Directive 97/23/EC of the European Parliament and of the Council of 29 May 1997 on the approximation of the laws of the Member States concerning pressure equipment
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  • Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseildu 29 septembre 2003portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité CE, 32003R1882, 31 octobre 2003
  • Règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseildu 25 octobre 2012relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32012R1025, 14 novembre 2012
  • Directive 2014/68/UE du Parlement européen et du Conseildu 15 mai 2014relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression(refonte)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32014L0068, 27 juin 2014
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  • Rectificatif à la directive 97/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 mai 1997 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les équipements sous pression, 31997L0023R(02), 23 septembre 1999
Directive 97/23/CE du Parlement européen et du Conseildu 29 mai 1997relative au rapprochement des législations des États membres concernant les équipements sous pression LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100 A,vu les propositions de la CommissionJO no C 246 du 9. 9. 1993, p. 1 et JO no C 207 du 27. 7. 1994, p. 5.,vu l'avis du Comité économique et socialJO no C 52 du 19. 2. 1994, p. 10.,statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traitéAvis du Parlement européen du 19 avril 1994 (JO no C 128 du 9. 5. 1994, p. 61), position commune du Conseil du 29 mars 1996 (JO no C 147 du 21 mai 1996, p. 1) et décision du Parlement européen du 17 juillet 1996 (JO no C 261 du 9. 9. 1996, p. 68). Décision du Conseil du 17 avril 1997., au vu du projet commun approuvé le 4 février 1997 par le comité de conciliation,(1)considérant que le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée;(2)considérant que la teneur et le champ d'application des lois, réglementations et dispositions administratives en vigueur dans les États membres relatives à la protection de la santé et à la sécurité des personnes et, le cas échéant, des animaux domestiques ou des biens lorsque les équipements sous pression ne sont pas couverts par la législation communautaire en vigueur diffèrent; que les procédures d'agrément et d'inspection de ces équipements diffèrent d'un État membre à l'autre; que ces disparités sont de nature à constituer des entraves aux échanges au sein de la Communauté;(3)considérant que l'harmonisation des législations nationales est la seule manière de supprimer ces entraves au libre échange; que cet objectif ne peut être atteint de manière satisfaisante par les États membres individuels; que la présente directive n'établit que les exigences indispensables à la libre circulation des équipements auxquels elle s'applique;(4)considérant que les équipements soumis à une pression inférieure ou égale à 0,5 bar ne présentent pas de risque significatif lié à la pression; que dès lors leur libre circulation dans la Communauté ne peut être entravée; que par conséquent la présente directive s'applique aux équipements soumis à une pression maximale admissible PS supérieure à 0,5 bar;(5)considérant que la présente directive vise également les ensembles composés de plusieurs équipements sous pression assemblés pour former un tout intégré et fonctionnel; que ces ensembles peuvent aller d'un ensemble simple tel un autocuiseur jusqu'à un ensemble complexe tel une chaudière tubulaire à eau; que lorsque le fabricant d'un ensemble le destine à être mis sur le marché et en service en tant que tel — et non pas ses éléments constitutifs non assemblés — cet ensemble doit être conforme à la présente directive; que, par contre, la présente directive ne couvre pas l'assemblage d'équipements sous pression effectué sur le site de l'utilisateur, sous la responsabilité de celui-ci, tel que des installations industrielles;(6)considérant que la présente directive harmonise les dispositions nationales en ce qui concerne le risque dû à la pression; que, par conséquent, les autres risques que peuvent présenter ces équipements relèvent, le cas échéant, d'autres directives traitant de ces risques; que, toutefois, des équipements sous pression peuvent être inclus dans des produits faisant l'objet d'autres directives adoptées sur la base de l'article 100 A du traité; que les dispositions prévues par certaines de ces directives traitent du risque dû à la pression; que ces dispositions sont considérées suffisantes pour prévenir de manière appropriée les risques dus à la pression présentés par ces équipements lorsque le niveau de risque de ces équipements reste faible; qu'il y a lieu par conséquent d'exclure de tels équipements du champ d'application de la présente directive;(7)considérant que, pour les équipements sous pression couverts par des conventions internationales, les risques liés au transport ainsi que le risque dû à la pression seront traités dans les meilleurs délais, par de futures directives communautaires fondées sur ces conventions ou par des compléments aux directives existantes; que dès lors ces équipements sont exclus du champ d'application de la présente directive;(8)considérant que certains équipements sous pression bien que soumis à une pression maximale admissible PS supérieure à 0,5 bar, ne présentent pas de risques significatifs dus à la pression; que dès lors il ne devrait pas être fait obstacle à la libre circulation dans la Communauté de tels équipements s'ils ont été légalement fabriqués ou commercialisés dans un État membre; qu'il n'est pas nécessaire pour leur assurer la libre circulation de les inclure dans le champ d'application de la présente directive; que, par conséquent, ils en ont été expressément exclus;(9)considérant que les autres équipements sous pression, qui sont soumis à une pression maximale admissible supérieure à 0,5 bar et présentent de ce fait un risque significatif, mais pour lesquels tant la libre circulation qu'un niveau de sécurité approprié sont garantis, sont exclus du domaine couvert par la présente directive; que ces exclusions sont toutefois revues à intervalles réguliers afin de déterminer l'éventuelle nécessité de prendre des mesures au niveau de l'Union;(10)considérant que les réglementations destinées à supprimer les entraves techniques aux échanges doivent suivre la nouvelle approche prévue dans la résolution du Conseil, du 7 mai 1985, concernant une nouvelle approche en matière d'harmonisation technique et de normalisationJO no C 136 du 4. 6. 1985, p. 1., qui requiert une définition des exigences essentielles en matière de sécurité et d'autres exigences de la société sans réduire les niveaux de protection justifiés existants dans les États membres; que cette résolution prévoit qu'un très grand nombre de produits soient couverts par une seule directive afin d'éviter des modifications fréquentes et la multiplication des directives;(11)considérant que les directives communautaires existantes sur le rapprochement des législations des États membres relatives aux équipements sous pression ont permis de s'orienter vers la suppression des entraves aux échanges en la matière; que ces directives ne couvrent ce secteur que dans une mesure réduite; que la directive 87/404/CEE du Conseil, du 25 juin 1987, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux récipients à pression simplesJO no L 220 du 8. 8. 1987, p. 48. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 93/68/CEE (JO no L 220 du 30. 8. 1993, p. 1). est le premier cas d'application de la nouvelle approche au secteur des équipements sous pression; que la présente directive ne s'applique pas au domaine relevant de la directive 87/404/CEE; que, au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur de la présente directive, il sera procédé à un examen de l'application de la directive 87/404/CEE afin de déterminer s'il est nécessaire de l'intégrer dans la présente directive;(12)considérant que la directive-cadre 76/767/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositions communes aux appareils à pression et aux méthodes de contrôle de ces appareilsJO no L 262 du 27. 9. 1976, p. 153. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994. revêt un caractère facultatif; qu'elle prévoit une procédure de reconnaissance bilatérale d'essai et d'agrément des équipements sous pression qui ne fonctionne pas de manière satisfaisante et qui doit dès lors être remplacée par des mesures communautaires efficaces;(13)considérant que le champ d'application de la présente directive doit reposer sur une définition générale du terme "équipements sous pression" de manière à permettre le développement technique des produits;(14)considérant que la conformité avec les exigences de sécurité essentielles est capitale pour assurer la sécurité des équipements sous pression; que ces exigences ont été subdivisées en exigences générales et spécifiques que doivent satisfaire les équipements sous pression; que, notamment, les exigences spécifiques sont destinées à tenir compte des équipements sous pression particuliers; que certains types d'équipements sous pression des catégories III et IV doivent être soumis à une vérification finale comportant une inspection finale et des essais;(15)considérant que les États membres devraient être en mesure de permettre la présentation, lors des foires, d'équipements sous pression qui ne sont pas encore conformes aux exigences de la présente directive; que, lors de démonstrations, les mesures de sécurité adéquates doivent être prises en application des règles générales de sécurité de l'État membre concerné pour assurer la sécurité des personnes;(16)considérant que, afin de faciliter la démonstration de la conformité avec les exigences essentielles, des normes européennes harmonisées sont utiles, en particulier en matière de conception, de fabrication et d'essai des équipements sous pression, normes dont le respect vaut présomption de conformité du produit avec lesdites exigences essentielles; que les normes européennes harmonisées sont élaborées par des organismes privés et doivent conserver leur statut facultatif; que, dans ce but, le Comité européen de normalisation (CEN) et le Comité européen de normalisation électrotechnique (Cenélec) sont désignés comme organismes compétents pour adopter des normes harmonisées respectant les orientations générales de coopération entre la Commission et ces deux organismes, signées le 13 novembre 1984;(17)considérant que, aux fins de la présente directive, une norme harmonisée est une spécification technique (norme européenne ou document d'harmonisation) adoptée par l'un ou l'autre de ces organismes ou par les deux, à la demande de la Commission en application de la directive 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniquesJO no L 109 du 26. 4. 1983, p. 8. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994. et conformément aux orientations générales susvisées; que, en matière de normalisation, il est opportun que la Commission soit assistée par le comité créé en vertu de la directive 83/189/CEE, lequel recueille, au besoin, les conseils des experts techniques;(18)considérant que la fabrication d'équipements sous pression requiert l'utilisation de matériaux d'usage sûr; que, en l'absence de normes harmonisées la définition des caractéristiques des matériaux destinés à une utilisation répétée est utile; que celle-ci est réalisée par des approbations européennes de matériaux délivrées par un des organismes notifiés spécialement désignés pour cette tâche; que les matériaux conformes à une telle approbation doivent bénéficier de la présomption de conformité avec les exigences essentielles de la présente directive;(19)considérant que, au vu de la nature des risques impliqués par l'utilisation des équipements sous pression, il convient d'établir les procédures d'évaluation de la conformité avec les exigences de base des directives; que ces procédures doivent être conçues à la lumière de l'importance du danger inhérent aux équipements sous pression; que, par conséquent, chaque catégorie d'équipements sous pression doit être assortie d'une procédure adéquate ou du choix entre plusieurs procédures de rigueur équivalente; que les procédures adoptées sont conformes à la décision 93/465/CEE du Conseil, du 22 juillet 1993, concernant les modules relatifs aux différentes phases des procédures d'évaluation de la conformité et les règles d'apposition et d'utilisation du marquage "CE" de conformité, destinés à être utilisés dans les directives d'harmonisation techniqueJO no L 220 du 30. 8. 1993, p. 23.; que les détails ajoutés à ces procédures se justifient par la nature de la vérification requise pour les équipements sous pression;(20)considérant que les États membres devraient être en mesure d'autoriser les services d'inspection des utilisateurs à procéder à certaines tâches de l'évaluation de conformité dans le cadre de la présente directive; que, à cette fin, la présente directive énonce les conditions d'autorisation par les États membres des services d'inspection des utilisateurs;(21)considérant que, dans les conditions prévues par la présente directive, certaines procédures d'évaluation de conformité peuvent exiger que chaque élément soit inspecté et testé par un organisme notifié ou un service d'inspection des utilisateurs dans le cadre de la vérification finale de l'équipement sous pression; que, dans d'autres cas, la garantie que la vérification finale peut être réalisée par un organisme notifié au moyen de visites à l'improviste doit être prévue;(22)considérant que les équipements sous pression porteront, en règle générale, le marquage "CE" apposé soit par le fabricant soit par son mandataire établi dans la Communauté; que le marquage "CE" signifie que l'équipement sous pression est conforme aux dispositions de la présente directive et des autres directives communautaires applicables concernant l'apposition du marquage "CE"; que pour les équipements sous pression qui ne présentent qu'un risque de pression mineur, définis dans la présente directive et pour lesquels aucune procédure d'agrément n'est justifiée, le marquage "CE" ne sera pas apposé;(23)considérant qu'il convient que les États membres, comme le prévoit l'article 100 A du traité, puissent arrêter des mesures provisoires pour limiter ou interdire la mise sur le marché, la mise en service et l'utilisation d'équipements sous pression dans le cas où ceux-ci présentent un risque particulier pour la sécurité des personnes et, le cas échéant, des animaux domestiques ou des biens, pour autant que ces mesures fassent l'objet d'une procédure communautaire de contrôle;(24)considérant que les destinataires de toute décision prise en application de la présente directive doivent être informés des raisons sous-tendant cette décision et des moyens de recours qui leur sont ouverts;(25)considérant que la disposition transitoire permettant la mise sur le marché et la mise en service des équipements sous pression fabriqués conformément aux réglementations nationales en vigueur à la date de mise en application de la présente directive est nécessaire;(26)considérant que les exigences requises par les annexes devraient être explicitées le mieux possible pour permettre à tous les utilisateurs, petites et moyennes entreprises (PME) comprises, de s'y conformer facilement;(27)considérant qu'un accord sur un modus vivendi entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission concernant les mesures d'exécution des actes arrêtés selon la procédure visée à l'article 189 B du traitéJO no C 102 du 4. 4. 1996, p. 1. est intervenu le 20 décembre 1994,ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
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