Directive 97/24/EC of the European Parliament and of the Council of 17 June 1997 on certain components and characteristics of two or three-wheel motor vehicles
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Directive 2002/51/CE du Parlement européen et du Conseildu 19 juillet 2002relative à la réduction du niveau des émissions de polluants provenant de véhicules à moteur à deux ou trois roues et modifiant la directive 97/24/CE(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 302L0051, 20 septembre 2002
Directive 2003/77/CE de la Commissiondu 11 août 2003modifiant les directives 97/24/CE et 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 303L0077, 21 août 2003
Directive 2005/30/CE de la Commissiondu 22 avril 2005modifiant, aux fins de leur adaptation au progrès technique, les directives 97/24/CE et 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil relatives à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 305L0030, 27 avril 2005
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Rectificatif à la directive 97/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1997 relative à certains éléments ou caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues, 397L0024R(03), 3 septembre 1998
Rectificatif à la directive 97/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1997 relative à certains éléments ou caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues, 397L0024R(06), 26 janvier 2000
Directive 97/24/CE du Parlement européen et du Conseildu 17 juin 1997relative à certains éléments ou caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois rouesLE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100 A,vu la proposition de la CommissionJO no C 177 du 29. 6. 1994, p. 1.JO no C 21 du 25. 1. 1996, p. 23.,vu l'avis du Comité économique et socialJO no C 195 du 18. 7. 1994, p. 77.,statuant conformément à la procédure prévue à l'article 189 B du traitéAvis du Parlement européen du 18 mai 1995 (JO no C 151 du 19. 6. 1995, p. 184), position commune du Conseil du 23 novembre 1995 (JO no C 190 du 29. 6. 1996, p. 1) et décision du Parlement européen du 19 juin 1996 (JO no C 198 du 9. 7. 1996, p. 23). Décision du Parlement européen du 24 avril 1997. Décision du Conseil du 12 mai 1997., au vu du projet commun approuvé le 4 février 1997 par le comité de conciliation,(1)considérant qu'il importe d'arrêter les mesures destinées à assurer le fonctionnement du marché intérieur;(2)considérant que, dans chaque État membre, les véhicules à moteur à deux ou trois roues doivent satisfaire, en ce qui concerne les éléments et caractéristiques visés par la présente directive, à certaines exigences techniques fixées par des prescriptions impératives qui diffèrent d'un État membre à l'autre; que par leur disparité elles entravent les échanges à l'intérieur de la Communauté; que ces obstacles au fonctionnement du marché intérieur peuvent être éliminés si les mêmes prescriptions sont adoptées par tous les États membres en lieu et place de leurs réglementations nationales;(3)considérant que l'établissement de prescriptions harmonisées pour ces éléments et caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues est nécessaire afin de permettre la mise en œuvre, pour chaque type desdits véhicules, des procédures de réception et d'homologation qui font l'objet de la directive 92/61/CEE du Conseil, du 30 juin 1992, relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois rouesJO no L 225 du 10. 8. 1992, p. 72.;(4)considérant que, pour faciliter l'accès aux marchés des pays tiers, il apparaît nécessaire d'établir l'équivalence entre les prescriptions des chapitres 1 (pneumatiques), 2 (dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse), 4 (rétroviseurs) et 11 (ceintures de sécurité) de l'annexe de la présente directive et celles des règlements de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe nos 30, 54, 64 et 75 en ce qui concerne les pneumatiques, nos 3, 19, 20, 37, 38, 50, 56, 57, 72 et 82 en ce qui concerne les dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse, no 81 en ce qui concerne les rétroviseurs et no 16 en ce qui concerne les ceintures de sécurité;(5)considérant que, en ce qui concerne les aspects relatifs à la protection de l'environnement, à savoir les pollutions atmosphérique et sonore, il est nécessaire que l'objectif d'une amélioration constante de l'environnement soit poursuivi; que, à cet effet, les valeurs limites des polluants et du niveau sonore doivent être fixées pour être appliquées les plus rapidement possible; que les réductions ultérieures des valeurs limites et les modifications de la procédure d'essai ne peuvent être décidées que sur la base d'études et de recherches à entreprendre ou à poursuivre sur les possibilités technologiques existantes ou envisageables et sur l'analyse de leurs rapports coût/avantages pour permettre une production à l'échelle industrielle des véhicules pouvant respecter ces limites renforcées; que la décision de cette réduction ultérieure doit être prise par le Parlement européen et le Conseil au moins trois ans avant l'entrée en application de ces valeurs limites afin de permettre à l'industrie de prendre les mesures qui s'imposent pour que sa production puisse, à la date prévue, satisfaire aux nouvelles dispositions communautaires; que la décision du Parlement européen et du Conseil sera fondée sur des propositions que la Commission devra leur soumettre en temps utile;(6)considérant que, en vertu des dispositions de la directive 92/61/CEE, les éléments et caractéristiques visés par la présente directive ne peuvent être mis sur le marché et vendus dans les États membres que s'ils sont conformes aux dispositions de la présente directive; que les États membres doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect des obligations découlant de la présente directive;(7)considérant qu'il convient de permettre aux États membres de promouvoir, par l'octroi d'incitations fiscales, la mise sur le marché de véhicules répondant par anticipation aux prescriptions adoptées sur le plan communautaire en ce qui concerne les mesures contre les émissions polluantes et sonores;(8)considérant que les méthodes de mesure de l'immunité des véhicules et des unités techniques séparées face aux rayonnements électromagnétiques pour vérifier le respect des dispositions relatives à la compatibilité électromagnétique (chapitre 8) requièrent des installations complexes et coûteuses; que, afin de permettre aux États membres de mettre en place ces installations, il convient de prévoir que l'application de ces méthodes de mesure soit reportée de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive;(9)considérant que, vu les dimensions et les effets de l'action proposée dans le secteur concerné, les mesures communautaires visées par la présente directive sont nécessaires, voire indispensables, pour atteindre les objectifs fixés, à savoir la réception communautaire par type de véhicule; que ceux-ci ne peuvent être suffisamment réalisés par les États membres individuellement;(10)considérant que le progrès de la technique nécessite une adaptation rapide des prescriptions techniques reprises à l'annexe de la présente directive; que, à l'exception des valeurs limites des polluants et du niveau sonore, il convient de confier cette tâche à la Commission dans le but de simplifier et d'accélérer la procédure; que, dans tous les cas où le Parlement européen et le Conseil confèrent à la Commission des compétences pour l'exécution de règles établies dans le secteur des véhicules à moteur à deux ou trois roues, il convient de prévoir une procédure de consultation préalable entre la Commission et les États membres au sein d'un comité:(11)considérant que les exigences en matière de sécurité ou d'environnement impliquent des restrictions à la manipulation de certains véhicules à deux ou trois roues; que, pour ne pas entraver l'entretien et la maintenance des véhicules par leurs propriétaires, de telles restrictions doivent être strictement limitées aux manipulations qui modifient notablement la performance du véhicule et ses émissions sonores et polluantes;(12)considérant que dans la mesure où les véhicules sont conformes aux prescriptions de la présente directive, les États membres ne peuvent s'opposer à leur immatriculation ni à leur utilisation; que les prescriptions de la présente directive ne peuvent pas avoir pour objet d'obliger à modifier leurs réglementations les États membres qui ne permettent pas, sur leur territoire, que des véhicules à moteur à deux ou trois roues tirent une remorque,ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: