Directive 97/27/EC of the European Parliament and of the Council of 22 July 1997 relating to the masses and dimensions of certain categories of motor vehicles and their trailers and amending Directive 70/156/EEC
DIRECTIVE 97/27/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 22 juillet 1997
concernant les masses et dimensions de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques, et modifiant la directive 70/156/CEE
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100 A,
vu la proposition de la Commission ( 1 ),
vu l'avis du Comité économique et social ( 2 ),
statuant conformément à la procédure prévue à l'article 189 B du traité ( 3 ),
(1) |
considérant qu'une harmonisation totale des prescriptions techniques pour les véhicules à moteur est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur tout en garantissant au public un niveau élevé de sécurité; |
(2) |
considérant que les prescriptions techniques auxquelles certaines catégories de véhicules doivent satisfaire conformément aux législations nationales concernent, entre autres, leurs masses et leurs dimensions; |
(3) |
considérant que ces prescriptions diffèrent d'un État membre à un autre; qu'il est donc nécessaire que les mêmes prescriptions soient adoptées par tous les États membres soit en complément, soit en lieu et place de leurs réglementations actuelles en vue notamment de permettre la mise en œuvre de la procédure de réception CE qui fait l'objet de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ( 4 ), applicable pour chaque type de véhicule; |
(4) |
considérant qu'il est souhaitable d'harmoniser les masses et dimensions maximales des véhicules à moteur et de leurs remorques devant être immatriculés dans les États membres conformément à la directive 96/53/CE du Conseil, du 25 juillet 1996, fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international ( 5 ); que ladite directive ne s'applique qu'au trafic sur le territoire des États membres et non aux exigences techniques définies par la directive 70/156/CE; |
(5) |
considérant que la directive 96/53/CE prévoit certaines dimensions maximales autorisées pour le trafic tant national qu'international dans les États membres, ainsi qu'un certain délai pour leur entrée en vigueur; que certaines autres dimensions maximales autorisées, ainsi que certaines masses maximales autorisées, ne sont applicables qu'au trafic international; |
(6) |
considérant, par conséquent, qu'il n'apparaît pas possible de procéder à court terme à l'harmonisation des masses maximales autorisées des véhicules à moteur et de leurs remorques devant être immatriculés dans les États membres; que, par contre, il semble dès à présent possible de réaliser, autant que faire se peut, une harmonisation de leurs dimensions maximales et de traiter la question des masses en prévoyant la possibilité de recourir à une procédure uniforme permettant de déterminer les masses maximales admissibles d'immatriculation/en service des véhicules dans chaque État membre et de poursuivre l'amélioration constante de la sécurité, notamment en ce qui concerne certaines catégories de remorques; |
(7) |
considérant que, en vertu de l'article 4 paragraphes 3 et 4 de la directive 96/53/CE, les États membres peuvent autoriser la circulation sur leur territoire de véhicules de catégorie N dont les dimensions dépassent celles qui sont fixées par ladite directive soit pour le transport de charges indivisibles, soit pour certaines opérations de transport national n'ayant pas d'incidence significative sur la concurrence internationale en matière de transports; que, pour ce qui concerne les véhicules des catégories M2 et M3, la directive 96/53/CE s'applique uniquement au trafic international; qu'il est dès lors nécessaire d'autoriser des réceptions dérogatoire pour les véhicules dont les dimensions dépassent les dimensions maximales autorisées par la présente directive et pour certaines autres caractéristiques, ainsi que la possibilité, pour les États membres, de refuser les véhicules réceptionnés en vertu de ces dispositions dérogatoires; |
(8) |
considérant que la présente directive est l'une des directives particulières qui doivent être respectées pour assurer la conformité des véhicules avec les exigences de la procédure de réception CE établie par la directive 70/156/CEE; que, par conséquent, les dispositions prévues par ladite directive en ce qui concerne les systèmes de véhicules, leurs composants et leurs différentes entités techniques s'appliquent à la présente directive; |
(9) |
considérant, en particulier, que l'article 3 paragraphe 4 et l'article 4 paragraphe 3 de la directive 70/156/CEE exigent que chaque directive particulière comporte, en annexe, une fiche des renseignements comprenant les points pertinents de l'annexe I de ladite directive ainsi qu'un certificat de réception fondé sur l'annexe VI de ladite directive afin que la réception puisse être mise sur ordinateur; |
(10) |
considérant que des dispositions particulières ont été intégrées en ce qui concerne les véhicules incomplets afin de faciliter la réception en deuxième étape des véhicules complétés; |
(11) |
considérant que des dispositions particulières sont introduites dans la présente directive afin de tenir compte des essieux relevables et délestables; qu'il est reconnu que ces essieux devraient aussi être pris en compte par la directive 71/320/CEE du Conseil, du 26 juillet 1971, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au freinage de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques ( 6 ) et par la directive 70/311/CEE du Conseil, du 8 juin 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs de direction des véhicules à moteur et de leurs remorques ( 7 ); |
(12) |
considérant que des dispositions particulières devraient aussi être introduites dans la directive 71/320/CEE afin de mieux tenir compte des conditions techniques dans lesquelles des véhicules des catégories M2, M3 et N peuvent tracter des remorques; |
(13) |
considérant que des dispositions particulières devraient également être introduites dans la directive 76/114/CEE du Conseil, du 18 décembre 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux plaques et inscriptions réglementaires, ainsi qu'à leurs emplacements et modes d'apposition en ce qui concerne les véhicules à moteur et leurs remorques ( 8 ) afin de tenir compte du fait que les véhicules peuvent être immatriculés à des masses différentes dans les États membres, |
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Aux fins de la présente directive, on entend par «véhicule»: tout véhicule à moteur, ou remorque, tel que défini à l'article 2 et à l'annexe II de la directive 70/156/CEE, à l'exception des véhicules de la catégorie M1.
Article 2
Aucun État membre ne peut refuser d'accorder la réception CE ou nationale à un type de véhicule ni interdire la vente, l'immatriculation, la mise en service ou l'utilisation d'un véhicule pour des motifs liés à ses masses et dimensions si ces dernières satisfont aux exigences fixées à l'annexe I.
Article 3
Toutefois, un État membre peut refuser d'accorder la réception nationale pour un type de véhicule, refuser ou interdire la vente, l'immatriculation, la mise en service ou l'utilisation d'un véhicule, ou considérer son certificat de conformité comme non valide au sens de l'article 7 paragraphe 1 de la directive 70/156/CEE, ou réserver celui-ci au transport de chargements indivisibles si, réceptionné en vertu de la présente directive, il bénéficie de la dérogation prévue à l'article 7 de la présente directive, et si la dérogation est incompatible avec les exigences nationales en vigueur dans ledit État membre.
Article 4
Lorsqu'un État membre accorde la réception nationale, immatricule, autorise la mise en service ou l'utilisation de véhicules réceptionnées en vertu de la présente directive, il attribue à ces derniers des masses nationales maximales admissibles d'immatriculation/en service en conformité avec les masses nationales maximales autorisées applicables sur son territoire. Pour déterminer ces masses maximales admissibles d'immatriculation/en service, aucun État membre ne peut refuser d'appliquer la procédure spéciale prévue à l'annexe IV, dès lors que le constructeur en demande l'application.
Article 5
Par dérogation à l'article 2, les États membres peuvent soumettre les essieux chargeables et délestables à des prescriptions techniques nationales. Toutefois, aucun État membre ne peut refuser d'appliquer les prescriptions techniques fixées au point 3 de l'annexe IV, dès lors que le constructeur en demande l'application.
Article 6
Par dérogation à l'article 2 et au point 7.3.2.1 de l'annexe I, les États membres peuvent refuser d'accorder la réception nationale, ou refuser ou interdire la vente, l'immatriculation, la mise en service ou l'utilisation d'autobus et d'autocars dont la largeur dépasse 2,50 mètres jusqu'au 31 décembre 1999, comme le leur permet l'article 9 de la directive 96/53/CE.
Article 7
Par dérogation à l'article 2 et au point 7.3 de l'annexe I, et sans que les prescriptions du point 7.6 de ladite annexe soient satisfaites, les États membres peuvent réceptionner les véhicules dont les dimensions sont supérieures aux valeurs fixées auxdits points. Les détails relatifs à cette dérogation sont inscrits sur le certificat de réception figurant à l'annexe III, et l'article 3 est applicable.
Article 8
La directive 70/156/CEE est modifiée comme suit:
a) l'annexe I est modifiée comme suit:
1) la note de bas de page (j) est complétée par la phrase suivante: «Pour les véhicules de catégories autres que M1: directive 97/27/CE, annexe I, point 2.4.1.»;
2) la note de bas de page (k) est complétée par la phrase suivante: «Pour les véhicules de catégories autres que M1: directive 97/27/CE, annexe I, point 2.4.2.»;
3) la note de bas de page (l) est complétée par la phrase suivante: «Pour les véhicules de catégories autres que M1: directive 97/27/CE, annexe I, point 2.4.3.»;
b) à l'annexe IV, le point 48 est remplacé par le texte suivant:
|
«Objet |
Numéro de la directive |
Renvoi au Journal officiel |
Applicabilité |
|||||||||
M1 |
M2 |
M3 |
N1 |
N2 |
N3 |
O1 |
O2 |
O3 |
O4 |
||||
48. |
Masses et dimensions (autres que les véhicules visés au point 44) |
97/27/CE |
L 233 du 28. 8. 1997 |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X» |
Article 9
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le ►C1 22 juillet 1999. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 10
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 11
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
ANNEXE I
1. |
La présente directive concerne les masses et dimensions des véhicules à moteur de catégories M2, M3 et N et leurs remorques de catégorie O, tels qu'ils sont définis à l'annexe II A de la directive 70/156/CEE. |
2. |
DÉFINITIONS
Les définitions figurant à l'annexe I (y compris les notes de bas de page) et à l'annexe II de la directive 70/156/CEE s'appliquent à la présente directive. Aux fins de la présente directive, on entend par:
«masse du véhicule en ordre de marche»: la masse définie à l'annexe I, point 2.6, de la directive 70/156/CEE;
«masse maximale techniquement admissible sur l'essieu (m)»: la masse correspondant à la charge statique verticale maximale admissible transmise au sol par l'essieu, fixée en fonction de la construction du véhicule et de l'essieu et déclarée par le constructeur du véhicule. Dans le cas des véhicules de catégorie N1, la masse maximale techniquement admissible sur le ou les essieux arrière ne peut être dépassée de plus de 15 % et la masse en charge maximale techniquement admissible ne peut être dépassée de plus de 10 % ou de 100 kg, la plus faible des deux valeurs étant retenue; cette disposition est applicable uniquement dans le cas d'un véhicule tracteur de remorque, pour autant que la vitesse d'exploitation soit limitée à 80 km/h ou moins. Le constructeur du véhicule précise cette limitation de vitesse, ou d'éventuelles autres conditions d'exploitation, dans le manuel de l'utilisateur;
«masse maximale techniquement admissible sur le point d'attelage d'un véhicule à moteur»: la masse correspondant à la charge statique verticale maximale admissible sur le point d'attelage en fonction de la construction du véhicule à moteur et/ou du dispositif d'attelage et déclarée par le constructeur. Par définition, cette masse n'inclut pas la masse du dispositif d'attelage du véhicule à moteur;
«masse en charge maximale techniquement admissible de l'ensemble (MC)»: la masse totale maximale de l'ensemble comprenant le véhicule à moteur et sa ou ses remorques, déclarée par le constructeur. Dans le cas d'un ensemble avec semi-remorque ou remorque à essieu central, c'est la masse maximale techniquement admissible sur les essieux de la remorque qui est utilisée, et non la masse en charge maximale techniquement admissible M;
«type de véhicule»: les véhicules qui ne diffèrent pas sur des points essentiels tels que: — le constructeur, — des aspects essentiels relatifs à la construction et au modèle, tels que: — — pour les véhicules de catégorie M2 et M3: — — châssis/carrosserie à structure autoporteuse, sans/avec étage, rigide/articulé (différences évidentes et fondamentales), — nombre d'essieux, — pour les véhicules de catégorie N: — — châssis/plancher (différences évidentes et fondamentales), — nombre d'essieux, — pour les véhicules de catégorie O: — — châssis/carrosserie à structure autoporteuse (différences évidentes et fondamentales), remorque à timon d'attelage/semi-remorque/remorque à essieu central, — système de freinage: remorque non freinée/dispositif de freinage par inertie/ralentisseur, — nombre d'essieux. Aux fins du présent point, les aspects relatifs à la construction et à la conception comme, notamment, l'empattement, la conception des essieux, la suspension, la direction, les pneumatiques et les modifications correspondantes du dispositif correcteur des freins sur les essieux, ou l'ajout ou la suppression de valves de réduction liées aux configurations de tracteur de semi-remorques et de camion, et les éléments liés au châssis (par exemple, moteur, réservoirs de carburant, transmission, etc.) ne sont pas considérés comme des points essentiels. |
3. |
DEMANDE DE RÉCEPTION CE PAR TYPE
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4. |
OCTROI DE LA RÉCEPTION CE PAR TYPE
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5. |
MODIFICATIONS DES RÉCEPTIONS
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6. |
CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION
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7. |
EXIGENCES 7.1. Mesure de la masse du véhicule en ordre de marche et de sa répartition sur les essieux La masse du véhicule en ordre de marche et sa répartition sur les essieux sont mesurées sur les véhicules présentés conformément au point 3.3, en position immobile, leurs roues étant en ligne droite. Si les masses mesurées ne s'écartent pas de plus de 3 % des masses déclarées par le constructeur pour les configurations techniques correspondantes au sein de ce type de véhicule ou ne s'en écartent pas de plus de 5 % s'il s'agit d'un véhicule de catégorie N1,O1, O2 ou M2 ne dépassant pas 3,5 tonnes, les masses en ordre de marche et leur répartition sur les essieux déclarées par le constructeur sont utilisées aux fins des exigences qui suivent. Sinon, ce sont les masses mesurées qui sont utilisées et le service technique peut alors, si nécessaire, procéder à des mesures additionnelles sur des véhicules autres que ceux qui sont visés au point 3.3. 7.2. Mesure des dimensions La longueur, la largeur et la hauteur hors tout sont mesurées, conformément aux dispositions du point 2.4, sur le ou les véhicules en ordre de marche visés au point 3.3. Si elles s'écartent de plus de 1 % des dimensions que le constructeur a déclarées pour les configurations techniques correspondantes au sein de ce type de véhicule, les dimensions mesurées sont utilisées aux fins des exigences qui suivent et le service technique peut alors, si nécessaire, procéder à des mesures additionnelles sur des véhicules autres que ceux qui sont visés au point 3.3. Les valeurs limites indiquées à l'annexe I de la directive 96/53/CE ne peuvent cependant pas être dépassées. 7.3. Dimensions maximales autorisées pour les véhicules 7.3.1. Longueur maximale
7.3.2. Largeur maximale
7.3.3. Hauteur maximale
7.4. Calcul de la répartition de la masse 7.4.1. Méthode de calcul
7.4.2. Exigences pour les véhicules de catégorie N et O, à l'exception des caravanes remorquées
7.4.3. Exigences pour les autobus et les autocars
La masse du véhicule en ordre de marche, plus la masse Q multipliée par le nombre de passagers assis et debout, plus les masses WP, B et BX définies au point 7.4.3.3.1, plus la masse maximale techniquement admissible sur le point d'attelage, si un dispositif d'attelage est monté par le constructeur, ne peuvent excéder la masse M.
Lorsque le véhicule est en ordre de marche ou chargé de la manière décrite au point 7.4.3.3.1, la masse correspondant à la charge sur l'essieu avant ou sur le groupe d'essieux avant ne peut être inférieure au pourcentage de la masse du véhicule en ordre de marche ou de la masse en charge maximale techniquement admissible «M» défini par le tableau suivant:
Lorsque la réception d'un véhicule doit se faire pour plusieurs classes, les points 7.4.3.2 et 7.4.3.3 s'appliquent à chaque classe. 7.4.4. Exigences pour les caravanes remorquées Les exigences des points 7.4.2.1 à 7.4.2.4 et du point 7.4.2.7 sont applicables. En outre, lorsque le véhicule incomplet est chargé jusqu'à sa masse M selon la situation décrite au point 7.4.2.5.1.2, ou lorsque le véhicule complet ou complété en ordre de marche est chargé jusqu'à sa masse M de la manière décrite dans l'appendice de l'annexe II de la directive 92/21/CEE du Conseil ( 10 ), la masse correspondant à la charge sur chaque essieu ne peut excéder la masse mi sur cet essieu et la masse correspondant à la charge sur chaque essieu isolé ou groupe d'essieux ne peut excéder la masse µj sur ce groupe d'essieux. De plus, la masse correspondant à la charge sur l'essieu moteur ou la somme des masses correspondant aux charges sur les essieux moteurs doit représenter 25 % au moins de M. 7.5. Conditions à vérifier pour classer un véhicule dans la catégorie des véhicules hors route (annexe II point 4 de la directive 70/156/CEE)
7.6. Manœuvrabilité
7.6.2. Exigences supplémentaires pour les véhicules de catégorie N Le véhicule étant immobile et ses roues directrices orientées de telle sorte que, si le véhicule se mettait en mouvement, son extrémité avant décrirait un cercle d'un rayon de 12,50 m, un plan vertical tangent au côté du véhicule qui est dirigé vers l'extérieur du cercle est établi par le marquage d'une ligne au sol. Lorsque le véhicule avance, d'un côté comme de l'autre, en suivant le cercle d'un rayon de 12,50 m, aucun de ses éléments ne peut déborder le plan vertical de plus de 0,80 m (voir figure B). Pour les véhicules équipés d'un élévateur d'essieu, cette exigence vaut également pour le cas où l'essieu ou les essieux se trouvent en position relevée (au sens du point 2.14). Pour les véhicules de catégorie N avec essieux relevables en position relevée ou essieux délestables en position déchargée, le chiffre de 0,80 m est remplacé par 1,00 m.
Les prescriptions des points 7.6.1 à 7.6.3 peuvent également être vérifiées, à la demande du constructeur, à l'aide d'un calcul équivalent approprié ou d'une démonstration géométrique. Si, à la demande du constructeur, un véhicule de catégorie N sans essieu directeur arrière est vérifié en fonction de ses caractéristiques géométriques, il est considéré comme étant conforme aux exigences du point 7.6.2 ci-dessus si son porte-à-faux arrière ne représente pas plus de 60 % de l'empattement du véhicule. 7.6.5.Dans le cas de véhicules incomplets, le constructeur déclare les dimensions maximales admissibles pour lesquelles le véhicule doit être contrôlé par rapport aux exigences des points 7.6.1 à 7.6.3. 7.7. Exigences supplémentaires pour les véhicules à moteur des catégories M2 et M3 La masse tractable maximale techniquement admissible ne doit pas dépasser 3 500 kg. 7.8. Masse maximale techniquement admissible sur le point d'attelage des véhicules à moteur et instructions de montage de l'attelage 7.8.1.La masse maximale techniquement admissible sur le point d'attelage d'un véhicule à moteur conçu pour tracter une remorque à essieu central et dont la masse tractable maximale techniquement admissible dépasse 3,5 tonnes doit être au moins équivalente à 10 % de sa masse tractable maximale techniquement admissible ou à 1 000 kg, la valeur retenue étant la moins élevée des deux.
7.9. Capacité de démarrage en côte Les véhicules à moteur tractant une remorque et chargés à la masse en charge maximale techniquement admissible de l'ensemble doivent pouvoir démarrer cinq fois dans une côte ayant une inclinaison d'au moins 12 % en l'espace de cinq minutes. 7.10. Rapport puissance du moteur/masse maximale Les véhicules à moteur doivent offrir une puissance du moteur fournie d'au moins 5 kilowatts par tonne de la masse en charge maximale techniquement admissible de l'ensemble. Dans le cas des tracteurs routiers, la puissance du moteur fournie doit être au moins de 2,2 kW/t. La puissance fournie est mesurée conformément aux dispositions de la directive 80/1269/CEE du Conseil ( 11 ). 7.11. Conditions relatives à l'équivalence entre certaines suspensions pneumatiques et non pneumatiques pour essieux moteurs de véhicules
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ANNEXE II
FICHE DE RENSEIGNEMENTS No …
établie conformément à l'annexe I de la directive 70/156/CEE du Conseil, relative à la réception CE de certaines catégories de véhicules et de leurs remorques en ce qui concerne leurs masses et dimensions
(directive 97/27/CE du Parlement européen et du Conseil)
ANNEXE III
MODÈLE
[Format maximal: A4 (210 × 297 mm)]
CERTIFICAT DE RÉCEPTION CE
Addendum
au certificat de réception CE no …
relatif à la réception de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques en vertu de la directive 97/27/CE
ANNEXE IV
La présente annexe contient la procédure uniforme visée à l'article 4 de la présente directive permettant de déterminer les «masses en charge maximales admissibles d'immatriculation/en service» dans chaque État membre et les exigences techniques uniformes pour essieux délestables et relevables visées à l'article 5 de la présente directive.
1. Définitions
Les concepts qui suivent sont applicables dans le cadre de l'article 4 de la présente directive, en attendant qu'une modification de cette dernière introduise des masses autorisées maximales harmonisées. Aux fins de la présente annexe on entend par:
1.0. |
«chargement indivisible»: un chargement qui ne peut, aux fins du transport par route, être divisé en deux ou plusieurs chargements sans frais ou risques de dommages inconsidérés et qui ne peut, du fait de ses masses ou dimensions, être transporté par un véhicule dont les masses et dimensions sont conformes aux masses et dimensions maximales autorisées en vigueur dans un État membre; |
1.1. |
«masse en charge maximale admissible d'immatriculation/en service»: la masse maximale du véhicule en charge à laquelle le véhicule lui-même doit être immatriculé ou mis en service dans un État membre, à la demande du constructeur du véhicule.
|
1.2. |
«masse maximale admissible d'immatriculation/en service sur l'essieu dans un État membre»: la masse en charge maximale sur l'essieu fixée par les autorités de cet État membre et à laquelle le véhicule lui-même doit être immatriculé ou mis en service dans cet État membre, à la demande du constructeur du véhicule.
|
1.3. |
«masse maximale admissible d'immatriculation/en service sur le groupe d'essieux dans un État membre»: la masse en charge maximale du groupe d'essieux fixée par les autorités de cet État membre et à laquelle le véhicule lui-même doit être immatriculé ou mis en service dans cet État membre, à la demande du constructeur.
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1.4. |
«masse tractable maximale admissible d'immatriculation/en service dans un État membre» d'un véhicule à moteur: la masse maximale fixée par les autorités de cet État membre que le véhicule à moteur peut tracter, déclarée par les autorités de cet État membre et à laquelle le véhicule à moteur doit être immatriculé ou mis en service dans cet État membre, à la demande du constructeur du véhicule.
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1.5. |
«masse en charge maximale admissible d'immatriculation/en service de l'ensemble dans un État membre»: la somme des masses du véhicule chargé et de sa remorque chargée, à laquelle le véhicule à moteur doit être immatriculé ou mis en service dans cet État membre, à la demande du constructeur du véhicule.
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2. Détermination des masses maximales admissibles d'immatriculation/en service
2.1. |
Les dispositions du point 7.4 de l'annexe I de la présente directive s'appliquent lorsque les autorités des États membres déterminent les différentes masses maximales admissibles d'immatriculation/en service. À cette fin, les symboles M, mi, µj, TM et MC utilisés désignent respectivement la masse en charge maximale admissible d'immatriculation/en service du véhicule, la masse maximale admissible d'immatriculation/en service sur l'essieu désigné par «i», sur l'essieu isolé ou le groupe d'essieux désigné par «j», la masse tractable maximale admissible d'immatriculation/en service et la masse en charge maximale admissible d'immatriculation/en service de l'ensemble. |
2.2. |
Détermination de la masse tractable maximale admissible d'immatriculation/en service d'un véhicule à moteur
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3. Conditions techniques relatives à l'installation d'essieux relevables ou délestables sur les véhicules (annexe I points 2.14 à 2.16):
3.1. |
Tout véhicule peut être autorisé avec un ou plusieurs essieux relevables ou délestables. |
3.2. |
Si un véhicule est équipé d'un ou de plusieurs essieux relevables ou délestables (annexe I points 2.14 à 2.16), il convient de s'assurer que, quelles que soient les conditions de conduite, à l'exception de celles qui sont mentionnées au point 3.5, les masses maximales admissibles d'immatriculation/en service sur les essieux et groupes d'essieux ne sont pas dépassées. À cette fin, l'essieu relevable ou délestable doit s'abaisser au niveau du sol ou être chargé automatiquement si le ou les essieux les plus proches du groupe d'essieux ou l'essieu avant du véhicule à moteur sont chargés à leur charge maximale admissible d'immatriculation/en service. |
3.4. |
Tout élévateur d'essieu placé sur un véhicule auquel s'applique la présente directive, ainsi que les systèmes lui permettant de fonctionner, doivent être conçus et installés de telle manière qu'ils soient protégés contre tout usage inadéquat et toute manipulation. |
3.5. |
Conditions relatives au démarrage des véhicules à moteur sur surfaces glissantes
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( 1 ) JO no C 230 du 4. 9. 1991, p. 46.
( 2 ) JO no C 49 du 24. 2. 1992, p. 5.
( 3 ) Avis du Parlement européen du 12 février 1992 (JO no C 67 du 16. 3. 1992, p. 81), position commune du Conseil du 28 novembre 1996 (JO no C 41 du 10. 2. 1997, p. 5) et décision du Parlement européen du 9 avril 1997 (JO no C 132 du 28. 4. 1997). Décision du Conseil du 21 mai 1997.
( 4 ) JO no L 42 du 23. 2. 1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 96/79/CE (JO no L 18 du 21. 1. 1997, p. 7).
( 5 ) JO no L 235 du 17. 9. 1996, p. 59.
( 6 ) JO no L 202 du 6. 9. 1971, p. 37. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 91/422/CEE (JO no L 233 du 22. 8. 1991, p. 21).
( 7 ) JO no L 133 du 18. 6. 1970, p. 10. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 92/62/CEE (JO no L 199 du 18. 7. 1992, p. 33).
( 8 ) JO no L 24 du 30. 1. 1976, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 78/507/CEE (JO no L 155 du 13. 6. 1978, p. 31).
( 9 ) JO no L 103 du 23. 4. 1991, p. 5.
( 10 ) JO no L 129 du 14. 5. 1992, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 95/48/CE de la Commission (JO no L 233 du 30. 9. 1995, p. 73).