communique sans délai aux autres États membres et à la Commission les mesures prises, accompagnées d'un exposé des motifs.

2. La Commission examine rapidement les raisons fournies par l'État membre visé au paragraphe 1 et consulte les États membres au sein du comité phytosanitaire permanent, ci-après dénommé «comité»; elle émet immédiatement son avis et prend les mesures appropriées. La Commission notifie immédiatement les mesures prises au Conseil et aux États membres. Tout État membre peut saisir le Conseil au sujet des mesures prises par la Commission dans les quinze jours suivant cette notification. Le Conseil, statuant à la majoritée qualifiée, peut prendre une décision différente dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été saisi.

3. Si la Commission estime que les teneurs maximales figurant à l'annexe II doivent être modifiées pour résoudre les difficultés mentionnées au paragraphe 1 et garantir la protection de la santé publique, elle entame la procédure prévue à l'article 13 en vue d'adopter ces modifications. Dans ce cas, l'État membre qui a pris des mesures au titre du paragraphe 1 peut les maintenir jusqu'à ce que le Conseil ou la Commission ait pris une décision selon ladite procédure.»

8) L'article 10 est remplacé par le texte suivant:

«Article 10

Sans préjudice des modifications apportées aux annexes conformément à l'article 5, à l'article 5 bis paragraphe 3 et à l'article 9, les modifications des annexes sont adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 12, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques actuelles. En particulier, pour l'établissement des teneurs maximales en résidus, il est tenu compte d'une évaluation appropriée des risques d'ingestion alimentaire ainsi que du nombre et de la qualité des données disponibles.»

9) L'article 11 est supprimé.

10) Les articles 11 bis et 11 ter suivants sont ajoutés:

«Article 11 bis

La Commission est assistée par un comité composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.

Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.

Article 11 ter

La Commission est assistée par un comité composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.

Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

Si, à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.»11) À l'article 12, les paragraphes 2, 3, et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

3. La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.

4. Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

5. Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission, sauf dans le cas où le Conseil s'est prononcé à la majorité simple contre lesdites mesures.»

12) L'article 14 est remplacé par le texte suivant:

«Article 14

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour garantir que les modifications apportées à l'annexe II à la suite de décisions visées à l'article 4 paragraphes 1 et 2, à l'article 5, à l'article 5 bis paragraphe 3, à l'article 9 paragraphe 3 et à l'article 10 puissent être mises en oeuvre sur leur territoire dans un délai maximal de huit mois à compter de leur adoption, et dans un délai plus court si cela était prescrit pour des raisons urgentes de protection de la santé publique.

Afin de sauvegarder les attentes légitimes, les actes juridiques communautaires d'application pourront prévoir des délais transitoires pour l'entrée en vigueur de certaines teneurs maximales en résidus qui permettent la commercialisation normale des récoltes.»

Article 4

La directive 90/642/CEE est modifiée comme suit.

1) À l'article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. La présente directive s'applique aux produits appartenant aux groupes précisés à la colonne 1 de l'annexe I, dont les exemples figurent à la colonne 2, dans la mesure où les produits de ces groupes, ou les parties de produit décrites à la colonne 3, peuvent contenir certains résidus de pesticides.

La directive s'applique également aux mêmes produits après séchage ou transformation ou après intégration dans un aliment composé, dans la mesure où ils peuvent contenir certains résidus de pesticides.»

2) À l'article 1er, le paragraphe 2 est complété par le point e) suivant:

«e) de la directive 91/321/CEE de la Commission, du 14 mai 1991, concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite (*) et de la directive 96/5/CE de la Commission, du 16 février 1996, concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge (**). Toutefois, en attendant que les teneurs maximales soient fixées, conformément à l'article 6 de la directive 91/321/CEE ou à l'article 6 de la directive 96/5/CE, l'article 5 bis paragraphe 1 et l'article 5 bis paragraphes 3 à 6 de la présente directive s'appliquent aux produits concernés.

(*) JO n° L 175 du 4. 7. 1991, p. 35. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 96/4/CE (JO n° L 49 du 28. 2. 1996, p. 12).

(**) JO n° L 49 du 28. 2. 1996, p. 17.»

3) À l'article 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) "résidus de pesticides": les reliquats de pesticides ainsi que leurs produits de métabolisation, de dégradation ou de réaction qui sont présents sur ou dans les produits visés à l'article 1er;»

4) L'article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

1. Les produits appartenant aux groupes ou, le cas échéant, les parties de produits visés à l'article 1er ne peuvent présenter, à partir du moment où ils sont mis en circulation, des teneurs en résidus de pesticides supérieures à celles figurant dans la liste visée à l'annexe II.

La liste des résidus de pesticides concernés et de leurs teneurs maximales est établie à l'annexe II conformément à la procédure prévue à l'article 10 bis, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques actuelles. Un résidu de pesticide sera inclus dans la liste tant que la directive 76/895/CEE fixe une teneur maximale pour ce résidu.

2. Pour les produits séchés et transformés pour lesquels il n'est pas prévu explicitement de teneurs maximales à l'annexe II, la teneur maximale en résidus applicable est établie à l'annexe II, compte tenu, respectivement, de la concentration due au séchage ou de la concentration ou dilution due à la transformation. Conformément à la procédure prévue à l'article 10 bis, un facteur de concentration ou de dilution couvrant la concentration due à certaines opérations de séchage ou de transformation peut être établi pour certains produits séchés ou transformés.

3. En ce qui concerne les aliments composés contenant un mélange d'ingrédients et pour lesquels il n'est pas prévu de teneurs maximales en résidus, les teneurs maximales en résidus appliqués ne peuvent dépasser les niveaux établis à l'annexe II, compte tenu des concentrations relatives en ingrédients dans le mélange et des dispositions du paragraphe 2.

4. Les États membres garantissent, par les contrôles effectués au moins par sondages, le respect des teneurs maximales visées au paragraphe 1. Les inspections et les contrôles nécessaires sont effectués conformément à la directive 89/397/CEE du Conseil, du 14 juin 1989, relative au contrôle officiel des denrées alimentaires (*), à l'exception de son article 14, et conformément à la directive 93/99/CEE relative à des mesures additionnelles concernant le contrôle officiel de denrées alimentaires (**), à l'exception de ses articles 5, 6 et 8.

(*) JO n° L 186 du 30. 6. 1989, p. 23.

(**) JO n° L 290 du 24. 11. 1993, p. 14.»

5) L'article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

1. Les États membres désignent une autorité pour assurer le contrôle prévu à l'article 3 paragraphe 4.

2. a) Pour le 30 juin de chaque année, les États membres adressent à la Commission le programme prévisionnel de surveillance nationale qu'ils ont l'intention d'appliquer pendant l'année civile suivante. Ce programme prévisionnel précise au moins:

- les produits à inspecter et le nombre d'inspections à réaliser,

- les résidus de pesticides à inspecter,

- les critères appliqués dans l'établissement des programmes.

b) Pour le 30 septembre de chaque année, la Commission soumet au comité phytosanitaire permanent un projet de recommandation exposant un programme communautaire de surveillance coordonnée identifiant les sondages spécifiques à inclure dans les programmes de surveillance nationaux. La recommandation est adoptée conformément à la procédure prévue à l'article 10. L'objectif fondamental de ce programme communautaire est de tirer le meilleur parti possible au niveau communautaire des sondages effectués sur les produits végétaux appartenant aux groupes énumérés à l'annexe I, produits et importés dans la Communauté, lorsque des problèmes ont été décelés, afin d'assurer le respect des teneurs maximales en résidus de pesticides énoncées à l'annexe II.

3. Pour le 31 août de chaque année, les États membres adressent à la Commission les résultats des analyses des échantillons de contrôle prélevés au cours de l'année précédente dans le cadre de leur programme de surveillance nationale et du programme communautaire de surveillance coordonnée. La Commission collationne et compile ces informations ainsi que les résultats des contrôles effectués conformément aux directives 86/362/CEE et 86/363/CEE et elle analyse:

- les cas de non-respect des teneurs maximales en résidus

et

- les teneurs moyennes effectives en résidus et leur valeur relative par rapport aux teneurs maximales établies.

En élaborant le programme de surveillance coordonnée, la Commission devrait s'efforcer de parvenir progressivement à un système qui permette d'évaluer l'exposition diététique effective aux pesticides.

La Commission transmet ces informations aux États membres dans le cadre du comité phytosanitaire permanent, avant le 30 septembre de chaque année, en vue de leur réexamen et de l'adoption des mesures qui s'imposent, en ce qui concerne notamment:

- les mesures à prendre au niveau communautaire en cas de notification de violations des teneurs maximales,

- l'opportunité de publier les informations collationnées et compilées.

4. Conformément à la procédure prévue à l'article 9, les dispositions suivantes peuvent être adoptées:

a) modifications des paragraphes 2 et 3 du présent article, dans la mesure où ces modifications concernent les dates de communication;

b) modalités d'application nécessaires au bon fonctionnement des paragraphes 2 et 3.

5. Au plus tard le 31 décembre 1999, la Commission transmet au Conseil un rapport sur l'application du présent article, accompagné si nécessaire de toute proposition appropriée.»

6) Après l'article 5, les articles 5 bis et 5 ter suivants sont insérés:

«Article 5 bis

Lorsque, pour un produit appartenant à un groupe visé à l'annexe I, une teneur maximale provisoire en résidus applicable dans l'ensemble de la Communauté est établie par la Commission conformément à l'article 4 paragraphe 1 point f) de la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (*), cette teneur est indiquée à l'annexe II avec une référence à ladite procédure.

Article 5 ter

1. Aux fins du présent article, un État membre d'origine est défini comme l'État membre sur le territoire duquel un produit visé à l'article 1er paragraphe 1 est soit légalement produit et commercialisé, soit mis en libre pratique, et un État membre de destination est défini comme l'État membre sur le territoire duquel ce produit est introduit et mis en circulation pour des opérations autres que le transit vers un autre État membre ou un pays tiers.

2. Les États membres instaurent un régime permettant d'établir des teneurs maximales en résidus au caractère permanent ou temporaire pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 qui sont introduits sur leurs territoires à partir d'un État membre d'origine, compte tenu des bonnes pratiques agricoles en vigueur dans l'État membre d'origine, et sans préjudice des conditions nécessaires pour la protection de la santé des consommateurs, dans les cas où il n'a pas été établi de teneurs maximales en résidus pour ces produits conformément à l'article 3 paragraphe 1 ou à l'article 5 bis.

3. Lorsque:

- une teneur maximale en résidus pour un produit visé à l'article 1er paragraphe 1 n'a pas été établie, conformément à l'article 3 paragraphe 1 ou à l'article 5 bis

et que

- ledit produit, qui est en règle avec les teneurs maximales en résidus appliquées par l'État membre d'origine, a été soumis dans l'État membre de destination à des mesures ayant pour effet d'interdire ou restreindre sa mise en circulation, au motif que ce produit présente des teneurs en résidus de pesticides dépassant la teneur maximale en résidus acceptée dans l'État membre de destination

et que

- soit l'État membre de destination a introduit des nouvelles teneurs maximales en résidus ou a modifié les teneurs prévues par sa législation, soit il a modifié ses contrôles d'une manière disproportionnée et/ou discriminatoire par rapport à sa production interne, soit la teneur maximale en résidus appliquée par l'État membre de destination est substantiellement différente par rapport aux teneurs correspondantes établies par d'autres États membres, soit la teneur maximale en résidus appliquée par l'État membre de destination représente un niveau de protection disproportionné par rapport au niveau de protection appliqué par l'État membre à des pesticides à risques similaires ou à des produits agricoles ou denrées alimentaires de consommation similaires,

les dispositions suivantes, de caractère exceptionnel, s'appliquent:

a) l'État membre de destination communique à l'État membre d'origine concerné et à la Commission les mesures adoptées, dans un délai de vingt jours à partir de leur application. La communication est accompagnée de documents illustrant les cas sur lesquels l'information repose;

b) sur la base de la communciation visée au point a), les deux États membres concernés entament sans délai des contacts afin de supprimer chaque fois que possible l'effet prohibitif ou restrictif des mesures adoptées par l'État membre de destination, en appliquant des mesures convenues entre eux; les États membres se communiquent mutuellement toutes les informations requises à cet effet.

Dans un délai de trois mois à compter de la communication visée au point a) les États membres concernés notifient à la Commission le résultat de ces contacts et notamment les mesures qu'ils entendent adopter, le cas échéant, y compris la teneur maximale en résidus convenue. L'État membre d'origine informe les autres États membres du résultat de ces contacts;

c) la Commission soumet aussitôt la question au comité phytosanitaire permanent et, si possible, présente une proposition visant à établir à l'annexe II une teneur maximale temporaire en résidus, qui est adoptée conformément à la procédure prévue à l'article 10 bis.

Dans sa proposition, la Commission tient compte des connaissances techniques et scientifiques existantes en cette matière et en particulier des données soumises par les États membres intéressés, notamment de l'évaluation toxicologique et de la détermination d'une dose journalière acceptable (DJA), des bonnes pratiques agricoles et des données expérimentales sur lesquelles l'État membre d'origine s'est fondé pour établir la teneur maximale en résidus, ainsi que des raisons invoquées par l'État membre de destination pour décider les mesures en question.

La durée de validité de la teneur maximale temporaire est fixée dans l'acte juridique arrêté et ne peut dépasser quatre ans. Cette durée peut être liée à la fourniture par l'État membre d'origine et/ou d'autres États membres intéressés des données expérimentales nécessaires à la Commission pour fixer la teneur maximale en résidus conformément à l'article 3 paragraphe 1. À leur demande, la Commission et les États membres sont tenus informés du programme d'essais mis en place.

4. Les États membres prennent les mesures prévues au paragraphe 2 ou 3 dans le respect de leurs obligations découlant du traité, notamment des articles 30 à 36.

5. La directive 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques (**) ne s'applique pas aux mesures adoptées et notifiées par les États membres conformément au paragraphe 3 du présent article.

6. Les modalités d'application de la procédure prévue par le présent article peuvent être adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 9.

(*) JO n° L 230 du 19. 8. 1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 96/32/CE (JO n° L 144 du 18. 6. 1996, p. 12).

(**) JO n° L 109 du 26. 4. 1983, p. 8. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 96/139/CE (JO n° L 32 du 10. 2. 1996, p. 31).»

7) L'article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

Sans préjudice des modifications apportées aux annexes conformément à l'article 5 bis, à l'article 5 ter, paragraphe 3 et à l'article 8, les modifications des annexes I et II découlant de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques sont adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 10 bis. En particulier, pour l'établissement des teneurs maximales en résidus, il est tenu compte d'une évaluation appropriée des risques d'ingestion alimentaire ainsi que du nombre et de la qualité des données disponibles.»

8) Après l'article 10: les articles 10 bis et 10 ter suivants sont insérés:

«Article 10 bis

La Commission est assistée par un comité composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.

Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission sauf dans le cas où le Conseil s'est prononcé à la majorité simple contre lesdites mesures.

Article 10 ter

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour garantir que les modifications apportées à l'annexe II à la suite de décisions visées à l'article 3 paragraphes 1 et 2, à l'article 5 bis et à l'article 5 ter paragraphe 3, à l'article 7 et à l'article 8 paragraphe 3 puissent être mises en oeuvre sur le territoire dans un délai maximal de huit mois à compter de leur adoption, et dans un délai plus court si cela était prescrit pour des raisons urgentes de protection de la santé publique.

Afin de sauvegarder les attentes légitimes, les actes juridiques communautaires d'application pourront prévoir des délais transitoires pour l'entrée en vigueur de certaines teneurs maximales en résidus qui permettent la commercialisation normale des récoltes.»

Article 5

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1998.

Lorsque les États membres adoptent ces mesures, celles-ci doivent faire référence à la présente directive ou être accompagnées par cette référence à l'occasion de leur publication officielle. Les méthodes de cette référence sont déterminées par les États membres.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Luxembourg, le 25 juin 1997.

Par le Conseil

Le président

J. VAN AARTSEN

(1) JO n° C 201 du 5. 8. 1995, p. 8.

JO n° C 103 du 2. 4. 1997, p. 20.

(2) JO n° C 320 du 28. 10. 1996, p. 96.

(3) JO n° C 82 du 19. 3. 1996, p. 1.

(4) JO n° L 221 du 7. 8. 1986, p. 37. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 96/33/CE (JO n° L 144 du 18. 6. 1996, p. 35).

(5) JO n° L 221 du 7. 8. 1986, p. 43. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 96/33/CE (JO n° L 144 du 18. 6. 1996, p. 35).

(6) JO n° L 350 du 14. 12. 1990, p. 71. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 96/32/CE (JO n° L 144 du 18. 6. 1996, p. 12).

(7) JO n° L 340 du 9. 12. 1976, p. 26. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 96/32/CE (JO n° L 144 du 18. 6. 1996, p. 12).

(8) JO n° L 230 du 19. 8. 1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 96/32/CE (JO n° L 144 du 18. 6. 1996, p. 12).