Directive 97/24/EC of the European Parliament and of the Council of 17 June 1997 on certain components and characteristics of two or three-wheel motor vehicles
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  • Directive 2002/51/CE du Parlement européen et du Conseildu 19 juillet 2002relative à la réduction du niveau des émissions de polluants provenant de véhicules à moteur à deux ou trois roues et modifiant la directive 97/24/CE(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 302L0051, 20 septembre 2002
  • Directive 2003/77/CE de la Commissiondu 11 août 2003modifiant les directives 97/24/CE et 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 303L0077, 21 août 2003
  • Directive 2005/30/CE de la Commissiondu 22 avril 2005modifiant, aux fins de leur adaptation au progrès technique, les directives 97/24/CE et 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil relatives à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) Directive 2006/120/CE de la Commissiondu 27 novembre 2006rectifiant et modifiant la directive 2005/30/CE modifiant, aux fins de leur adaptation au progrès technique, les directives 97/24/CE et 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil relatives à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 305L0030306L0120, 27 avril 2005
  • Directive 2006/120/CE de la Commissiondu 27 novembre 2006rectifiant et modifiant la directive 2005/30/CE modifiant, aux fins de leur adaptation au progrès technique, les directives 97/24/CE et 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil relatives à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 306L0120, 28 novembre 2006
  • Directive 2006/27/CE de la Commissiondu 3 mars 2006modifiant, pour les adapter au progrès technique, la directive 93/14/CEE du Conseil relative au freinage des véhicules à moteur à deux ou trois roues, la directive 93/34/CEE du Conseil relative aux inscriptions réglementaires des véhicules à moteur à deux ou trois roues, la directive 95/1/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la vitesse maximale par construction, ainsi qu'au compte maximal et à la puissance maximale nette du moteur des véhicules à moteur à deux ou trois roues et la directive 97/24/CE du Parlement européen et du Conseil relative à certains éléments ou caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 306L0027, 8 mars 2006
  • Directive 2006/72/CE de la Commissiondu 18 août 2006modifiant, pour l'adapter au progrès technique, la directive 97/24/CE du Parlement européen et du Conseil relative à certains éléments ou caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 306L0072, 19 août 2006
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  • Rectificatif à la directive 97/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1997 relative à certains éléments ou caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues, 397L0024R(03), 3 septembre 1998
  • Rectificatif à la directive 97/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1997 relative à certains éléments ou caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues, 397L0024R(06), 26 janvier 2000
Directive 97/24/CE du Parlement européen et du Conseildu 17 juin 1997relative à certains éléments ou caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100 A, vu la proposition de la CommissionJO no C 177 du 29. 6. 1994, p. 1.JO no C 21 du 25. 1. 1996, p. 23., vu l'avis du Comité économique et socialJO no C 195 du 18. 7. 1994, p. 77., statuant conformément à la procédure prévue à l'article 189 B du traitéAvis du Parlement européen du 18 mai 1995 (JO no C 151 du 19. 6. 1995, p. 184), position commune du Conseil du 23 novembre 1995 (JO no C 190 du 29. 6. 1996, p. 1) et décision du Parlement européen du 19 juin 1996 (JO no C 198 du 9. 7. 1996, p. 23). Décision du Parlement européen du 24 avril 1997. Décision du Conseil du 12 mai 1997., au vu du projet commun approuvé le 4 février 1997 par le comité de conciliation, (1)considérant qu'il importe d'arrêter les mesures destinées à assurer le fonctionnement du marché intérieur; (2)considérant que, dans chaque État membre, les véhicules à moteur à deux ou trois roues doivent satisfaire, en ce qui concerne les éléments et caractéristiques visés par la présente directive, à certaines exigences techniques fixées par des prescriptions impératives qui diffèrent d'un État membre à l'autre; que par leur disparité elles entravent les échanges à l'intérieur de la Communauté; que ces obstacles au fonctionnement du marché intérieur peuvent être éliminés si les mêmes prescriptions sont adoptées par tous les États membres en lieu et place de leurs réglementations nationales; (3)considérant que l'établissement de prescriptions harmonisées pour ces éléments et caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues est nécessaire afin de permettre la mise en œuvre, pour chaque type desdits véhicules, des procédures de réception et d'homologation qui font l'objet de la directive 92/61/CEE du Conseil, du 30 juin 1992, relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois rouesJO no L 225 du 10. 8. 1992, p. 72.; (4)considérant que, pour faciliter l'accès aux marchés des pays tiers, il apparaît nécessaire d'établir l'équivalence entre les prescriptions des chapitres 1 (pneumatiques), 2 (dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse), 4 (rétroviseurs) et 11 (ceintures de sécurité) de l'annexe de la présente directive et celles des règlements de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe nos 30, 54, 64 et 75 en ce qui concerne les pneumatiques, nos 3, 19, 20, 37, 38, 50, 56, 57, 72 et 82 en ce qui concerne les dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse, no 81 en ce qui concerne les rétroviseurs et no 16 en ce qui concerne les ceintures de sécurité; (5)considérant que, en ce qui concerne les aspects relatifs à la protection de l'environnement, à savoir les pollutions atmosphérique et sonore, il est nécessaire que l'objectif d'une amélioration constante de l'environnement soit poursuivi; que, à cet effet, les valeurs limites des polluants et du niveau sonore doivent être fixées pour être appliquées les plus rapidement possible; que les réductions ultérieures des valeurs limites et les modifications de la procédure d'essai ne peuvent être décidées que sur la base d'études et de recherches à entreprendre ou à poursuivre sur les possibilités technologiques existantes ou envisageables et sur l'analyse de leurs rapports coût/avantages pour permettre une production à l'échelle industrielle des véhicules pouvant respecter ces limites renforcées; que la décision de cette réduction ultérieure doit être prise par le Parlement européen et le Conseil au moins trois ans avant l'entrée en application de ces valeurs limites afin de permettre à l'industrie de prendre les mesures qui s'imposent pour que sa production puisse, à la date prévue, satisfaire aux nouvelles dispositions communautaires; que la décision du Parlement européen et du Conseil sera fondée sur des propositions que la Commission devra leur soumettre en temps utile; (6)considérant que, en vertu des dispositions de la directive 92/61/CEE, les éléments et caractéristiques visés par la présente directive ne peuvent être mis sur le marché et vendus dans les États membres que s'ils sont conformes aux dispositions de la présente directive; que les États membres doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect des obligations découlant de la présente directive; (7)considérant qu'il convient de permettre aux États membres de promouvoir, par l'octroi d'incitations fiscales, la mise sur le marché de véhicules répondant par anticipation aux prescriptions adoptées sur le plan communautaire en ce qui concerne les mesures contre les émissions polluantes et sonores; (8)considérant que les méthodes de mesure de l'immunité des véhicules et des unités techniques séparées face aux rayonnements électromagnétiques pour vérifier le respect des dispositions relatives à la compatibilité électromagnétique (chapitre 8) requièrent des installations complexes et coûteuses; que, afin de permettre aux États membres de mettre en place ces installations, il convient de prévoir que l'application de ces méthodes de mesure soit reportée de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive; (9)considérant que, vu les dimensions et les effets de l'action proposée dans le secteur concerné, les mesures communautaires visées par la présente directive sont nécessaires, voire indispensables, pour atteindre les objectifs fixés, à savoir la réception communautaire par type de véhicule; que ceux-ci ne peuvent être suffisamment réalisés par les États membres individuellement; (10)considérant que le progrès de la technique nécessite une adaptation rapide des prescriptions techniques reprises à l'annexe de la présente directive; que, à l'exception des valeurs limites des polluants et du niveau sonore, il convient de confier cette tâche à la Commission dans le but de simplifier et d'accélérer la procédure; que, dans tous les cas où le Parlement européen et le Conseil confèrent à la Commission des compétences pour l'exécution de règles établies dans le secteur des véhicules à moteur à deux ou trois roues, il convient de prévoir une procédure de consultation préalable entre la Commission et les États membres au sein d'un comité: (11)considérant que les exigences en matière de sécurité ou d'environnement impliquent des restrictions à la manipulation de certains véhicules à deux ou trois roues; que, pour ne pas entraver l'entretien et la maintenance des véhicules par leurs propriétaires, de telles restrictions doivent être strictement limitées aux manipulations qui modifient notablement la performance du véhicule et ses émissions sonores et polluantes; (12)considérant que dans la mesure où les véhicules sont conformes aux prescriptions de la présente directive, les États membres ne peuvent s'opposer à leur immatriculation ni à leur utilisation; que les prescriptions de la présente directive ne peuvent pas avoir pour objet d'obliger à modifier leurs réglementations les États membres qui ne permettent pas, sur leur territoire, que des véhicules à moteur à deux ou trois roues tirent une remorque, ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier La présente directive et son annexe s'appliquent: aux pneumatiques, aux dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse, aux saillies extérieures, aux rétroviseurs, aux mesures contre la pollution atmosphérique, aux réservoirs de carburant, aux mesures contre la manipulation, à la compatibilité électromagnétique, au niveau sonore admissible et au dispositif d'échappement, aux dispositifs d'attelage et de fixation, aux ancrages des ceintures de sécurité et aux ceintures de sécurité, aux vitrages, aux essuie-glaces et lave-glaces ainsi qu'aux dispositifs de dégivrage et de désembuagede tout type de véhicule tel que défini à l'article 1er de la directive 92/61/CEE.
Article 2 Dans un délai de trois ans à compter de la date visée à l'article 8 paragraphe 1 troisième alinéa, la Commission réalisera une étude approfondie afin d'établir si les mesures contre la manipulation des véhicules, en particulier des catégories de véhicules A et B visées au chapitre 7 de l'annexe de la présente directive, peuvent être considérées comme appropriées, inadéquates ou trop extrêmes à la lumière des objectifs visés. Sur la base des conclusions de l'étude, la Commission proposera, si nécessaire, de nouvelles mesures législatives.
Article 3 1. Les procédures pour l'octroi de l'homologation en ce qui concerne les pneumatiques, les dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse, les rétroviseurs, les réservoirs de carburant, les dispositifs d'échappement, les ceintures de sécurité et les vitrages d'un type de véhicule à moteur à deux ou trois roues et de l'homologation d'un type de pneumatique, de dispositif d'éclairage et de signalisation lumineuse, de rétroviseur, de réservoir de carburant, de dispositif d'échappement, de ceinture de sécurité et de vitrage, en tant que composants, ainsi que les conditions pour la libre circulation de ces véhicules et pour la libre mise sur le marché des composants, sont celles établies par la directive 92/61/CEE, dans ses chapitres II et III, respectivement. 2. La procédure pour l'octroi de l'homologation en ce qui concerne les saillies extérieures, les mesures contre la pollution atmosphérique, les mesures contre la manipulation, la compatibilité électromagnétique, le niveau sonore admissible, les dispositifs d'attelage pour remorques et les fixations des side-cars, les ancrages des ceintures de sécurité, les essuie-glaces et lave-glaces ainsi que les dispositifs de dégivrage et de désembuage d'un type de véhicule à moteur à deux ou trois roues, ainsi que les conditions pour la libre circulation de ces véhicules, sont celles établies par la directive 92/61/CEE, dans ses chapitres II et III, respectivement.
Article 4 1. Conformément aux dispositions de l'article 11 de la directive 92/61/CEE, l'équivalence entre les prescriptions des chapitres 1 (pneumatiques), 2 (dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse), 4 (rétroviseurs) et 11 (ceintures de sécurité) de l'annexe de la présente directive et celles des règlements de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe nos 30Document E/ECE/TRANS/505/Rév. 1/Add. 29., 54Document E/ECE/TRANS/505/Rév. 1/Add. 53., 64Document E/ECE/TRANS/505/Rév. 1/Add. 63. et 75Document E/ECE/TRANS/505/Rév. 1/Add. 74. en ce qui concerne les pneumatiques, 3Document E/ECE/TRANS/324/Add. 2., 19Document E/ECE/TRANS/324/Rév. 1/Add. 18., 20Document E/ECE/TRANS/324/Rév. 1/Add. 19., 37Document E/ECE/TRANS/505/Rév. 1/Add. 36., 38Document E/ECE/TRANS/324/Rév. 1/Add. 37., 50Document E/ECE/TRANS/505/Rév. 1/Add. 49., 56Document E/ECE/TRANS/505/Rév. 1/Add. 55., 57Document E/ECE/TRANS/505/Rév. 1/Add. 56., 72Document E/ECE/TRANS/505/Rév. 1/Add. 71. et 82Document E/ECE/TRANS/505/Rév. 1/Add. 81. en ce qui concerne les dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse, no 81Document E/ECE/TRANS/505/Rév. 1/Add. 80. en ce qui concerne les rétroviseurs et no 16Document E/ECE/TRANS/505/Rév. 1/Add. 15. en ce qui concerne les ceintures de sécurité, dans leurs versions en vigueur à la date d'adoption de la présente directive, est reconnue. Pour l'application de l'équivalence prévue au premier alinéa, les prescriptions d'installation des chapitres 1 et 11 s'appliquent également aux dispositifs homologués conformément aux règlements correspondants de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe. 2. Les autorités des États membres qui octroient l'homologation acceptent les homologations délivrées conformément aux prescriptions des règlements visés au paragraphe 1 et les marques d'homologation au lieu des homologations et marques d'homologation correspondantes délivrées conformément aux prescriptions de la présente directive.
Article 5 1. La Commission soumet au Parlement européen et au Conseil, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date d'adoption de la présente directive, une proposition, élaborée sur la base de recherches et d'une évaluation des coûts et des avantages engendrés par l'application de valeurs limites renforcées, fixant une étape ultérieure au cours de laquelle seront adoptées des mesures visant à renforcer davantage les valeurs limites des polluants et du niveau sonore des véhicules concernés respectivement fixées au chapitre 5 annexe II tableaux I et II et du chapitre 9 annexe I. Dans sa proposition, la Commission prend en compte et évalue le rapport coût-efficacité des différentes mesures de réduction des émissions polluantes et sonores et présente des mesures proportionnelles et raisonnables au regard des objectifs visés. 2. La décision du Parlement européen et du Conseil arrêtée sur la base de la proposition de la Commission, visée au paragraphe 1, qui est adoptée avant le 1er janvier 2001, prendra en considération la nécessité d'incorporer d'autres éléments que de simples valeurs limites renforcées. Une étude et une évaluation des coûts et des avantages engendrés par l'application des mesures prévues dans ladite décision seront entreprises conjointement avec les parties intéressées telles que l'industrie, les utilisateurs et les groupes représentant les consommateurs ou le public et celles-ci seront proportionnelles et raisonnables à la lumière des objectifs visés.
Article 6 1. Les États membres ne peuvent prévoir des incitations fiscales que pour les véhicules à moteur conformes aux mesures contre la pollution atmosphérique et la pollution sonore fixées par la présente directive respectivement au chapitre 5 annexe I point 2.2.1.1.3 et annexe II tableaux I et II et au chapitre 9 annexe I. 2. Les incitations visées au paragraphe 1 doivent être conformes aux dispositions du traité et répondre aux conditions suivantes: elles sont valables pour la totalité des véhicules neufs qui sont commercialisés sur le marché d'un État membre qui satisfont, par anticipation, aux prescriptions de la présente directive visées au paragraphe 1, elles prennent fin dès l'application obligatoire des mesures visées au paragraphe 1, elles sont, pour chaque type de véhicule à moteur, d'un montant inférieur au surcoût des solutions techniques introduites et de leur installation sur le véhicule à moteur pour que soient respectées les valeurs fixées. 3. La Commission est informée en temps utile, pour pouvoir présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier les incitations fiscales visées au paragraphe 1.
Article 7 Les modifications qui sont nécessaires: pour tenir compte des modifications aux règlements de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe visés à l'article 4, pour adapter l'annexe au progrès technique — à l'exception des valeurs limites relatives à la pollution atmosphérique et sonore reprises respectivement au chapitre 5 annexe I point 2.2.1.1.3 et annexe II tableaux I et II et au chapitre 9 annexe Isont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 13 de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorquesJO no L 42 du 23. 2. 1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 96/27/CE (JO no L 169 du 8. 7. 1996, p. 1)..
Article 8 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 18 décembre 1998. Ils en informent immédiatement la Commission. À partir de la date visée au premier alinéa, les États membres ne peuvent plus interdire la première mise en circulation des véhicules répondant aux dispositions de la présente directive ou de certains de ses chapitres. Ils appliquent ces dispositions à partir du 17 juin 1999. Toutefois, l'application de certaines dispositions des chapitres 5, 8 et 9 est reportée dans le temps selon les indications spécifiques contenues dans lesdits chapitres. 2. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 9 1. Dès l'entrée en application de la présente directive, la directive 80/780/CEE du Conseil, du 22 juillet 1980, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux rétroviseurs des véhicules à moteur à deux roues, avec ou sans "side-car", et à leur montage sur ces véhiculesJO no L 229 du 30. 8. 1980, p. 49. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 80/1272/CEE (JO no L 375 du 31. 12. 1980, p. 73)., est abrogée. 2. Toutefois, les éléments pour lesquels des homologations prévues à l'annexe I de la directive visée au paragraphe 1 ont été octroyées peuvent continuer à être utilisés. 3. La directive 78/1015/CEE du Conseil, du 23 novembre 1978, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d'échappement des motocyclesJO no L 349 du 13. 12. 1978, p. 21. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 89/235/CEE (JO no L 98 du 11. 4. 1989, p. 1). est abrogée à la date visée à l'article 8 paragraphe 1 premier alinéa. 4. Jusqu'à la date visée à l'article 8 paragraphe 1 premier alinéa, des homologations du type visé dans la directive 78/1015/CEE peuvent être octroyées pour des réceptions de véhicules visées dans la directive 92/61/CEE. Les valeurs limites fixées, en matière de niveau sonore, à l'annexe I point 2.1.1 de la directive 78/1015/CEE sont applicables. Pour la première mise en circulation de ces véhicules, c'est l'article 15 paragraphe 4 point c) de la directive 92/61/CEE qui s'applique. 5. Dès l'entrée en vigueur de la présente directive, les dispositions de la directive 89/336/CEE du Conseil, du 3 mai 1989, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la compatibilité électromagnétiqueJO no L 139 du 23. 5. 1989, p. 19. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 93/97/CEE (JO no L 290 du 24. 11. 1993, p. 1)., ne s'appliquent plus aux véhicules couverts par la présente directive.
Article 10 La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 11 Les États membres sont destinataires de la présente directive.
null CHAPITRE PREMIER PNEUMATIQUES DES VÉHICULES À MOTEUR À DEUX OU TROIS ROUES AINSI QUE LEUR MONTAGE
LISTE DES ANNEXES
ANNEXE I Dispositions administratives concernant l'homologation d'un type de pneumatique …
Appendice 1 Fiche de renseignements relative à un pneumatique pour véhicules à moteur à deux ou trois roues …
Appendice 2 Certificat d'homologation concernant les pneumatiques pour véhicules à moteur à deux ou trois roues …
ANNEXE II Définitions, inscriptions et prescriptions …
Appendice 1 Figure explicative …
Appendice 2 Disposition des inscriptions du pneumatique …
Appendice 3 Liste des indices de capacité de charge et masse maximale correspondante admissible …
Appendice 4 Identification et dimensions de certains types de pneumatiques …
Appendice 5 Méthode de mesure des dimensions des pneumatiques …
Appendice 6 Mode opératoire des essais de performance charge/vitesse …
Appendice 7 Variation de la capacité de charge en fonction de la vitesse …
Appendice 8 Méthode d'essai pour déterminer l'expansion dynamique des pneumatiques …
ANNEXE III Prescriptions en ce qui concerne le montage des pneumatiques sur les véhicules
Appendice 1 Fiche de renseignements en ce qui concerne un type de pneumatique destiné aux véhicules à moteur à deux ou trois roues …
Appendice 2 Certificat d'homologation d'un type de véhicule à moteur à deux ou trois roues en ce qui concerne le montage de pneumatiques …
CHAPITRE 2 DISPOSITIFS D'ÉCLAIRAGE ET DE SIGNALISATION LUMINEUSE DES VÉHICULES À MOTEUR À DEUX OU TROIS ROUES
LISTE DES ANNEXES
ANNEXE I Prescriptions générales relatives à l'homologation d'un type de dispositif d'éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur à deux ou trois roues …
Appendice 1 Couleurs de la lumière émise — Coordonnées trichromatiques …
Appendice 2 Exemples de configuration de marques d'homologation …
ANNEXE II Prescriptions relatives à l'homologation des feux de position avant, feux de position arrière, feux stop, feux indicateurs de direction, dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière, feux brouillard avant, feux brouillard arrière, feux de marche arrière et des catadioptres des véhicules à moteur à deux ou trois roues …
Appendice 1 Angles horizontaux (h) et verticaux (v) minimaux de la répartition lumineuse spatiale …
Appendice 2 Mesures photométriques …
Appendice 3 Mesures photométriques du dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière …
Appendice 4 Fiche de renseignements …
Appendice 5 Certificat d'homologation …
ANNEXE III Prescriptions relatives à l'homologation des dispositifs (projecteurs) utilisant des lampes à incandescence ou à incandescence à halogène émettant un faisceau-croisement et/ou un faisceau-route des véhicules à moteur à deux ou trois roues …
ANNEXE III A Projecteurs pour cyclomoteurs …
Appendice 1 Essais photométriques pour projecteurs équipés de lampes des catégories S3 et S4
Appendice 2 Essais photométriques pour projecteurs équipés de lampes halogènes de catégorie HS2
Appendice 3 Fiche de renseignements en ce qui concerne un type de projecteur destiné aux cyclomoteurs …
Appendice 4 Certificat d'homologation d'un type de projecteur destiné aux cyclomoteurs …
ANNEXE III B Projecteurs pour motocycles et tricycles émettant un faisceau-croisement symétrique et un faisceau-route et équipés de lampes à incandescence …
Appendice 1 Essais photométriques …
Appendice 2 Essais de stabilité des performances photométriques des projecteurs en fonctionnement …
Appendice 3 Prescriptions applicables aux projecteurs pourvus de glaces en matière plastique — Essais sur échantillons de glace ou de matière plastique et sur projecteurs complets …
Appendice 4 Fiche de renseignements en ce qui concerne un type de projecteur équipé de lampes à incandescence et émettant un faisceau-croisement symétrique et un faisceau-route destiné aux motocycles et tricycles …
Appendice 5 Certificat d'homologation d'un type de projecteur équipé de lampes à incandescence et émettant un faisceau-croisement symétrique et un faisceau-route destiné aux motocycles et tricycles …
ANNEXE III C Projecteurs pour motocycles et tricycles émettant un faisceau-croisement asymétrique et un faisceau-route et équipés de lampes à incandescence à halogène (lampes HS1) ou de lampes à incandescence de la catégorie R2
Appendice 1 Écran de mesure …
Appendice 2 Essais de stabilité des performances photométriques des projecteurs en fonctionnement …
Appendice 3 Prescriptions applicables aux projecteurs pourvus de glaces en matière plastique. Essais sur échantillons de glace ou de matière plastique et sur projecteurs complets …
Appendice 4 Fiche de renseignements en ce qui concerne un type de projecteur équipé de lampes à incandescence à halogène et émettant un faisceau-croisement asymétrique et un faisceau-route destiné aux véhicules à moteur à deux ou trois roues …
Appendice 5 Certificat d'homologation en ce qui concerne un type de projecteur équipé de lampes à incandescence à halogène et émettant un faisceau-croisement asymétrique et un faisceau-route destiné aux véhicules à moteur à deux ou trois roues …
ANNEXE III D Projecteurs pour motocycles et tricycles émettant un faisceau-croisement asymétrique et un faisceau-route et équipés de lampes à incandescence à halogène autres que les lampes HS1
Appendice 1 Écran de mesure …
Appendice 2 Essais de stabilité des performances photométriques des projecteurs en fonctionnement …
Appendice 3 Prescriptions applicables aux projecteurs pourvus de glaces en matière plastique. Essais sur échantillons de glace ou de matière plastique et sur projecteurs complets …
Appendice 4 Fiche de renseignements en ce qui concerne un type de projecteur équipé de lampes à incandescence à halogène et émettant un faisceau-croisement asymétrique et un faisceau-route destiné aux véhicules à moteur à deux ou trois roues …
Appendice 5 Certificat d'homologation en ce qui concerne un type de projecteur équipé de lampes à incandescence à halogène et émettant un faisceau-croisement asymétrique et un faisceau-route destiné aux véhicules à moteur à deux ou trois roues …
ANNEXE IV Lampes à incandescence destinées à être utilisées dans les feux homologués des cyclomoteurs, motocycles et tricycles …
Appendices 1 à 22 (Voir annexe IV) …
Appendice 23 Exemple de disposition de la marque d'homologation …
Appendice 24 Centre lumineux et formes de filament de lampes à incandescence …
CHAPITRE 3 SAILLIES EXTÉRIEURES DES VÉHICULES À MOTEUR À DEUX OU TROIS ROUES
LISTE DES ANNEXES
ANNEXE I Prescriptions relatives aux saillies extérieures des véhicules à moteur à deux ou trois roues non carrossés …
Appendice Dispositif et conditions d'essai …
ANNEXE II Prescriptions relatives aux saillies extérieures des véhicules à moteur à trois roues munis d'une carrosserie …
Appendice Mesure des saillies et des intervalles …
ANNEXE III
Appendice 1 Fiche de renseignements en ce qui concerne les saillies extérieures d'un type de véhicule à moteur à deux ou trois roues …
Appendice 2 Certificat d'homologation en ce qui concerne les saillies extérieures d'un type de véhicule à moteur à deux ou trois roues …
CHAPITRE 4 RÉTROVISEURS DES VÉHICULES À MOTEUR À DEUX OU TROIS ROUES
LISTE DES ANNEXES
ANNEXE I Définitions …
Appendice Procédure de détermination du rayon de courbure "r" de la surface réfléchissante du rétroviseur …
ANNEXE II Prescriptions de construction et essais à effectuer pour l'homologation des rétroviseurs …
Appendice 1 Méthode d'essai pour la détermination de la réflectivité …
Appendice 2 Inscriptions — Homologation et marquage des rétroviseurs …
Appendice 3 Fiche de renseignements en ce qui concerne un type de rétroviseur destiné aux véhicules à moteur à deux ou trois roues …
Appendice 4 Certificat d'homologation en ce qui concerne un type de rétroviseur destiné aux véhicules à moteur à deux ou trois roues …
ANNEXE III Prescriptions d'installation des rétroviseurs sur les véhicules …
Appendice 1 Fiche de renseignements en ce qui concerne l'installation du/des rétroviseur(s) sur un type de véhicule à moteur à deux ou trois roues …
Appendice 2 Certificat d'homologation en ce qui concerne l'installation du/des rétroviseurs sur un type de véhicule à moteur à deux ou trois roues …
CHAPITRE 5 MESURES CONTRE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE PROVOQUÉE PAR LES VÉHICULES À MOTEUR À DEUX OU TROIS ROUES
LISTE DES ANNEXES
ANNEXE I Prescriptions relatives aux mesures contre la pollution atmosphérique provoquée par les cyclomoteurs …
Appendice 1 Essai du type I …
Sous-appendice 1: Cycle de fonctionnement sur banc à rouleau (essai du type I) …
Sous-appendice 2: Exemple no 1 de système de collecte des gaz d'échappement …
Sous-appendice 3: Exemple no 2 de système de collecte des gaz d'échappement …
Sous-appendice 4: Méthode d'étalonnage du banc à rouleau …
Appendice 2 Essai du type II …
ANNEXE II Prescriptions relatives aux mesures contre la pollution atmosphérique provoquée par les motocycles et tricycles …
Appendice 1 Essai du type I …
Sous-appendice 1: Cycle de fonctionnement des moteurs pour l'essai du type I …
Sous-appendice 2: Exemple no 1 de système de collecte des gaz d'échappement …
Sous-appendice 3: Exemple no 2 de système de collecte de gaz d'échappement …
Sous-appendice 4: Méthode d'étalonnage de la puissance absorbée sur route par le frein dynamométrique pour motocycles ou tricycles
Appendice 2 Essai du type II …
ANNEXE III Prescriptions complémentaires relatives aux mesures contre la pollution atmosphérique visible provoquée par les véhicules à moteur à deux ou trois roues équipés d'un moteur à allumage par compression …
Appendice 1 Essai en régimes stabilisés sur la courbe de pleine charge …
Appendice 2 Essai en accélération libre …
Appendice 3 Valeurs limites applicables lors de l'essai en régimes stabilisés …
Appendice 4 Caractéristiques des opacimètres …
Appendice 5 Installation et utilisation de l'opacimètre …
ANNEXE IV Spécifications du carburant de référence …
ANNEXE V Fiche de renseignements en ce qui concerne les mesures contre la pollution atmosphérique provoquée par un type de véhicule à moteur à deux ou trois roues
ANNEXE VI Fiche de renseignements en ce qui concerne les mesures contre la pollution atmosphérique provoquée par un type de véhicule à moteur à deux ou trois roues
ANNEXE VII Réception d'un convertisseur catalytique de remplacement en tant qu'unité technique distincte d'un véhicule à moteur à deux ou trois roues …
Appendice 1 Fiche de renseignements concernant un convertisseur catalytique de remplacement en tant qu'unité(s) technique(s) distincte(s) pour un type de véhicule à moteur à deux ou trois roues …
Appendice 2 Certificat de réception d'un convertisseur catalytique de remplacement en tant qu'unité technique distincte pour un type de véhicule à moteur à deux ou trois roues …
Appendice 3 Exemples de marque de réception …
CHAPITRE 6 RÉSERVOIRS À CARBURANT POUR VÉHICULES À MOTEUR À DEUX OU TROIS ROUES
LISTE DES ANNEXES
ANNEXE I Prescriptions de construction …
Appendice 1 Matériel d'essai …
Appendice 2 Fiche de renseignements concernant un type de réservoir à carburant pour véhicules à moteur à deux ou trois roues …
Appendice 3 Certificat d'homologation d'un type de réservoir à carburant pour véhicules à moteur à deux ou trois roues …
ANNEXE II Prescriptions d'installation de réservoirs à carburant et de circuits d'alimentation en carburant sur des véhicules à moteur à deux ou trois roues …
Appendice 1 Fiche de renseignements concernant l'installation d'un ou de plusieurs réservoirs à carburant sur un type de véhicule à moteur à deux ou trois roues …
Appendice 2 Certificat de réception en ce qui concerne l'installation d'un ou de plusieurs réservoirs à carburant sur un type de véhicule à moteur à deux ou trois roues …
CHAPITRE 7 MESURES CONTRE LA MANIPULATION DES CYCLOMOTEURS À DEUX ROUES ET DES MOTOCYCLES 1.DÉFINITIONS Aux fins du présent chapitre, on entend par: 1.1. "mesures contre la manipulation des cyclomoteurs à deux roues et des motocycles": l'ensemble de prescriptions et spécifications techniques ayant pour objet d'empêcher, autant que possible, des modifications non autorisées pouvant porter atteinte à la sécurité, notamment en augmentant les performances des véhicules, et à l'environnement; 1.2. "performance du véhicule": la vitesse maximale pour ce qui concerne les cyclomoteurs; la puissance du moteur pour ce qui concerne les motocycles; 1.3. "catégories de véhicules": les véhicules subdivisés dans une des catégories suivantes: 1.3.1. véhicules de catégorie A, à savoir les cyclomoteurs, 1.3.2. véhicules de catégorie B, à savoir les motocycles de cylindrée inférieure ou égale à 125 cm3 et de puissance inférieure ou égale à 11 kW, 1.3.3. véhicules de catégorie C, à savoir les motocycles de puissance inférieure ou égale à 25 kW et avec un rapport puissance/masse inférieur ou égal à 0,16 kW/kg, masse en ordre de marche telle qu'elle est définie au point 2 de la note (d) de l'annexe II de la directive 92/61/CEE, 1.3.4. véhicules de catégorie D, à savoir les motocycles autres que ceux des catégories B ou C; 1.4. "modification non autorisée": une modification qui n'est pas permise par les dispositions de ce chapitre; 1.5. "interchangeabilité de pièces": l'interchangeabilité de pièces qui ne sont pas identiques; 1.6. "conduit d'admission": la combinaison du passage d'admission et de la pipe d'admission; 1.7. "passage d'admission": le passage d'admission d'air dans le cylindre, la culasse ou le carter; 1.8. "pipe d'admission": une pièce reliant le carburateur ou le système de contrôle de l'air au cyclindre, à la culasse ou au carter; 1.9. "dispositif d'admission": l'ensemble formé par le conduit d'admission et le silencieux d'admission; 1.10. "système d'échappement": l'ensemble formé par le tuyau d'échappement, le pot de détente, le silencieux et (le cas échéant) le convertisseur catalytique; 1.11. "outils spéciaux": les outils mis exclusivement à disposition des distributeurs autorisés par le constructeur du véhicule et non disponibles pour le public. 2.PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES 2.1. Interchangeabilité de pièces non identiques entre des véhicules homologués: 2.1.1. Pour tout véhicule des catégories A ou B, l'interchangeabilité des composants suivants ou d'un ensemble des composants suivants: a)pour les deux temps: ensemble cylindre/piston, carburateur, pipe d'admission, système d'échappement; b)pour les quatre temps: culasse, arbre à cames, ensemble cylindre/piston, carburateur, pipe d'admission, système d'échappement entre ce véhicule et tout autre véhicule du même constructeur n'est pas permise si une telle interchangeabilité a pour résultat que la vitesse maximale par construction du véhicule de catégorie A augmente de plus de 5 km/h ou que la puissance du véhicule de catégorie B augmente de plus de 10 %. En aucun cas, la vitesse maximale par construction ou la puissance maximale nette du moteur, pour la catégorie considérée, ne doivent être dépassées.En particulier, pour les cyclomoteurs à performance réduite tels que visés dans la note figurant à l'annexe I de la directive 92/61/CEE, la vitesse maximale par construction est de 25 km/h. 2.1.1.1. Pour tout véhicule de la catégorie B existant, au sens de l'article 2 de la directive 92/61/CEE, en plusieurs versions présentant des différences portant sur la vitesse maximale ou la puissance nette maximale en raison de normes restrictives complémentaires imposées par certains États membres en application de l'article 3 paragraphe 5 de la directive 91/439/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au permis de conduireJO no L 237 du 24. 8. 1991, p. 1., les exigences formulées au point 2.1.1 a) et b) ne s'appliquent pas à l'interchangeabilité des éléments, sauf si, du fait de la transformation opérée, la puissance du véhicule dépasse 11 kW. 2.1.2. Dans les cas mettant en jeu l'interchangeabilité de composants, le constructeur doit s'assurer que les autorités compétentes reçoivent les informations et, éventuellement, les véhicules nécessaires pour leur permettre de vérifier que les prescriptions de ce point sont respectées. 2.2. Le constructeur doit déclarer que les modifications des caractéristiques suivantes ne doivent pas augmenter la puissance maximale d'un motocycle de catégorie B de plus de 10 %, ni augmenter la vitesse maximale d'un cyclomoteur de plus de 5 km/h et qu'en aucun cas la vitesse maximale par construction ou la puissance maximale nette du moteur de la catégorie considérée ne doivent être dépassées: allumage (avance, etc.), alimentation. 2.3. Tout motocycle de la catégorie B doit être conforme à l'un des points 2.3.1 ou 2.3.2 ou 2.3.3 et aux points 2.3.4 et 2.3.5. 2.3.1. Un manchon indémontable doit être situé dans le conduit d'admission. Si ce manchon est situé dans la pipe d'admission, celle-ci doit être fixée sur le bloc moteur par des boulons auto-cassants ou démontables seulement avec des outils spéciaux.Le manchon doit avoir une dureté minimale de 60 HRC. Au niveau de la section restreinte il doit avoir une épaisseur inférieure de 4 mm.Toute intervention sur le manchon ayant pour but de l'enlever ou de le modifier doit conduire à la destruction de ce dernier et de la pièce le supportant ou à un dysfonctionnement total et permanent du moteur jusqu'à sa remise en état conforme.Un marquage avec indication de la catégorie/des catégories du véhicule telle(s) que définie(s) au point 1.3 doit être lisible sur la surface du manchon ou non loin de celui-ci. 2.3.2. Chaque pipe d'admission doit être fixée avec des boulons auto-cassants ou démontables, seulement avec des outils spéciaux. Une section restreinte, indiquée à l'extérieur, doit être localisée à l'intérieur des pipes, à cet endroit la paroi doit avoir une épaisseur inférieure à 4 mm, 5 mm dans le cas d'utilisation de matière souple comme le caoutchouc par exemple.Toute intervention sur les pipes ayant pour but de modifier la section restreinte doit conduire à la destruction de celles-ci ou à un dysfonctionnement total et permanent du moteur jusqu'à leur remise en état conforme.Un marquage avec indication de la catégorie/des catégories du véhicule telle(s) que définie(s) au point 1.3 doit être lisible sur les pipes. 2.3.3. La partie du conduit d'admission située dans la culasse doit avoir une section restreinte. Dans tout le passage d'admission, il ne doit pas y avoir de section plus réduite (sauf la section des sièges de soupapes).Toute intervention sur le conduit ayant pour but de modifier la section restreinte doit conduire à la destruction de celui-ci ou à un dysfonctionnement total et permanent du moteur jusqu'à sa remise en état conforme.Un marquage avec indication de la catégorie du véhicule telle que définie au point 1.3 doit être lisible sur la culasse. 2.3.4. La section restreinte des points 2.3.1, 2.3.2 et 2.3.3 a un diamètre différent selon les motocycles. 2.3.5. Le constructeur doit fournir le diamètre de la section restreinte et prouver aux autorités compétentes que cette section restreinte est la plus critique pour le passage des gaz et qu'il n'existe aucune autre section qui, en la modifiant, pourrait augmenter les performances du véhicule de plus de 10 %.Quatre ans après l'entrée en application de la directive et sur la base des diamètres des sections restreintes fournies par le constructeur, il sera procédé, par la procédure visée à l'article 6 à la détermination numérique des diamètres maximales de la section restreinte des différents motocycles. 2.4. L'enlèvement du filtre à air ne doit pas comporter pour le cyclomoteur une augmentation de la vitesse maximale par construction de plus de 10 %. 3.PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES POUR LES VÉHICULES DES CATÉGORIES A ET B Les prescriptions établies dans cette section ne sont obligatoires que lorsque de manière individuelle ou combinée, elles s'avèrent nécessaires afin d'éviter des manipulations ayant pour résultat que la vitesse maximale par construction d'un véhicule de catégorie A augmente de plus de 5 km/h ou que la puissance de véhicules de catégorie B augmente de plus de 10 %. En aucun cas, la vitesse maximale par construction ou la puissance maximale nette du moteur pour la catégorie considérée ne doivent être dépassées. 3.1. Joint de culasse: l'épaisseur du joint de culasse, s'il existe, ne doit pas excéder après le montage: 1,3 mm pour les cyclomoteurs, 1,6 mm pour les motocycles. 3.2. Joint cylindre/carter pour les deux temps: l'épaisseur du joint entre l'embase du cylindre et le carter, s'il existe, ne doit pas excéder 0,5 mm, après le montage. 3.3. Piston pour les deux temps: le piston, lorsqu'il est dans la position point mort haut, ne doit pas couvrir l'orifice d'admission. Cette prescription ne s'applique pas aux parties du canal de transfert qui coïncident avec l'orifice d'admission dans des véhicules équipés d'un système d'admission à clapet(s) à lame vibrante. 3.4. Sur les deux temps, le fait de retourner le piston de 180o ne doit pas augmenter les performances du moteur. 3.5. Sans préjudice des prescriptions du point 2.3, il ne peut y avoir d'obstruction artificielle dans le système d'échappement.Les guides de soupapes d'un moteur 4 temps ne sont pas considérés en ce sens comme obstructions artificielles. 3.6. La ou les parties du système d'échappement située(s) à l'intérieur du ou des silencieux, qui détermine(nt) la longueur effective du tuyau d'échappement, doivent être fixée(s) aux silencieux ou pot(s) de détente de telle manière qu'elle(s) ne puisse(nt) pas être enlevée(s). 3.7. Tout élément (mécanique, électrique, structurel, etc.) limitant la pleine charge du moteur (butée sur papillon, butée sur poignée, etc.) est interdit. 3.8. Si le véhicule de catégorie A est équipé de dispositifs électriques/électroniques qui limitent sa vitesse, le constructeur doit mettre à la disposition des services chargés des essais des données et des éléments qui prouvent qu'une modification ou une déconnexion du dispositif ou de son système de câblage n'augmente pas la vitesse maximale du cyclomoteur de plus de 10 %.Les dispositifs électriques/électroniques qui coupent et/ou neutralisent l'allumage sont interdits si leur fonctionnement provoque une augmentation de la consommation de carburant ou des émissions d'hydrocarbures non brûlés.Les dispositifs électriques/électroniques qui modifient l'avance à l'allumage doivent être conçus de façon que la puissance produite par le moteur mesurée avec le système en fonctionnement ne s'écarte pas de plus de 10 % de la puissance produite mesurée lorsque le même dispositif est déconnecté et que l'avance à l'allumage est réglée pour des conditions de vitesse maximale sur route.Les conditions de vitesse maximale sur route sont réalisées lorsque l'avance à l'allumage est réglée à ± 5o par rapport à la valeur spécifiée pour développer la puissance maximale. 3.9. Dans le cas d'un moteur utilisant un clapet à lame vibrante, celui-ci doit être fixé par des boulons auto-cassants qui empêchent la réutilisation de la pièce support, ou démontables seulement avec des outils spéciaux. 3.10. Prescriptions d'identification d'un type de moteur équipant un véhicule 3.10.1. Marquage de pièces ou de composants d'origine 3.10.1.1. Les pièces ou composants énumérés ci-dessous doivent être marqués de façon durable et indélébile du ou des numéros de code et symboles attribués pour leur identification soit par le constructeur du véhicule, soit par les constructeurs de ces pièces ou composants. Ce marquage peut se faire sous forme d'une étiquette, à condition qu'elle reste lisible en utilisation normale et qu'elle ne puisse pas se détacher sans être détruite.En général ce marquage doit être visible sans démontage de la pièce en question ou autres pièces du véhicule. Dans le cas où la carrosserie ou d'autres pièces du véhicule empêchent la vision d'un marquage, le constructeur du véhicule doit fournir aux autorités compétentes leur emplacement et toute indication pour l'ouverture ou le démontage des pièces de carrosserie en question. 3.10.1.2. Les lettres, chiffres ou symboles doivent avoir au moins 2,5 mm de hauteur et être facilement lisibles. Toutefois, en ce qui concerne le marquage des organes tels que spécifiés aux points 3.10.1.3.7 et 3.10.1.3.8, la hauteur minimale doit être conforme aux dispositions analogues du chapitre 9. 3.10.1.3. Les pièces et composants visés au point 3.10.1.1 sont les suivants: 3.10.1.3.1. silencieux d'admission (filtre à air), 3.10.1.3.2. carburateur ou dispositif équivalent, 3.10.1.3.3. pipe d'admission (si elle n'est pas réalisée en une seule pièce avec le carburateur, le cylindre ou le carter), 3.10.1.3.4. cylindre, 3.10.1.3.5. culasse, 3.10.1.3.6. carter de vilebrequin, 3.10.1.3.7. tuyau(x) d'échappement [si séparé(s) du silencieux], 3.10.1.3.7a. convertisseur(s) catalytique(s) [uniquement si séparé(s) du silencieux], 3.10.1.3.8. silencieux, 3.10.1.3.9. organe entraînant de transmission (pignon ou poulie avant), 3.10.1.3.10. organe entraîné de transmission (pignon ou poulie arrière), 3.10.1.3.11. dispositifs électriques/électroniques calculateurs de fonctionnement du moteur (allumage, injection, etc.) et toutes les différentes cartes électroniques dans le cas d'un dispositif qui peut être ouvert, 3.10.1.3.12. section restreinte (manchon ou autre). 3.10.2. Plaque de contrôle anti-manipulation 3.10.2.1. Une plaque de dimensions minimales de 60 mm × 40 mm doit être fixée sur chaque véhicule d'une façon durable (elle peut être adhésive, mais non détachable sans préjudice de son intégrité), en un endroit aisément accessible du véhicule.Le constructeur doit indiquer sur cette plaque: 3.10.2.1.1. son nom ou sa marque de fabrique, 3.10.2.1.2. la lettre représentant la catégorie du véhicule, 3.10.2.1.3. le nombre de dents (pignon) ou le diamètre en mm (poulie) pour les organes entraînants ou entraînés, 3.10.2.1.4. le(s) numéro(s) de code ou symbole(s) identifiant les pièces ou composants marqués conformément au point 3.10.1. 3.10.2.2. Les lettres, chiffres ou symboles doivent avoir au moins 2,5 mm de hauteur et doivent être aisément lisibles. Un schéma simple de correspondance entre les pièces ou composants et leurs numéros de code ou symboles est donné dans la figure 1. 3.10.3. Marquage de pièces ou composants non d'origine 3.10.3.1. Dans le cas de composants homologués pour le véhicule selon les dispositions du présent chapitre qui sont des variantes à ceux énumérés au point 3.10.1.3 et qui sont vendus par le constructeur du véhicule, le ou les numéros de code ou symboles de ces autres variantes doivent figurer soit sur la plaque de contrôle soit sur une étiquette autocollante (qui doit rester lisible en utilisation normale et qui ne peut se détacher sans être détruite) qui doit être fournie avec le composant pour être fixée à côté de la plaque de contrôle. 3.10.3.2. Dans le cas de silencieux de remplacement non d'origine, le ou les numéros de code ou symboles des entités techniques doivent figurer sur une étiquette autocollante (qui doit rester lisible en utilisation normale et qui ne peut se détacher sans être détruite) qui doit être fournie avec le composant pour être fixée à côté de la plaque de contrôle. 3.10.3.3. Lorsque, en application des points 3.10.3.1 et 3.10.3.2, des pièces ou composants non d'origine doivent être marqués, ces marquages doivent répondre aux dispositions des points 3.10.1.1 au 3.10.2.2. Figure 1 01997L0024-20061128_fr_img_1 CHAPITRE 8 COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE DES VÉHICULES À MOTEUR À DEUX OU TROIS ROUES ET DES ENTITÉS TECHNIQUES INDÉPENDANTES ÉLECTRIQUES OU ÉLECTRONIQUES
LISTE DES ANNEXES
ANNEXE I Exigences applicables aux véhicules et aux entités techniques indépendantes électriques ou électroniques …
ANNEXE II Méthode de mesure du rayonnement électromagnétique à large bande des véhicules …
ANNEXE III Méthode de mesure du rayonnement électromagnétique à bande étroite des véhicules …
ANNEXE IV Méthode d'essai de l'immunité électromagnétique des véhicules …
ANNEXE V Méthode de mesure du rayonnement électromagnétique à large bande des entités techniques séparées (ETS) …
ANNEXE VI Méthode de mesure du rayonnement électromagnétique à bande étroite des entités techniques séparées (ETS) …
ANNEXE VII Méthodes d'essai de l'immunité électromagnétique des entités techniques séparées (ETS) …
ANNEXE VIII Modèles de fiche de renseignements (Appendice 1) et de certificat d'homologation (Appendice 2) …
ANNEXE IX Modèles de fiche de renseignements (Appendice 1) et de certificat d'homologation (Appendice 2) d'un type d'entité technique séparée (ETS) …
CHAPITRE 9 NIVEAU SONORE ADMISSIBLE ET DISPOSITIF D'ÉCHAPPEMENT DES VÉHICULES À MOTEUR À DEUX OU TROIS ROUES
LISTE DES ANNEXES
ANNEXE I Valeurs limites du niveau sonore en dB(A) et dates d'entrée en application pour l'homologation en ce qui concerne le niveau sonore admissible d'un type de véhicule à moteur à deux ou trois roues …
ANNEXE II Prescriptions relatives aux cyclomoteurs à deux roues …
1. Définitions …
2. Homologation en ce qui concerne le niveau sonore et le dispositif d'échappement d'origine, en tant qu'entité technique, d'un type de cyclomoteur à deux roues …
3. Homologation d'un type de dispositif d'échappement non d'origine ou des éléments de ce type de dispositif, en tant qu'entités techniques, d'un type de cyclomoteur à deux roues …
Appendice 1 A Fiche de renseignements en ce qui concerne le niveau sonore admissible et le dispositif d'échappement d'origine d'un type de cyclomoteur à deux roues …
Appendice 1 B Certificat d'homologation en ce qui concerne le niveau sonore admissible et le(s) dispositif(s) d'échappement d'origine d'un type de cyclomoteur à deux roues …
Appendice 2 A Fiche de renseignements en ce qui concerne un dispositif d'échappement non d'origine d'un type de cyclomoteur à deux roues ou élément(s) de ce dispositif en tant qu'entité(s) technique(s) …
Appendice 2 B Certificat d'homologation en ce qui concerne un dispositif d'échappement non d'origine d'un type de cyclomoteur à deux roues …
ANNEXE III Prescriptions relatives aux motocycles …
1. Définitions …
2. Homologation en ce qui concerne le niveau sonore et le dispositif d'échappement d'origine, en tant qu'entité technique, d'un type de motocycle …
3. Homologation d'un type de dispositif d'échappement non d'origine ou des éléments de ce type de dispositif, en tant qu'entités techniques, d'un type de motocycles …
Appendice 1 A Fiche de renseignements en ce qui concerne le niveau sonore admissible et le dispositif d'échappement d'origine d'un type de motocycle …
Appendice 1 B Certificat d'homologation en ce qui concerne le niveau sonore admissible et le(s) dispositif(s) d'échappement d'origine d'un type de motocycle …
Appendice 2 A Fiche de renseignements en ce qui concerne un dispositif d'échappement non d'origine d'un type de motocycle ou élément(s) de ce dispositif en tant qu'entité(s) technique(s) …
Appendice 2 B Certificat d'homologation en ce qui concerne un dispositif d'échappement non d'origine d'un type de motocycle …
ANNEXE IV Prescriptions relatives aux cyclomoteurs à trois roues et aux tricycles …
1. Définitions …
2. Homologation en ce qui concerne le niveau sonore et le dispositif d'échappement d'origine, en tant qu'entité technique, d'un type de cyclomoteur à trois roues ou de tricycle …
3. Homologation d'un type de dispositif d'échappement non d'origine ou des éléments de ce type de dispositif, en tant qu'entités techniques, d'un type de cyclomoteur à trois roues ou d'un tricycle …
Appendice 1 A Fiche de renseignements en ce qui concerne le niveau sonore admissible et le dispositif d'échappement d'origine d'un type de cyclomoteur à trois roues ou de tricycle …
Appendice 1 B Certificat d'homologation en ce qui concerne le niveau sonore admissible et le(s) dispositif(s) d'échappement d'origine d'un type de cyclomoteur à trois roues ou d'un tricycle …
Appendice 2 A Fiche de renseignements en ce qui concerne un dispositif d'échappement non d'origine d'un type de cyclomoteur à trois roues ou de tricycle ou élément(s) de ce dispositif en tant qu'entité(s) technique(s) …
Appendice 2 B Certificat d'homologation en ce qui concerne un dispositif d'échappement non d'origine d'un type de cyclomoteur à trois roues ou pour tricycle(s) …
ANNEXE V Prescriptions relatives à la conformité de la production …
ANNEXE VI Prescription relatives au marquage …
Appendice Exemple de marque de réception …
ANNEXE VII Spécifications de la piste d'essai …
CHAPITRE 10 DISPOSITIFS D'ATTELAGE DE REMORQUES POUR VÉHICULES À MOTEUR À DEUX OU TROIS ROUES
ANNEXE ET APPENDICES
ANNEXE I Dispositifs d'attelage de remorques pour véhicules à moteur à deux ou trois roues
Appendice 1 Attelage à boule sur véhicules à moteur à deux ou trois roues …
Appendice 2
Appendice 3
Appendice 4 Fiche de renseignements concernant des dispositifs d'attelage pour remorques tirées par un type de véhicule à moteur à deux ou trois roues …
Appendice 5 Certificat d'homologation de dispositifs d'attelage pour remorques tirées par un type de véhicule à moteur à deux ou trois roues …
CHAPITRE 11 ANCRAGES DES CEINTURES DE SÉCURITÉ ET CEINTURES DE SÉCURITÉ DES CYCLOMOTEURS À TROIS ROUES, DES TRICYCLES ET DES QUADRICYCLES
LISTE DES ANNEXES
ANNEXE I Définitions …
ANNEXE II Zones d'emplacement des ancrages effectifs …
ANNEXE III Procédure à suivre pour déterminer la position du point H et l'angle réel d'inclinaison du dossier et vérifier leur relation avec la position du point R et l'angle prévu d'inclinaison du dossier …
Appendice Eléments composant le mannequin tridimensionnel …
ANNEXE IV Dispositif de traction …
ANNEXE V
Appendice 1 Fiche de renseignements en ce qui concerne les ancrages des ceintures de sécurité d'un type de cyclomoteur à trois roues, tricycle ou quadricycle muni de carrosserie …
Appendice 2 Certificat d'homologation en ce qui concerne les ancrages des ceintures de sécurité d'un type de cyclomoteur à trois roues, tricycle ou quadricycle muni de carrosserie …
ANNEXE VI Prescriptions relatives aux ceintures de sécurité …
Appendice 1 Fiche de renseignements en ce qui concerne un type de ceinture de sécurité destiné aux cyclomoteurs à trois roues, aux tricycles ou aux quadricycles munis de carrosserie …
Appendice 2 Certificat d'homologation en ce qui concerne un type de ceinture de sécurité destiné aux cyclomoteurs à trois roues, aux tricycles ou aux quadricycles munis de carrosserie …
Appendice 3 Fiche de renseignements en ce qui concerne l'installation des ceintures de sécurité sur un type de cyclomoteur à trois roues, tricycle ou quadricycle muni de carrosserie …
Appendice 4 Certificat d'homologation en ce qui concerne l'installation des ceintures de sécurité sur un type de cyclomoteur à trois roues, tricycle ou quadricycle muni de carrosserie …
CHAPITRE 12 VITRAGES, ESSUIE-GLACE, LAVE-GLACE ET DISPOSITIFS DE DÉGIVRAGE ET DE DÉSEMBUAGE DES CYCLOMOTEURS À TROIS ROUES, DES TRICYCLES ET DES QUADRICYCLES MUNIS D'UNE CARROSSERIE
LISTE DES ANNEXES
ANNEXE I Vitrages …
Appendice 1 Fiche de renseignements en ce qui concerne un type de vitrage destiné aux cyclomoteurs à trois roues, aux tricycles ou aux quadricycles munis d'une carrosserie
Appendice 2 Certificat d'homologation en ce qui concerne un type de vitrage destiné aux cyclomoteurs à trois roues, aux tricycles ou aux quadricycles munis d'une carrosserie …
Appendice 3 Fiche de renseignements en ce qui concerne l'installation des vitrages sur un type de cyclomoteur à trois roues, de tricycle ou de quadricycle muni d'une carrosserie
Appendice 4 Certificat d'homologation en ce qui concerne l'installation des vitrages sur un type de cyclomoteur à trois roues, de tricycle ou de quadricycle muni d'une carrosserie …
ANNEXE II Dispositifs d'essuie-glace, de lave-glace, de dégivrage et de désembuage des cyclomoteurs à trois roues, des tricycles ou des quadricycles munis d'une carrosserie …
Appendice 1 Procédure à suivre pour déterminer les zones de vision sur les pare-brise des cyclomoteurs à trois roues, des tricycles ou des quadricycles munis d'une carrosserie par rapport aux points V …
Appendice 2 Mélange pour l'essai des dispositifs d'essuie-glace et de lave-glace …
Appendice 3 Fiche de renseignements en ce qui concerne le dispositif d'essuie-glace d'un type de cyclomoteur à trois roues, de tricycle ou de quadricycle muni d'une carrosserie
Appendice 4 Certificat d'homologation en ce qui concerne le dispositif d'essuie-glace d'un type de cyclomoteur à trois roues, de tricycle ou de quadricycle muni d'une carrosserie
Appendice 5 Fiche de renseignements en ce qui concerne le dispositif de lave-glace d'un type de cyclomoteur à trois roues, de tricycle ou de quadricycle muni d'une carrosserie
Appendice 6 Certificat d'homologation en ce qui concerne le dispositif de lave-glace d'un type de cyclomoteur à trois roues, de tricycle ou de quadricycle muni d'une carrosserie
Appendice 7 Fiche de renseignements en ce qui concerne le dispositif de dégivrage et de désembuage d'un type de cyclomoteur à trois roues, de tricycle ou de quadricycle muni d'une carrosserie …
Appendice 8 Certificat d'homologation en ce qui concerne le dispositif de dégivrage et de désembuage d'un type de cyclomoteur à trois roues, de tricycle ou de quadricycle muni d'une carrosserie …