Commission Directive 97/30/EC of 11 June 1997 adapting to technical progress Council Directive 76/758/EEC relating to the end-outline marker lamps, front position (side) lamps, rear position (side) lamps and stop lamps for motor vehicles and their trailers (Text with EEA relevance)
DIRECTIVE 97/30/CE DE LA COMMISSION
du 11 juin 1997
portant adaptation au progrès technique de la directive 76/758/CEE du Conseil relative aux feux d'encombrement, aux feux de position avant, aux feux de position arrière et aux feux stop des véhicules à moteur et de leurs remorques
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ( 1 ), modifiée en dernier lieu par la directive 96/79/CE du Parlement européen et du Conseil ( 2 ), et notamment son article 13 paragraphe 2,
vu la directive 76/758/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux feux d'encombrement, aux feux de position avant, aux feux de position arrière et aux feux stop des véhicules à moteur et de leurs remorques ( 3 ), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 10,
considérant que la directive 76/758/CEE est une des directives particulières de la procédure de réception communautaire instituée par la directive 70/156/CEE; que les dispositions de la directive 70/156/CEE relatives aux systèmes, composants et entités techniques des véhicules s'appliquent donc à la présente directive;
considérant en particulier que, en application des articles 3 paragraphe 4 et 4 paragraphe 3 de la directive 70/156/CEE, chaque directive particulière doit comporter en annexe une fiche de renseignements ainsi qu'une fiche de réception établie selon l'annexe VI de ladite directive, aux fins d'informatisation de la réception; que la fiche de réception prévue dans la directive 76/758/CEE doit être modifiée en conséquence;
considérant que ces procédures doivent être simplifiées afin de maintenir l'équivalence entre certaines directives particulières et les règlements correspondants de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe, établie par l'article 9 paragraphe 2 de la directive 70/156/CEE, lors de modifications de ces règlements; que, dans un premier temps, les exigences techniques de la directive 76/758/CEE seront remplacées, au moyen d'un système de références croisées, par celles des règlements no 7, 87 et 91;
considérant qu'il convient d'inclure les feux de circulation diurne, les troisièmes feux stop et les feux de position latéraux dans le champ d'application de la directive 76/758/CEE;
considérant qu'il est fait référence à la directive 76/756/CEE du Conseil ( 4 ), modifiée en dernier lieu par la directive 97/28/CE de la Commission ( 5 ), ainsi qu'à la directive 76/761/CEE ( 6 ) du Conseil, modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède;
considérant que les dispositions de la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique institué par la directive 70/156/CEE,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La directive 76/758/CEE est modifiée comme suit.
1) Le titre est remplacé par le texte suivant:
«concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux feux d'encombrement, aux feux de position avant, aux feux de position arrière, aux feux stop, aux feux de circulation diurne et aux feux de position latéraux des véhicules à moteur et de leurs remorques.»
2) À l'article 1
er
, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Chaque État membre procède à l'homologation CEE de tout type de feux d'encombrement, feux de position avant, de feux de position arrière, de feux stop, de feux de circulation diurne et de feux de position latéraux, s'il est conforme aux prescriptions de construction et d'essais prévus aux annexes pertinentes.»
3) Les articles 2, 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:
«Article 2
Les États membres attribuent au fabricant une marque d'homologation CEE conforme aux modèles établis à l'annexe III pour chaque type de feux de position avant, feux de position arrière, feux stop, feux de circulation diurne et feux de position latéraux, qu'ils homologuent en vertu de l'article 1er.
Les États membres prennent toutes dispositions utiles pour empêcher l'utilisation de marques qui puissent créer des confusions entre les feux d'encombrement, feux de position avant, feux de position arrière, feux stop, feux de circulation diurne et feux de position latéraux dont le type a été homologué en vertu de l'article 1er, et d'autres dispositifs.
Article 3
1. Les États membres ne peuvent interdire la mise sur le marché des feux d'encombrement, des feux de position avant, des feux de position arrière, des feux stop, des feux de circulation diurne et des feux de position latéraux pour des motifs concernant leur construction ou leur fonctionnement, pour autant que ceux-ci portent la marque d'homologation CEE.
2. Toutefois, un État membre peut interdire la mise sur le marché des feux d'encombrement, des feux de position avant, des feux de position arrière, des feux stop, des feux de circulation diurne et des feux de position latéraux portant la marque d'homologation CEE qui, de façon systématique, ne sont pas conformes au type homologué.
Cet État informe immédiatement les autres États membres et la Commission des mesures prises, en précisant les motifs de sa décision.
Article 4
Les autorités compétentes de chaque État membre informent celles des autres États membres, selon la procédure prévue à l'article 4 paragraphe 6 de la directive 70/156/CEE, de toute homologation qu'elles ont accordée, refusé d'accorder ou retirée conformément à la présente directive.»
4) À l'article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Si l'État membre qui a procédé à l'homologation CEE constate que plusieurs feux de position avant, feux de position arrière, feux stop, feux de circulation diurne et feux de position latéraux portant la même marque d'homologation CEE ne sont pas conformes au type qu'il a homologué, il prend les mesures nécessaires pour que la conformité de la fabrication au type homologué soit assurée. Les autorités compétentes de cet État avisent celles des autres États membres des mesures prises qui peuvent s'étendre, lorsque la non-conformité est systématique, jusqu'au retrait de l'homologation CEE. Lesdites autorités prennent les mêmes mesures si elles sont informées par les autorités compétentes d'un autre État membre de l'existence d'un tel défaut de conformité.»
5) Les articles 6 à 9 sont remplacés par le texte suivant:
«Article 6
Toute décision portant refus ou retrait d'homologation ou interdiction de mise sur le marché ou d'usage, prise en vertu des dispositions adoptées en exécution de la présente directive, pour des feux d'encombrement, des feux de position avant, des feux de position arrière, des feux stop, des feux de circulation diurne et des feux de position latéraux, est motivée de façon précise. Elle est notifiée à l'intéressé avec l'indication des voies de recours ouvertes par la législation en vigueur dans les États membres et des délais dans lesquels ces recours peuvent être introduits.
Article 7
Les États membres ne peuvent refuser la réception CEE ni la réception de portée nationale d'un véhicule pour des motifs concernant les feux d'encombrement, les feux de position avant, les feux de position arrière, les feux stop, les feux de circulation diurne et les feux de position latéraux, si ceux-ci portent la marque d'homologation CEE et s'ils sont montés conformément aux prescriptions fixées dans la directive 76/756/CEE.
Article 8
Les États membres ne peuvent refuser ou interdire la vente, l'immatriculation, la mise en circulation ou l'usage d'un véhicule pour des motifs concernant les feux d'encombrement, les feux de position avant, les feux de position arrière, les feux stop, les feux de circulation diurne et les feux de position latéraux, si ceux-ci portent la marque d'homologation CEE et s'ils sont montés conformément aux prescriptions fixées dans la directive 76/756/CEE.
Article 9
On entend par véhicule, au sens de la présente directive, tout véhicule à moteur destiné à circuler sur route, avec ou sans carrosserie, ayant au moins quatre roues et une vitesse maximale par construction supérieure à 25 kilomètres par heure, ainsi que ses remorques, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des tracteurs et des machines agricoles et de toute machine mobile.»
6) Les annexes sont remplacées par l'annexe de la présente directive.
Article 2
1. À partir du 1er janvier 1998 ou, si la publication des textes visés à l'article 3 n'intervient qu'après le 1er juillet 1997, six mois après la date de publication effective de ces textes, les États membres ne peuvent, pour des motifs concernant les feux d'encombrement, les feux de position avant, les feux de position arrière, les feux stop, les feux de circulation diurne et les feux de position latéraux:
— refuser la réception CE ou la réception de portée nationale d'un type de véhicule ou d'un type de feu d'encombrement, de feu de position avant, de feu de position arrière, de feu stop, de feu de circulation diurne et de feu de position latéral
— ni
— interdire l'immatriculation, la vente ou la mise en circulation de véhicules ou la vente et la mise en service de feux d'encombrement, de feux de position avant, de feux de position arrière, de feux stop, de feux de circulation diurne et de feux de position latéraux,
1. pour autant que ces feux satisfassent aux exigences de la directive 76/758/CEE, telle que modifiée par la présente directive, et que leur installation sur les véhicules soit conforme aux dispositions de la directive 76/756/CEE.
2. À partir du 1er octobre 1998, les États membres:
— n'accordent plus la réception CE
— et
— peuvent refuser la réception de portée nationale
2. d'un type de véhicule, pour des motifs concernant les feux d'encombrement, les feux de position avant, les feux de position arrière, les feux stop, les feux de circulation diurne et les feux de position latéraux, et d'un type de feu d'encombrement, de feu de position avant, de feu de position arrière, de feu stop, de feu de circulation diurne et de feu de position latéral, si les exigences de la directive 76/758/CEE, telle que modifiée par la présente directive, ne sont pas respectées.
3. À partir du 1er octobre 1999, les exigences de la directive 76/758/CEE relatives aux feux d'encombrement, aux feux de position avant, aux feux de position arrière, aux feux stop, aux feux de circulation diurne et aux feux de position latéraux, en tant que composants, telles que modifiées par la présente directive, sont applicables aux fins de l'article 7 paragraphe 2 de la directive 70/156/CEE.
4. Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, les États membres continuent, en ce qui concerne les pièces détachées, d'accorder la réception CE et d'autoriser la vente et la mise en service de feux d'encombrement, de feux de position avant, de feux de position arrière et de feux stop conformes aux dispositions des précédentes versions de la directive 76/758/CEE, pour autant que ces feux:
— soient destinés à être installés sur des véhicules déjà en circulation
— et
— satisfassent aux exigences de la directive qui étaient applicables au moment de la première immatriculation du véhicule.
Article 3
Les paragraphes et annexes pertinents des règlements no 7, 87 et 91 de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe, visés au point 2.1 des annexes II, III et IV seront publiés au Journal officiel des Communautés européennes avant le 1er juillet 1997.
Article 4
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 1998; toutefois, si la publication des textes visés à l'article 3 n'intervient qu'après le 1er juillet 1997, les États membres s'acquittent de cette obligation six mois après la date de publication effective des textes visés au paragraphe 1. Ils en informent immédiatement la Commission.
Les États membres appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 1998 ou, si la publication des textes visés à l'article 3 n'intervient qu'après le 1er juillet 1997, six mois après la date de publication effective de ces textes.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de ces références sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 5
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
ANNEXE
«LISTE DES ANNEXES
ANNEXE I: |
Dispositions administratives concernant la réception |
|
Appendice 1: |
Fiche de renseignements |
|
Appendice 2: |
Fiche de réception CE |
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Appendice 3: |
Exemples de marques d'homologation CE |
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ANNEXE II: |
Champ d'application et exigences techniques concernant les feux d'encombrement, les feux de position avant, les feux de position arrière et les feux stop |
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ANNEXE III: |
Champ d'application et exigences techniques concernant les feux de circulation diurne |
|
ANNEXE IV: |
Champ d'application et exigences techniques concernant les feux de position latéraux |
ANNEXE I
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES CONCERNANT LA RÉCEPTION
1. LA PRÉSENTE ANNEXE CONCERNE L'HOMOLOGATION CE
1.1. |
des feux d'encombrement, des feux de position avant, des feux de position arrière et des feux stop destinés aux véhicules à moteur et à leurs remorques, qui satisfont aux exigences prescrites à l'annexe II; |
1.2. |
des feux de circulation diurnes destinés aux véhicules à moteur, qui satisfont aux exigences prescrites à l'annexe III; |
1.3. |
des feux de position latéraux destinés aux véhicules à moteur et à leurs remorques, qui satisfont aux exigences prescrites à l'annexe IV. |
2. DEMANDE D'HOMOLOGATION CE
2.1. |
La demande d'homologation CE d'un type de feu d'encombrement, de feu de position avant, de feu de position arrière, de feu stop, de feu de circulation diurne et de feu de position latéral, au titre de l'article 3 paragraphe 4 de la directive 70/156/CEE, est présentée par le fabricant. |
2.2. |
Une modèle de fiche de renseignements figure à l'appendice 1. |
2.3. |
Les éléments suivants sont fournis au service technique chargé de la réalisation des essais de réception:
|
3. INSCRIPTIONS
3.1. |
Les dispositifs présentés à l'homologation CE doivent porter:
|
3.2. |
Ces inscriptions doivent être nettement visibles et indélébiles, et être apposées sur la plage éclairante ou sur l'une des plages éclairantes du dispositif. Elles doivent être visibles de l'extérieur, une fois le dispositif monté sur le véhicule. |
3.3. |
Chaque dispositif comporte un emplacement suffisant pour permettre l'apposition de la marque d'homologation CE. Cet emplacement est indiqué sur les dessins mentionnés dans l'appendice 1. |
4. HOMOLOGATION CE
4.1. |
Si les exigences applicables sont respectées, l'homologation CE est accordée conformément à l'article 4 paragraphe 3 et, le cas échéant, à l'article 4 paragraphe 4 de la directive 70/156/CEE. |
4.2. |
Un modèle de fiche de réception CE figure à l'appendice 2. |
4.3. |
Un numéro de réception défini conformément à l'annexe VII de la directive 70/156/CEE est attribué à chaque type de feu d'encombrement, de feu de position avant, de feu de position arrière, de feu stop, de feu de circulation diurne et de feu de position latéral réceptionné. Un même État membre n'attribue pas le même numéro à un autre type de feu d'encombrement, de feu de position avant, de feu de position arrière, de feu stop, de feu de circulation diurne et de feu de position latéral. |
4.4. |
Lorsque l'homologation CE est demandée pour un type de dispositif d'éclairage et de signalisation lumineuse comprenant un feu d'encombrement, un feu de position avant, un feu de position arrière, un feu stop, un feu de circulation diurne ou un feu de position latéral ainsi que d'autres feux, un numéro d'homologation CE unique peut être attribué, à condition que le feu d'encombrement, le feu de position avant, le feu de position arrière, le feu stop, le feu de circulation diurne ou le feu de position latéral corresponde aux prescriptions de la présente directive et que chacun des autres feux faisant partie du dispositif d'éclairage et de signalisation lumineuse pour lequel l'homologation CE est demandée soit conforme aux dispositions de la directive particulière qui lui est applicable. |
5. MARQUE D'HOMOLOGATION CE
5.1. |
Outre les inscriptions visées au point 3.1, tout feu d'encombrement, feu de position avant, feu de position arrière, feu stop, feu de circulation diurne et feu de position latéral correspondant au type réceptionné en application de la présente directive doit porter une marque d'homologation CE. |
5.2. |
Cette marque est composée:
|
5.3. |
La marque d'homologation CE doit être apposée sur la lentille ou sur l'une des lentilles du feu, de telle façon qu'elle soit indélébile et bien lisible, même lorsque les feux sont montés sur le véhicule. |
5.4. |
Disposition de la marque d'homologation.
|
6. MODIFICATION DU TYPE ET RÉVISION DES RÉCEPTIONS
6.1. |
En cas de modification du type réceptionné au titre de la présente directive, les dispositions de l'article 5 de la directive 70/156/CEE sont applicables. |
7. CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION
7.1. |
En règle générale, les mesures visant à garantir la conformité de la production sont arrêtées conformément aux dispositions de l'article 10 de la directive 70/156/CEE. |
7.2. |
Chaque dispositif visé au point 1.1 doit remplir les conditions photométriques et colorimétriques spécifiées aux points 6 et 8 du document mentionné au point 2.1 de l'annexe II de la présente directive. Toutefois, dans le cas d'un dispositif prélevé au hasard dans une production en série, les exigences concernant l'intensité minimale de la lumière émise (mesurée sur un feu standard au sens du paragraphe 7 du document mentionné au point 2.1 de l'annexe II de la présente directive) sont limitées, dans chaque direction considérée, à 80 % des valeurs minimales prescrites aux points 6.1 et 6.2 du document mentionné au point 2.1 de l'annexe II de la présente directive. |
7.3. |
Chaque dispositif visé au point 1.2 doit satisfaire aux exigences prescrites aux points 7, 8, 9 et 11 des documents mentionnés au point 2.1 de l'annexe III de la présente directive. Toutefois, dans le cas d'un dispositif prélevé au hasard dans une production en série, les exigences concernant l'intensité minimale et maximale de la lumière émise (mesurée sur un feu standard au sens du point 10 des documents mentionnés au point 2.1 de l'annexe III de la présente directive) doivent correspondre au minimum à 80 % des valeurs minimales prescrites aux points 7.1 et 7.2 des documents mentionnés au point 2.1 de l'annexe III de la présente directive et ne pas dépasser 120 % des valeurs maximales prescrites au point 7.3 des documents mentionnés au point 2.1 de l'annexe III de la présente directive. |
7.4. |
Chaque dispositif visé au point 1.3 doit satisfaire aux exigences prescrites aux points 7 et 8 des documents mentionnés au point 2.1 de l'annexe IV de la présente directive. Toutefois, dans le cas d'un dispositif prélevé au hasard dans une production en série, l'intensité de la lumière émise dans chaque direction considérée équivaut au minimum à 80 % des valeurs minimales et ne dépasse pas 120 % des valeurs maximales prescrites au point 7.1 des documents mentionnés au point 2.1 de l'annexe IV de la présente directive. |
Appendice 1
Fiche de renseignements no …
relative à l'homologation des feux d'encombrement, des feux de position avant, des feux de position arrière, des feux stop, des feux de circulation diurne et des feux de position latéraux des véhicules à moteur et de leurs remorques
(Directive 76/758/CEE, telle que modifiée en dernier lieu par la directive …/…/CE)
Appendice 2
MODÈLE
Format maximal: A4 (210 × 297 mm)
Addenda à la fiche de réception CE no …
concernant l'homologation d'un dispositif d'éclairage et/ou de signalisation lumineuse en vertu des directives 76/757/CEE, 76/758/CEE, 76/759/CEE, 76/760/CEE, 76/761/CEE, 76/762/CEE, 77/538/CEE, 77/539/CEE et 77/540/CEE ( 7 ), telles qu'elles ont été modifiées par les directives …
Appendice 3
EXEMPLES DE MARQUES D'HOMOLOGATION CE
Figure 1a
Le dispositif portant la marque d'homologation CE présentée ci-dessus est un feu de position avant, homologué en Allemagne (e1), conformément à l'annexe II de la présente directive (02), sous le numéro de réception de base 1471. La flèche indique le côté où les spécifications photométriques imposées sont satisfaites jusqu'à l'angle de 80° H.
Figure 1b
Le dispositif portant la marque d'homologation CE présentée ci-dessus est un feu de position arrière, homologué en Allemagne (e1), conformément à l'annexe II de la présente directive (02), sous le numéro de réception de base 1471. Ce dispositif peut également être utilisé dans un ensemble de deux feux de position arrière.
Figure 1c
Le dispositif portant la marque d'homologation CE présentée ci-dessus est un dispositif comportant à la fois un feu de position arrière et un feu stop, homologué en Allemagne (e1), conformément à l'annexe II de la présente directive (02), sous le numéro de réception de base 1471.
Figure 1d
Le dispositif portant la marque d'homologation CE présentée ci-dessus est un feu stop à deux niveaux d'intensité, homologué en Allemagne (e1), conformément à l'annexe II de la présente directive (02), sous le numéro de réception de base 1471.
Figure 1e
Le dispositif portant la marque d'homologation CE présentée ci-dessus est un feu de circulation diurne, homologué en Allemagne (e1), conformément à l'annexe III de la présente directive (00), sous le numéro de réception de base 1471.
Figure 1f
Le dispositif portant la marque d'homologation CE présentée ci-dessus est un feu de position latéral de catégorie 1, homologué en Allemagne (e1), conformément à l'annexe IV de la présente directive (00), sous le numéro de réception de base 1471.
Figure 2a
Marquage simplifié de feux groupés, combinés ou incorporés mutuellement, lorsque deux feux ou plus font partie d'un même ensemble
(Les lignes verticales et horizontales chématisent la forme du dispositif de signalisation lumineuse; elles ne font pas partie de la marque d'homologation)
MODÈLE A
MODÈLE B
MODÈLE C
Remarque:
Ces trois exemples de marques d'homologation, modèles A, B et C, représentent les trois variantes possibles de marquage d'un dispositif d'éclairage et de signalisation dont au moins deux feux font partie d'un même ensemble de feux groupés, combinés ou incorporés mutuellement. Ces marques d'homologation indiquent que le dispositif a été homologué en Allemagne (e1) sous le numéro de réception de base 1712, et qu'il se compose des éléments suivants:
un catadioptre arrière et un catadioptre latéral de classe I A homologués en application de la directive 76/757/CEE du Conseil (JO no L 262 du 27. 9. 1976, p. 32), nombre séquentiel 02;
un feu indicateur de direction arrière de catégorie 2a homologué en application de la directive 76/759/CEE du Conseil (JO no L 262 du 27. 9. 1976, p. 71), nombre séquentiel 01;
un feu de position arrière rouge (R) homologué en application de l'annexe II de la directive 76/758/CEE, nombre séquentiel 02;
un feu antibrouillard arrière (F) homologué en application de la directive 77/538/CEE du Conseil (JO no L 220 du 29. 8. 1977, p. 60), nombre séquentiel 00;
un feu de marche arrière (AR) homologué en application de la directive 77/539/CEE du Conseil (JO no L 220 du 29. 8. 1977, p. 72), nombre séquentiel 00;
un feu stop à deux niveaux d'intensité (S2) homologué en application de l'annexe II de la directive 76/758/CEE, nombre séquentiel 02;
un feu de position latéral de catégorie 1 (SM1) homologué en application de l'annexe IV de la directive 76/758/CEE, nombre séquentiel 00.
Figure 2b
Marquage simplifié de feux groupés, combinés ou incorporés mutuellement, lorsque deux feux ou plus font partie d'un même ensemble
(Les lignes verticales et horizontales chématisent la forme du dispositif de signalisation lumineuse; elles ne font pas partie de la marque d'homologation)
MODÈLE A
MODÈLE B
MODÈLE C
MODÈLE D
Remarque:
Ces quatre exemples de marques d'homologation, modèles A, B, C et D, représentent les quatre variantes possibles de marquage d'un dispositif d'éclairage et de signalisation dont au moins deux feux font partie d'un même ensemble de feux groupés, combinés ou incorporés mutuellement. Ces marques d'homologation indiquent que le dispositif a été homologué en Allemagne (e1) sous le numéro de réception de base 7120, et qu'il se compose des éléments suivants:
un feu de position avant (A) homologué en application de l'annexe II de la directive 76/758/CEE, nombre séquentiel 02;
un projecteur (HCR) avec feu de croisement conçu pour la conduite à droite et à gauche, et feu de route d'une intensité maximale comprise entre 86,250 et 101,250 candelas (comme l'indique le nombre 30), homologué en application de l'annexe V de la directive 76/761/CEE, nombre séquentiel 02;
un feu de circulation diurne (RL) homologué en application de l'annexe III de la directive 76/758/CEE, nombre séquentiel 00;
un feu indicateur de direction avant de catégorie 1a, homologué en application de la directive 76/759/CEE, nombre séquentiel 01.
Figure 3
L'exemple mentionné ci-dessus correspond au marquage d'une lentille destinée à être utilisée sur plusieurs types de projecteurs, à savoir:
— soit un projecteur avec feu de croisement conçu pour la conduite à droite et à gauche et feu de route d'une intensité lumineuse maximale comprise entre 86,250 et 101,250 candelas (indiquée par le nombre 30), homologué en Allemagne (e1) sous le numéro de réception de base 7120, en application des dispositions de l'annexe IV de la directive 76/761/CEE, nombre séquentiel 04, mutuellement incorporé avec un feu de circulation diurne homologué conformément à l'annexe III de la directive 76/758/CEE, nombre séquentiel 00,
— soit un projecteur avec feu de croisement et feu de route, conçu pour la conduite à droite et à gauche, homologué en Allemagne (e1) sous le numéro de réception de base 7122, en application des dispositions de l'annexe II de la directive 76/761/CEE, nombre séquentiel 01, mutuellement incorporé avec le même feu de circulation diurne que ci-dessus,
— ou l'un des deux projecteurs susmentionnés, homologué en tant que feu unique.
Le boîtier principal du projecteur doit porter le seul numéro d'homologation valable, par exemple:
ou
ou
ou
ANNEXE II
CHAMP D'APPLICATION ET EXIGENCES TECHNIQUES
1. CHAMP D'APPLICATION
La présente annexe s'applique aux feux d'encombrement, aux feux de position avant, aux feux de position arrière et aux feux stop des véhicules à moteur et de leurs remorques.
2. EXIGENCES TECHNIQUES
2.1. |
Les exigences techniques sont celles fixées au point 1 et aux points 5 à 8, ainsi qu'aux annexes 1, 4 et 5 du règlement no 7 de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe, qui consiste en une consolidation des documents suivants: — les séries 01 et 02 de modifications, y compris le supplément 1 de la série 02 de modifications et diverses corrections ( 8 ), à cela près que:
|
ANNEXE III
CHAMP D'APPLICATION ET EXIGENCES TECHNIQUES
1. CHAMP D'APPLICATION
La présente annexe s'applique aux feux de circulation diurne des véhicules à moteur.
2. EXIGENCES TECHNIQUES
2.1. |
Les exigences techniques sont celles fixées au point 2 et aux points 6 à 11, ►C1 ainsi qu'aux annexes 3 et 4 du règlement no 87 de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe, qui consiste en une consolidation des documents suivants: à cela près que:
|
ANNEXE IV
CHAMP D'APPLICATION ET EXIGENCES TECHNIQUES
1. CHAMP D'APPLICATION
La présente annexe s'applique aux feux de position latéraux des véhicules à moteur et de leurs remorques.
2. EXIGENCES TECHNIQUES
2.1. |
Les exigences techniques sont celles fixées au point 2 et aux points 6 à 9, ainsi qu'aux annexes 1, 4 et 5 du règlement no 91 de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe, qui consiste en une consolidation des documents suivants: à cela près que:
|
( 1 ) JO no L 42 du 23. 2. 1970, p. 1.
( 2 ) JO no L 18 du 21. 1. 1997, p. 7.
( 3 ) JO no L 262 du 27. 9. 1976, p. 54.
( 4 ) JO no L 262 du 27. 9. 1976, p. 1.
( 5 ) Voir page 1 du présent Journal officiel.
( 6 ) JO no L 262 du 27. 9. 1976, p. 96.
( 7 ) Biffer la mention inutile.