Commission Directive 97/32/EC of 11 June 1997 adapting to technical progress Council Directive 77/539/EEC relating to reversing lamps for motor vehicles and their trailers (Text with EEA relevance)
DIRECTIVE 97/32/CE DE LA COMMISSION du 11 juin 1997 portant adaptation au progrès technique de la directive 77/539/CEE du Conseil relative aux feux de marche arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (1), modifiée en dernier lieu par la directive 96/79/CE du Parlement européen et du Conseil (2), et notamment son article 13 paragraphe 2,
vu la directive 77/539/CEE du Conseil, du 28 juin 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux feux de marche arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques (3), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 10,
considérant que la directive 77/539/CEE est une des directives particulières de la procédure de réception communautaire instituée par la directive 70/156/CEE; que les dispositions de la directive 70/156/CEE relatives aux systèmes, composants et entités techniques des véhicules s'appliquent donc à la présente directive;
considérant en particulier qu'en application de l'article 3 paragraphe 4 et de l'article 4 paragraphe 3 de la directive 70/156/CEE, chaque directive particulière doit comporter en annexe une fiche de renseignements ainsi qu'une fiche de réception établie selon l'annexe VI de ladite directive, aux fins d'informatisation de la réception; que la fiche de réception prévue dans la directive 77/539/CEE doit être modifiée en conséquence;
considérant que ces procédures doivent être simplifiées afin de maintenir l'équivalence entre certaines directives particulières et les règlements correspondants de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe, établie par l'article 9 paragraphe 2 de la directive 70/156/CEE, lors de modifications de ces règlements; que dans un premier temps, les exigences techniques de la directive 77/539/CEE seront remplacées, au moyen d'un système de références croisées, par celles du règlement n° 23;
considérant qu'il est fait référence à la directive 76/756/CEE du Conseil (4), modifiée en dernier lieu par la directive 97/28/CE de la Commission (5), ainsi qu'à la directive 76/761/CEE du Conseil (6), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède;
considérant que les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique institué par la directive 70/156/CEE,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La directive 77/539/CEE est modifiée comme suit.
1) L'article 1er paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Chaque État membre homologue tout type de feux de marche arrière s'il est conforme aux prescriptions de construction et d'essais prévues aux annexes pertinentes.»
2) L'article 2 paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les États membres attribuent au fabricant une marque d'homologation CEE conforme au modèle établi à l'annexe 1 appendice 3, pour chaque type de feux de marche arrière qu'ils homologuent en vertu de l'annexe 1 appendice 3.»
3) L'article 4 est remplacé par le texte suivant:
«Article 4
Les autorités compétentes des États membres s'informent mutuellement, selon la procédure spécifiée à l'article 4 paragraphe 6 de la directive 70/156/CEE, de chaque réception qu'elles ont octroyée, refusée ou retirée en application de la présente directive.»
4) L'article 9 est remplacé par le texte suivant:
«Article 9
On entend par "véhicule", au sens de la présente directive, tout véhicule à moteur destiné à circuler sur route, avec ou sans carrosserie, ayant au moins quatre roues et une vitesse maximale par construction supérieure à 25 kilomètres par heure, ainsi que ses remorques, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, ainsi que des tracteurs agricoles ou forestiers et de toute machine mobile.»
5) Les annexes sont remplacées par l'annexe de la présente directive.
Article 2
1. À partir du 1er janvier 1998 ou, si la publication des textes visés à l'article 3 n'intervient qu'après le 1er juillet 1997, six mois après la date effective de publication de ces textes, les États membres ne peuvent, pour des motifs concernant les feux de marche arrière:
- refuser la réception CE ou la réception de portée nationale d'un type de véhicule ou d'un type de feu de marche arrière
ni
- interdire l'immatriculation, la vente ou la mise en circulation de véhicules ou la vente et la mise en service de feux de marche arrière,
pour autant que ces feux satisfassent aux exigences de la directive 77/539/CEE, telle que modifiée par la présente directive, et que leur installation sur les véhicules soit conforme aux dispositions de la directive 76/756/CEE.
2. À partir du 1er octobre 1998, les États membres:
- n'accordent plus la réception CE
et
- peuvent refuser la réception de portée nationale
d'un type de véhicule, pour des motifs concernant les feux de marche arrière, et d'un type de feu de marche arrière, si les exigences de la directive 77/539/CEE, telle que modifiée par la présente directive, ne sont pas respectées.
3. À partir du 1er octobre 1999, les exigences de la directive 77/539/CEE relative aux feux de marche arrière en tant que composants, telles que modifiées par la présente directive, sont applicables aux fins de l'article 7 paragraphe 2 de la directive 70/156/CEE.
4. Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, les États membres continuent, en ce qui concerne les pièces détachées, d'accorder la réception CE et d'autoriser la vente et la mise en service de feux de marche arrière conformes aux dispositions des précédentes versions de la directive 77/539/CEE, pour autant que ces feux:
- soient destinés à être installés sur des véhicules déjà en circulation
et
- satisfassent aux exigences de la directive qui étaient applicables au moment de la première immatriculation du véhicule.
Article 3
Les paragraphes et annexes du règlement n° 23 de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe, visés à l'annexe II point 2.1, seront publiés au Journal officiel des Communautés européennes avant le 1er juillet 1997.
Article 4
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 1998; toutefois, si la publication des textes visés à l'article 3 n'intervient qu'après le 1er juillet 1997, les États membres s'acquittent de cette obligation six mois après la date de publication effective de ces textes. Ils en informent immédiatement la Commission.
Les États membres appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 1998 ou, si la publication des textes visés à l'article 3 n'intervient qu'après le 1er juillet 1997, six mois après la date de publication effective de ces textes.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de ces références sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 5
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 11 juin 1997.
Par la Commission
Martin BANGEMANN
Membre de la Commission
(1) JO n° L 42 du 23. 2. 1970, p. 1.
(2) JO n° L 18 du 21. 1. 1997, p. 7.
(3) JO n° L 220 du 29. 8. 1977, p. 72.
(4) JO n° L 262 du 27. 9. 1976, p. 1.
(5) Voir page 1 du présent Journal officiel.
(6) JO n° L 262 du 27. 9. 1976, p. 96.
ANNEXE
«LISTE DES ANNEXES
ANNEXE I: Dispositions administratives concernant la réception
Appendice 1: Fiche de renseignements
Appendice 2: Fiche de réception CE
Appendice 3: Exemples de marques d'homologation CE
ANNEXE II: Champ d'application et exigences techniques
ANNEXE I
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES CONCERNANT LA RÉCEPTION
1. DEMANDE D'HOMOLOGATION CE
1.1. La demande d'homologation CE d'un type de feu de marche arrière au titre de l'article 3 paragraphe 4 de la directive 70/156/CEE est présentée par le fabricant.
1.2. Un modèle de fiche de renseignements figure à l'appendice 1.
1.3. Les éléments suivants sont fournis au service technique chargé de la réalisation des essais de réception:
1.3.1. deux échantillons équipés de la ou des lampes prescrites; si l'homologation est demandée pour des dispositifs qui ne sont pas identiques, mais qui sont symétriques et qui peuvent être montés, l'un sur la partie gauche et l'autre, sur la partie droite du véhicule, les deux échantillons présentés peuvent être identiques et convenir seulement soit pour la partie droite, soit pour la partie gauche du véhicule.
2. INSCRIPTIONS
2.1. Les dispositifs présentés à l'homologation CE doivent porter:
2.1.1. la marque de fabrique ou de commerce du fabricant;
2.1.2. l'indication "TOP" inscrite horizontalement à la partie la plus élevée de la plage éclairante, si une telle indication est nécessaire pour éviter toute erreur lors du montage du feu de marche arrière sur le véhicule;
2.1.3. pour les feux à sources lumineuses remplaçables: le ou les types de lampes à incandescence prescrits;
2.1.4. pour les feux à sources lumineuses non remplaçables: la tension et la puissance nominales.
2.2. Ces inscriptions doivent être nettement visibles et indélébiles, et être apposées sur la plage éclairante ou sur l'une des plages éclairantes du dispositif. Elles doivent être visibles de l'extérieur, une fois le dispositif monté sur le véhicule.
2.3. Chaque dispositif comporte un emplacement suffisant pour permettre l'apposition de la marque d'homologation CE. Cet emplacement est indiqué sur les dessins mentionnés à l'appendice 1.
3. HOMOLOGATION CE
3.1. Si les exigences applicables sont respectées, l'homologation CE est accordée conformément à l'article 4 paragraphe 3 et, le cas échéant, à l'article 4 paragraphe 4 de la directive 70/156/CEE.
3.2. Un modèle de fiche de réception CE figure à l'appendice 2.
3.3. Un numéro de réception défini conformément à l'annexe VII de la directive 70/156/CEE est attribué à chaque type de feu de marche arrière réceptionné. Un même État membre n'attribue pas le même numéro à un autre type de feu de marche arrière.
3.4. Lorsque l'homologation CE est demandée pour un type de dispositif d'éclairage et de signalisation lumineuse comprenant un feu de marche arrière et d'autres feux, un numéro d'homologation CE unique peut être attribué, à condition que le feu de marche arrière corresponde aux prescriptions de la présente directive et que chacun des autres feux faisant partie du dispositif d'éclairage et de signalisation lumineuse pour lequel l'homologation CE est demandée soit conforme aux dispositions de la directive particulière qui lui est applicable.
4. MARQUE D'HOMOLOGATION CE
4.1. Outre les inscriptions visées au point 2.1, tout feu de marche arrière correspondant au type réceptionné en application de la présente directive doit porter une marque d'homologation CE.
4.2. Cette marque est composée:
4.2.1. d'un rectangle à l'intérieur duquel est placée la lettre "e" suivie du numéro ou groupe de lettres distinctif de l'État membre ayant délivré la réception:
>TABLE>
4.2.2. à proximité du rectangle, du "numéro de réception de base" correspondant à la section 4 du numéro de réception visé à l'annexe VII de la directive 70/156/CEE, précédé des deux chiffres indiquant le nombre séquentiel attribué à la modification technique majeure la plus récente de la directive 77/539/CEE à la date de la réception CE. Dans la présente directive, ce nombre séquentiel est 00;
4.2.3. d'un symbole additionnel composé des lettres "A" et "R" fondues l'une dans l'autre, comme indiqué sur la figure 1 de l'appendice 3;
4.2.4. sur les feux dont les angles de visibilité sont asymétriques par rapport à l'axe de référence horizontal, d'une flèche pointant vers le côté où les spécifications photométriques sont satisfaites jusqu'à l'angle de 45° H.
4.3. La marque d'homologation CE doit être apposée sur la lentille ou sur l'une des lentilles du feu, de telle façon qu'elle soit indélébile et bien lisible, même lorsque les feux sont montés sur le véhicule.
4.4. Des exemples de marques d'homologation CE sont donnés à l'appendice 3, figure 1.
4.5. Dans le cas de l'attribution d'un numéro d'homologation CE unique, prévu au point 3.4 ci-dessus, pour un type de dispositif d'éclairage et de signalisation lumineuse comprenant un feu de marche arrière et d'autres feux, une marque d'homologation CE unique peut être apposée, comprenant:
4.5.1. un rectangle à l'intérieur duquel se trouve la lettre "e" suivie du numéro ou groupe de lettres distinctif de l'État membre ayant accordé la réception (point 4.2.1);
4.5.2. le numéro de réception de base (point 4.2.2, première partie de la première phrase);
4.5.3. le cas échéant, la flèche requise, pour autant qu'elle fasse référence au dispositif dans son ensemble.
4.6. Cette marque peut être placée n'importe où sur les feux groupés, combinés ou incorporés mutuellement, sous réserve que:
4.6.1. elle soit visible après installation des feux;
4.6.2. aucun élément de transmission de la lumière des feux groupés, combinés ou incorporés mutuellement ne puisse être déposé sans faire disparaître simultanément la marque d'homologation.
4.7. Le symbole d'identification de chaque feu correspondant à chaque directive en application de laquelle l'homologation CE a été délivrée, ainsi que le nombre séquentiel (point 4.2.2, seconde partie de la première phrase) et, le cas échéant, la lettre "D" et la flèche doivent être apposés:
4.7.1. soit sur la surface de sortie de la lumière appropriée;
4.7.2. soit groupés, de manière que chacun des feux groupés, combinés ou incorporés mutuellement puisse être nettement identifié.
4.8. Les dimensions des différents éléments de cette marque ne doivent pas être inférieures aux dimensions minimales prescrites pour les marquages individuels par les différentes directives au titre desquelles l'homologation CE a été délivrée.
4.9. Des exemples de marques d'homologation CE de feux groupés, combinés ou incorporés mutuellement sont donnés à l'appendice 3 figure 2.
5. MODIFICATION DU TYPE ET RÉVISION DES RÉCEPTIONS
5.1. En cas de modification du type réceptionné au titre de la présente directive, les dispositions de l'article 5 de la directive 70/156/CEE sont applicables.
6. CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION
6.1. En règle générale, les mesures visant à garantir la conformité de la production sont arrêtées conformément aux dispositions de l'article 10 de la directive 70/156/CEE.
6.2. Chaque feu de marche arrière doit remplir les conditions photométriques et colorimétriques spécifiées aux paragraphes 6 et 8 des documents visés au point 2.1 de l'annexe II de la présente directive. Toutefois, dans le cas d'un feu de marche arrière prélevé au hasard dans la production en série, les exigences concernant l'intensité minimale de la lumière émise (mesurée sur une lampe à filament standard au sens du paragraphe 7 des documents visés au point 2.1 de l'annexe II de la présente directive) peuvent être limitées, dans chaque direction considérée, à 80 % de la valeur minimale prescrite au paragraphe 6 des documents visés au point 2.1 de l'annexe II de la présente directive.
Appendice 1
Fiche de renseignements n° . . . relative à l'homologation des feux de marche arrière
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
(Directive 77/539/CEE, telle que modifiée en dernier lieu par la directive . . ./. . ./CE)
Les informations figurant ci-après sont, le cas échéant, fournies en triple exemplaire et sont accompagnées d'une liste des éléments inclus. Les dessins sont, le cas échéant, fournis à l'échelle appropriée et avec suffisamment de détails en format A4 ou sur dépliant de ce format. Les photographies sont, le cas échéant, suffisamment détaillées.
Si les systèmes, composants ou entités techniques ont des fonctions à commande électronique, des informations concernant leurs performances sont fournies.
0. GÉNÉRALITÉS
0.1. Marque (raison sociale du constructeur): .
0.2. Type et description(s) commerciale(s) générale(s): .
0.5. Nom et adresse du constructeur: .
0.7. Dans le cas de composants et d'entités techniques, emplacement et méthode d'apposition de la marque de réception CE: .
0.8. Adresse des ateliers de montage: .
1. DESCRIPTION DU DISPOSITIF
1.1. Type du dispositif: .
1.1.1. Fonction(s) du dispositif: .
1.1.2. Catégorie ou classe du dispositif: .
1.1.3. Couleur de la lumière émise ou réfléchie: .
1.2. Dessin(s) suffisamment détaillé(s) pour permettre l'identification du type de dispositif et montrant:
1.2.1. la position géométrique dans laquelle le dispositif doit être monté sur le véhicule (sans objet pour les dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière): .
1.2.2. l'axe d'observation à considérer comme axe de référence pour les essais (angle horizontal H = 0°, angle vertical V = 0°) ainsi que le point à considérer comme centre de référence pour ces essais (sans objet pour les catadioptres et les dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière): .
1.2.3. l'emplacement prévu pour la marque d'homologation CE: .
1.2.4. pour les dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière, la position géométrique dans laquelle le dispositif doit être monté, par rapport à l'espace destiné à la plaque d'immatriculation, et les contours de la zone destinée à être éclairée: .
1.2.5. pour les projecteurs et les feux antibrouillard avant, une vue frontale des feux avec détails, le cas échéant, des stries des lentilles, et vue en coupe: .
1.3. Brève description technique précisant en particulier, sauf pour les feux à source lumineuse non remplaçable, la ou les catégories de sources lumineuses prescrites, soit une ou plusieurs des catégories indiquées dans la directive 76/761/CEE (sans objet pour les catadioptres): .
1.4. Informations spécifiques
1.4.1. Pour les dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière, indiquer si le dispositif est destiné à éclairer une plaque longue ou haute ou une plaque simultanément longue et haute: .
1.4.2. Pour les projecteurs:
1.4.2.1. indiquer si les projecteurs sont destinés à fournir un faisceau de croisement et un faisceau de route ou seulement l'un de ces deux faisceaux: .
1.4.2.2. Si le projecteur est destiné à fournir un faisceau de croisement, préciser si le projecteur est conçu pour la circulation à gauche et à droite ou seulement pour l'un de ces deux types de circulation: .
1.4.2.3. Si le projecteur est équipé d'un réflecteur réglable, indiquer la ou les positions de montage du projecteur, par rapport au sol et au plan médian longitudinal du véhicule, si le projecteur ne doit être utilisé que dans cette ou ces positions: .
1.4.3. Pour les feux de position, les feux stop et les feux indicateurs de direction,
1.4.3.1. si le dispositif peut également être utilisé dans un ensemble de deux feux de la même catégorie: .
1.4.3.2. dans le cas d'un dispositif à deux niveaux d'intensité (feux stop et feux indicateurs de direction de la catégorie 2b), fournir un schéma de montage et spécifier quelles sont les caractéristiques du système qui assurent les deux niveaux d'intensité: .
1.4.4. Pour les catadioptres, fournir une brève description en indiquant les spécifications techniques des matériaux composant l'optique catadioptrique: .
1.4.5. Pour les feux de marche arrière, indiquer si le dispositif est destiné à être installé sur un véhicule exclusivement en tant qu'élément d'une paire: .
>FIN DE GRAPHIQUE>
Appendice 2
MODÈLE [Format maximal: A4 (210 × 297 mm)] FICHE DE RÉCEPTION CE
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
Cachet de l'administration
Communication concernant:
- la réception (1),
- l'extension de la réception (1),
- le refus de la réception (1),
- le retrait de la réception (1),
d'un type de véhicule/composant/entité technique (1) en vertu de la directive . . ./. . ./CEE, telle que modifiée en dernier lieu par la directive . . ./. . ./CE.
Numéro de réception: .
Motif de l'extension: .
PARTIE I
0.1. Marque (raison sociale du constructeur): .
0.2. Type et description(s) commerciale(s) générale(s): .
0.3. Moyen d'identification du type si inscrit sur le véhicule/composant/entité technique (1) (2): .
.
0.3.1. Emplacement de ces inscriptions: .
0.4. Catégorie du véhicule (1) (3): .
0.5. Nom et adresse du constructeur: .
0.7. Dans le cas de composants et d'entités techniques, emplacement et méthode d'apposition de la marque de réception CE: .
0.8. Adresse(s) des installations de montage: .
PARTIE II
1. Informations complémentaires (le cas échéant): voir addenda
2. Service technique chargé de la réalisation des essais: .
3. Date du procès-verbal d'essai: .
4. Numéro du procès-verbal d'essai: .
5. Remarques (le cas échéant): voir addenda
6. Lieu: .
7. Date: .
8. Signature: .
9. L'index des documents transmis à l'autorité compétente en matière de réception et qui peuvent être obtenus sur demande est annexé.
(1) Biffer la mention inutile.
(2) Si le moyen d'identification du type contient des caractères sans objet pour la description du type de véhicule, composant ou entité technique couvert par la présente fiche de réception, ces caractères seront remplacés dans la documentation par le symbole "?" (par exemple, ABC??123??).(3) Selon la définition figurant à l'annexe II A de la directive 70/156/CEE.Addenda à la fiche de réception CE no . . .
concernant l'homologation d'un dispositif d'éclairage et/ou de signalisation lumineuse en vertu des directives 76/757/CEE, 76/758/CEE, 76/759/CEE, 76/760/CEE, 76/761/CEE, 76/762/CEE, 77/538/CEE, 77/539/CEE et 77/540/CEE (1), telles qu'elles ont été modifiées par les directives . . .
1. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
1.1. Le cas échéant, indiquer pour chaque feu:
1.1.1. la ou les catégories de dispositif(s): .
1.1.2. le nombre et la catégorie des sources lumineuses (sans objet pour les catadioptres) (2): .
1.1.3. la couleur de la lumière émise ou réfléchie: .
1.1.4. Réception délivrée uniquement pour un usage en tant que pièce détachée sur des véhicules déjà en circulation: oui/non (1)
1.2. Informations spécifiques pour certains types de dispositifs d'éclairage ou de signalisation lumineuse: .
1.2.1. pour les catadioptres: indépendant/groupé avec d'autres feux (1);
1.2.2. pour les dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière: dispositif destiné à éclairer une plaque haute/une plaque longue (1);
1.2.3. pour les projecteurs: s'ils sont équipés d'un réflecteur réglable, position(s) de montage du projecteur par rapport au sol et au plan médian longitudinal du véhicule, lorsque le projecteur ne doit être utilisé que dans cette ou ces positions: .
1.2.4. pour les feux de marche arrière: ce dispositif ne doit être installé sur le véhicule qu'en tant qu'élément d'une paire: oui/non (1)
5. REMARQUES
5.1. Dessins
5.1.1. pour les dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière: le dessin no . . . annexé montre la position géométrique dans laquelle le dispositif doit être monté, par rapport à l'espace destiné à la plaque d'immatriculation et les contours de la zone destinée à être éclairée;
5.1.2. pour les catadioptres: le dessin no . . . annexé montre la position géométrique dans laquelle le dispositif doit être monté sur le véhicule;
5.1.3. pour tous les autres dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse: le dessin no . . . annexé montre la position géométrique dans laquelle le dispositif doit être monté sur le véhicule, ainsi que l'axe de référence et le centre de référence du dispositif;
5.2. pour les projecteurs: mode opératoire utilisé pendant l'essai (point 5.2.3.9 de l'annexe I de la directive 76/761/CEE): .
(1) Biffer la mention inutile.
(2) Pour les lampes à sources lumineuses non remplaçables, indiquer le nombre et la puissance totale des sources lumineuses.
>FIN DE GRAPHIQUE>
Appendice 3
EXEMPLES DE MARQUES D'HOMOLOGATION CE Figure 1
>PICTURE>
Le dispositif portant la marque d'homologation CE présentée ci-dessus est un feu de marche arrière, homologué en Allemagne (e1) en vertu de la présente directive (00), sous le numéro de réception de base 1471. La flèche indique le côté où les spécifications photométriques sont satisfaites jusqu'à l'angle de 45° H.
Figure 2
Marquage simplifié de feux groupés, combinés ou incorporés mutuellement, lorsque deux feux ou plus font partie d'un même ensemble
>PICTURE>
MODÈLE B
>PICTURE>
MODÈLE C
>PICTURE>
Remarque: Ces trois exemples de marques d'homologation, modèles A, B et C, représentent les trois variantes possibles de marquage d'un dispositif d'éclairage et de signalisation dont au moins deux feux font partie d'un même ensemble de feux groupés, combinés ou incorporés mutuellement. Ces marques d'homologation indiquent que le dispositif a été homologué en Allemagne (e1) sous le numéro de réception de base 1712, et qu'il se compose des éléments suivants:
un catadioptre de classe I A homologué en application de la directive 76/757/CEE du Conseil (JO n° L 262 du 27. 9. 1976, p. 32), nombre séquentiel 02;
un feu indicateur de direction arrière de catégorie 2a homologué en application de la directive 76/759/CEE du Conseil (JO n° L 262 du 27. 9. 1976, p. 1), nombre séquentiel 01;
un feu de position arrière rouge (R) homologué en application de l'annexe II de la directive 76/758/CEE du Conseil (JO n° L 262 du 27. 9. 1976, p. 85), nombre séquentiel 02;
un feu antibrouillard arrière (F) homologué en application de la directive 77/538/CEE, nombre séquentiel 00;
un feu de marche arrière (AR) homologué en application de la directive 77/539/CEE, nombre séquentiel 00;
un feu stop à deux niveaux d'intensité (S2) homologué en application de l'annexe II de la directive 76/758/CEE, nombre séquentiel 02;
un dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière (L) homologué en application de la directive 76/760/CEE du Conseil (JO n° L 262 du 27. 9. 1976, p. 85), nombre séquentiel 00.
ANNEXE II
CHAMP D'APPLICATION ET EXIGENCES TECHNIQUES
1. CHAMP D'APPLICATION
La présente directive s'applique aux feux de marche arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques.
2. EXIGENCES TECHNIQUES
2.1. Les exigences techniques sont celles fixées au paragraphe 1 et aux paragraphes 5 à 8, ainsi qu'aux annexes 3 et 4 du règlement n° 23 de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe, qui consiste en une consolidation des documents suivants:
- le règlement dans sa version initiale (00), ainsi que les suppléments 1 à 4 du règlement n° 23 et une correction (1),
- le supplément 5 du règlement n° 23 (2),
à cela près que:
2.1.1. les références au règlement n° 48 s'entendent comme des références à la directive 76/756/CEE;
2.1.2. les références au règlement n° 37 s'entendent comme des références à l'annexe VII de la directive 76/761/CEE;
2.1.3. au point 6.4, avant-dernière partie, la phrase "(voir paragraphe 2 du présent règlement)" est remplacée par "(voir appendice 1 de l'annexe I de la présente directive)";
2.1.4. au point 6.4, dernière partie, la phrase "une indication au paragraphe 11 "Commentaires" de la fiche de communication (voir annexe 1 du présent règlement)" est remplacée par "une indication dans l'addenda à la fiche de réception CE (voir appendice 2 de l'annexe I de la présente directive)".
>TABLE>
Exigences techniques du règlement 23 de la Commission économique Nations unies pour l'Europe visées à l'article 3 ainsi qu'à l'annexe II, point 2.1, de la directive 97/32/CE de la Commission portant adaptation au progrès technique de la directive 77/539/CEE du Conseil relative aux feux de marche arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques (1)
1. DÉFINITIONS
Au sens du présent règlement, on entend
1.1. par «feu-marche arrière», le feu du véhicule servant à éclairer la route à l'arrière de ce véhicule et à avertir les autres usagers de la route que le véhicule fait marche arrière ou est sur le point de faire marche arrière;
1.2. Les définitions contenues dans le règlement n° 48 et sa série d'amendements en vigueur à la date de la demande d'homologation de type sont applicables au présent règlement.
1.3. par feux-marche arrière de «types» différents, des feux-marche arrière présentant entre eux des différences essentielles, ces différences pouvant notamment porter sur:
1.3.1. la marque de fabrique ou de commerce;
1.3.2. les caractéristiques du système optique;
1.3.3. l'adjonction d'éléments susceptibles de modifier les résultats optiques par réflexion, réfraction ou absorption;
1.3.4. la catégorie de lampe à incandescence.
5. SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES
5.1. Chacun des échantillons doit satisfaire aux spécifications indiquées aux paragraphes ci-après.
5.2. Les feux-marche arrière doivent être conçus et construits de telle façon que, dans les conditions normales d'utilisation et en dépit des vibrations auxquelles ils peuvent alors être soumis, leur bon fonctionnement reste assuré et qu'ils conservent les caractéristiques imposées par le présent règlement.
6. INTENSITÉ DE LA LUMIÈRE ÉMISE
6.1. L'intensité de la lumière émise pour chacun des deux échantillons doit être au moins égale aux minima et au plus égale aux maxima définis ci-après et mesurée par rapport à l'axe de référence dans les directions indiquées ci-dessous (exprimée en degrés par rapport à l'axe de référence).
6.2. L'intensité suivant l'axe de référence doit être d'au moins 80 candelas.
6.3. L'intensité de la lumière émise dans toutes les directions où le feu peut être observé ne doit pas dépasser
300 candelas dans les directions situées dans le plan horizontal ou au-dessus de ce plan,
600 candelas dans les directions situées en dessous du plan horizontal.
6.4. En toute autre direction de mesure figurant à l'annexe 3 du présent règlement, l'intensité lumineuse doit avoir une valeur au moins égale aux minima indiqués dans cette annexe.
Toutefois, dans le cas où il est prévu d'installer le feu-marche arrière sur le véhicule exclusivement par paire de dispositifs, l'intensité photométrique peut être vérifiée seulement jusqu'à un angle de 30° vers l'intérieur, où une valeur photométrique de 25 cd doit être satisfaite.
Cette condition sera clairement expliquée dans la demande d'homologation et dans les documents portant sur cette question (voir paragraphe 2 de ce règlement).
En plus, dans le cas où l'homologation est donnée en appliquant les susdites conditions, une déclaration au paragraphe 11 «Remarques» de la communication concernant l'homologation (voir annexe 1 de ce règlement) informera que le dispositif ne doit être installé que par paire de dispositifs.
6.5. S'il s'agit d'un feu unique contenant plus d'une source lumineuse, le feu doit avoir l'intensité minimale requise lorsqu'une source lumineuse quelconque est défaillante, et lorsque toutes les sources lumineuses fonctionnent, les intensités maximales ne doivent pas être dépassées.
7. MODALITÉS DES ESSAIS
7.1. Toutes les mesures sont effectuées avec des lampes à incandescence-étalon incolores des types prévus pour le dispositif, réglées pour émettre le flux lumineux normal prescrit pour ce type de lampe à incandescence.
7.1.1. Toutes les mesures effectuées sur des feux équipés de sources lumineuses non remplaçables (à incandescence et autres) doivent être à 6,75 V, 13,5 V ou 28,0 V respectivement.
Dans le cas de sources lumineuses alimentées par une alimentation spéciale, les tensions d'essai ci-dessus doivent être appliquées aux bornes d'entrée de cette alimentation. Le laboratoire d'essai peut exiger que le fabricant lui fournisse l'alimentation spéciale requise pour alimenter de telles sources lumineuses.
8. COULEUR DE LA LUMIÈRE ÉMISE
La couleur de la lumière émise doit être blanche. En cas de doute, la vérification peut être effectuée sur la base de la définition de la couleur blanche figurant à l'annexe 4 du présent règlement.
(1) JO n° L 171 du 30. 6. 1997, p. 63.
ANNEXE 3
Mesures photométriques
1. MÉTHODES DE MESURE
1.1. Lors des mesures photométriques, on évite des réflexions parasites par un masquage approprié.
1.2. En cas de contestation sur les résultats des mesures, celles-ci sont exécutées de telle façon que
1.2.1. la distance de mesure soit telle que la loi de l'inverse du carré de la distance soit applicable;
1.2.2. l'appareillage de mesure soit tel que l'ouverture angulaire du récepteur vue du centre de référence du feu soit comprise entre 10 minutes d'angle et un degré;
1.2.3. l'exigence d'intensité pour une direction d'observation déterminée, pour être satisfaite, soit obtenue dans une direction ne s'écartant pas de plus d'un quart de degré de la direction d'observation.
2. POINTS DE MESURE EXPRIMÉS EN DEGRÉ PAR RAPPORT À L'AXE DE RÉFÉRENCE ET VALEURS DES INTENSITÉS MINIMALES DE LA LUMIÈRE ÉMISE
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2.1. Les directions H = 0° et V = 0° correspondent à l'axe de référence. Sur le véhicule, elles sont horizontales, parallèles au plan longitudinal médian de celui-ci et orientées dans le sens de visibilité imposé. Elles passent par le centre de référence. Les valeurs indiquées dans le tableau donnent, pour les diverses directions de mesure, les intensités minimales en cd.
2.2. Lorsque, à l'examen visuel, un feu semble présenter des variations locales d'intensité importantes, on vérifie qu'aucune intensité mesurée entre deux des directions de mesure citées ci-dessus n'est inférieure à 50 % de l'intensité minimale la plus faible parmi les deux prescrites pour ces directions de mesure.
3. MESURES PHOTOMÉTRIQUES POUR LES FEUX COMPORTANT PLUSIEURS SOURCES LUMINEUSES
Les performances photométriques doivent être contrôlées:
3.1. Pour les sources lumineuses non remplaçables (lampes à incandescence et autres):
les sources lumineuses étant présentes dans le feu, en conformité avec le paragraphe 7.1.1 de ce règlement;
3.2. Pour les lampes à incandescence remplaçables:
si elles comportent des lampes à incandescence de 6,75 V, 13,5 V ou 28,0 V fabriquées en série, les valeurs d'intensité lumineuse obtenues doivent être comprises entre la limite maximale indiquée dans le présent règlement et la limite minimale dudit règlement augmentée en fonction de l'écart toléré du flux lumineux autorisé pour le type de lampe à incandescence choisi, selon le règlement n° 37 pour les lampes à incandescence de fabrication courante; on peut aussi utiliser une lampe à incandescence-étalon dans chacune des différentes positions successivement, lorsqu'elle fonctionne à son flux de référence, les différentes mesures obtenues dans chaque position étant additionnées.
ANNEXE 4
Couleur du feu blanc (COORDONNÉES TRICHROMATIQUES)
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Pour la vérification de ces caractéristiques colorimétriques, il est employé une source lumineuse à température de couleur de 2 854 °K correspondant à l'illuminant A de la Commission internationale de l'éclairage (CIE).
Toutefois, pour les feux équipés de sources lumineuses non remplaçables (lampes à incandescence et autres), les caractéristiques colorimétriques doivent être vérifiées, les sources lumineuses étant présentes dans le feu, en conformité avec le paragraphe 7.1.1 de ce règlement.