Commission Directive 97/20/EC of 18 April 1997 adapting to technical progress Council Directive 72/306/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to the measures to be taken against the emission of pollutants from diesel engines for use in vehicles (Text with EEA relevance)
DIRECTIVE 97/20/CE DE LA COMMISSION du 18 avril 1997 portant adaptation au progrès technique de la directive 72/306/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de polluants provenant des moteurs diesel destinés à la propulsion de véhicules (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 72/306/CEE du Conseil, du 2 août 1972, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de polluants provenant des moteurs diesel destinés à la propulsion des véhicules (1), modifiée en dernier lieu par la directive 89/491/CEE de la Commission (2), et notamment son article 4,
considérant que la directive 72/306/CEE est l'une des directives particulières de la procédure de réception CE établie par la directive 70/156/CEE, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (3), modifiée en dernier lieu par la directive 96/79/CE du Parlement européen et du Conseil (4); que, par conséquent, les dispositions prévues par la directive 70/156/CEE en ce qui concerne les systèmes, composants et entités techniques des véhicules s'appliquent à la directive 72/306/CEE;
considérant notamment que, aux fins de l'article 3 paragraphe 4 et de l'article 4 paragraphe 3 de la directive 70/156/CEE, chaque directive particulière doit contenir une fiche de renseignements reprenant les rubriques appropriées de l'annexe I de la directive 70/156/CEE, ainsi qu'une fiche de réception suivant le modèle de l'annexe VI de la directive 70/156/CEE, de manière à ce que la réception puisse être informatisée;
considérant que les présentes modifications ne concernent que les dispositions administratives de la directive 72/306/CEE; qu'il n'est donc pas nécessaire d'annuler les réceptions déjà effectuées au titre de la directive 72/306/CEE ni d'empêcher l'enregistrement, la vente et la mise en service de véhicules neufs couverts par ces réceptions;
considérant que les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique institué par la directive 70/156/CEE,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La directive 72/306/CEE est modifiée comme suit:
1) L'article 1er est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
On entend par véhicule, au sens de la présente directive, tout véhicule propulsé par un moteur diesel et destiné à circuler sur route avec ou sans carrosserie, ayant au moins quatre roues et une vitesse maximale par construction supérieure à 25 kilomètres par heure, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des tracteurs agricoles et forestiers et de tous les engins mobiles».
2) À l'article 2, les termes «. . . aux prescriptions figurant aux annexes I, II, III, IV et VI» sont remplacés par les termes «. . . aux prescriptions des annexes correspondantes de la présente directive».
3) À l'article 3, les termes «point 2.2» sont remplacés par les termes «point 1.1».
4) Les annexes sont modifiées conformément à l'annexe de la présente directive.
Article 2
À partir du 1er octobre 1997, les États membres:
- n'accordent plus la réception CE par type visée à l'article 4 paragraphe 1 de la directive 70/156/CEE
et
- peuvent refuser la réception nationale
d'un nouveau type de véhicule pour des motifs concernant l'émission de polluants par des moteurs diesel s'il ne respecte pas les dispositions de la directive 72/306/CEE telle que modifiée par la présente directive.
La présente directive n'annule pas une réception accordée antérieurement au titre de la directive 72/306/CEE et n'empêche pas l'extension d'une telle réception dans les conditions prévues par la directive au titre de laquelle elle a été accordée à l'origine.
Article 3
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 septembre 1997. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 4
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 18 avril 1997.
Par la Commission
Martin BANGEMANN
Membre de la Commission
(1) JO n° L 190 du 20. 8. 1972, p. 1.
(2) JO n° L 238 du 15. 8. 1989, p. 43.
(3) JO n° L 42 du 23. 2. 1970, p. 1.
(4) JO n° L 18 du 21. 1. 1997, p. 7.
ANNEXE
MODIFICATIONS APPORTÉES AUX ANNEXES DE LA DIRECTIVE 72/306/CEE
1. Une liste d'annexes est insérée entre les articles et l'annexe I:
«LISTES DES ANNEXES
Annexe I: Définitions, demande de réception CE d'un type de véhicule, réception CE, symbole de la valeur corrigée du coefficient d'absorption, spécifications et essais, modification du type, conformité de la production
Appendice 1: fiche de renseignements
Appendice 2: fiche de réception
Annexe II: Symbole de la valeur corrigée du coefficient d'absorption
Annexe III: Essai en régimes stabilisés sur la courbe de pleine charge
Annexe IV: Essai en accélération libre
Annexe V: Spécifications du carburant de référence
Annexe VI: Valeurs limites applicables lors de l'essai en régimes stabilisés
Annexe VII: Caractéristiques des opacimètres
Annexe VIII: Installation et utilisation de l'opacimètre».
ANNEXE I
2. Dans le titre, le renvoi à la note de bas de page et la note de bas de page elle-même sont supprimés.
3. Le titre est le suivant:
«DÉFINITIONS, DEMANDE DE RÉCEPTION CE, RÉCEPTION CE, SYMBOLE DE LA VALEUR CORRIGÉE DU COEFFICIENT D'ABSORPTION, SPÉCIFICATIONS ET ESSAIS, MODIFICATION DU TYPE, CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION»
4. Le point 2 devient le point 1.
5. Les points 2.2 à 2.5 deviennent les points 1.1 à 1.4.
6. Au point 1.1 (ancien point 2.2):
remplacer «annexe II» par «appendice 1».
7. Le point 3 devient le point 2.
8. Le point 3.1 devient le point 2.1 et est modifié comme suit:
«2.1. Conformément à l'article 3 paragraphe 4 de la directive 70/156/CEE, la demande de réception d'un type de véhicule en ce qui concerne des émissions de polluants provenant de moteurs diesel est introduite par le constructeur»
9. Le point 3.2 devient le point 2.2 et le texte est modifié comme suit:
«2.2. Un modèle de fiche de renseignements figure à l'appendice 1.»
10. Les points 3.2.1 et 3.2.2 sont supprimés.
11. Point 3.3:
- le point 3.3 devient le point 2.3,
- les termes «l'annexe II du règlement» sont remplacés par les termes «l'appendice 1».
12. Le point 3 bis devient le point 3 et est modifié comme suit:
«3. RÉCEPTION CE
3.1. Si les prescriptions requises sont respectées, la réception CE est accordée, conformément à l'article 4 paragraphe 3 et, le cas échéant, à l'article 4 paragraphe 4 de la directive 70/156/CEE.
3.2. Un modèle de fiche de réception CE figure dans l'appendice 2.
3.3. Un numéro de réception est attribué à chaque véhicule réceptionné, conformément à l'annexe VII de la directive 70/156/CEE. Un État membre ne peut pas attribuer le même numéro à un autre type de véhicule.»
13. Les points 4.4 à 4.6 deviennent les points 4.1 à 4.3.
14. Point 4.1 (ancien point 4.4):
les termes «l'annexe à la fiche de réception figurant à l'annexe X» sont remplacés par les termes «l'addendum de la fiche de réception figurant dans l'appendice 2».
15. Point 4.3 (ancien point 4.6):
les termes «L'annexe IX» sont remplacés par les termes «L'annexe II».
16. Le point 6 est modifié comme suit:
«6. MODIFICATION DU TYPE ET DES RÉCEPTIONS
6.1. En cas de modification d'un type de véhicule réceptionné conformément à la présente directive, les dispositions de l'article 5 de la directive 70/156/CEE sont applicables.»
17. Le point 7.1 est modifié comme suit:
«7.1. En règle générale, les mesures destinées à garantir la conformité de la production sont prises conformément aux dispositions de l'article 10 de la directive 70/156/CEE.»
18. Le point 7.3 devient le point 7.2 et est modifié comme suit:
«7.2. En particulier, la conformité de la production en ce qui concerne la limitation des émissions de polluants en provenance des moteurs diesel est vérifiée à partir des résultats donnés dans l'addendum de la fiche de réception figurant dans l'appendice 2. En outre:»
19. Les points 7.3.1, 7.3.1.1 et 7.3.1.2 deviennent les points 7.2.1, 7.2.1.1 et 7.2.1.2.
20. Au point 7.2.1.2 (ancien point 7.3.1.2):
- dans la version anglaise: «7.3.1» est remplacé par «7.2.1.1»,
- dans les autres versions: «7.3.1.1» est remplacé par «7.2.1.1».
21. Les points 8 et 9 sont supprimés.
22. Les appendices 1 et 2 suivants sont ajoutés:
«Appendice 1
FICHE DE RENSEIGNEMENTS N° . . . établie conformément à l'annexe I de la directive 70/156/CEE (1*) aux fins de la réception CE d'un type de véhicule en ce qui concerne les mesures à prendre contre les émissions de polluants provenant des moteurs diesel
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
(Directive 72/306/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive . . ./. . ./CE)
Les informations figurant ci-après sont, le cas échéant, fournies en triple exemplaire et sont accompagnées d'une liste des éléments inclus. Les dessins éventuels sont fournis à une échelle appropriée et avec suffisamment de détails en format A 4 ou sur dépliant de ce format. Les photographies éventuelles doivent être suffisamment détaillées.
Si les systèmes, les composants ou les entités techniques sont équipés de commandes électroniques, des informations doivent être fournies sur leurs performances.
0. GÉNÉRALITÉS
0.1. Marque (raison sociale du constructeur): .
0.2. Type et dénomination(s) commerciale(s) générale(s): .
0.3. Moyens d'identification du type, s'il est indiqué sur le véhicule (b): .
0.3.1. Emplacement: .
0.4. Catégorie (c): .
0.5. Nom et adresse du constructeur: .
0.8. Adresse du ou des ateliers de montage: .
1. CONSTITUTION GÉNÉRALE DU VÉHICULE
1.1. Photos ou dessins d'un véhicule type: .
3. MOTEUR (q)
3.1. Constructeur: .
3.1.1. Numéro de code du moteur du constructeur (inscrit sur le moteur ou autres modes d'identification): .
3.2.1.1. Principe de fonctionnement: allumage commandé/allumage par compression; quatre temps/deux temps (1)
3.2.1.2. Nombre de disposition des cylindres: .
3.2.1.2.1. Alésage (r): . mm
3.2.1.2.2. Course (r): . mm
3.2.1.2.3. Ordre d'allumage: .
3.2.1.3. Cylindrée (s): . cm3
3.2.1.4. Taux de compression volumétrique (2): .
3.2.1.5. Dessin de la chambre de combustion, de la tête de piston et, dans le cas de moteurs à allumage commandé, des segments: .
3.2.1.6. Régime de ralenti (2): . min-1
3.2.1.8. Puissance maximale nette (t): . . . . . . . . . . kW à . . . . . . . . . . min-1 (valeur déclarée par le constructeur)
3.2.1.9. Régime maximal autorisé déclaré par le constructeur: . min-1
3.2.4. Alimentation en carburant
3.2.4.2. Injection de carburant (allumage par compression uniquement): oui/non (1)
3.2.4.2.1. Description du système: .
3.2.4.2.2. Principe de fonctionnement: injection directe/préchambre/chambre de turbulence (1)
3.2.4.2.3. Pompe d'injection
3.2.4.2.3.1. Marque(s): .
3.2.4.2.3.2. Type(s): .
3.2.4.2.3.3. Débit maximal de carburant (1) (2): . . . . . . . . . . mm3 par course ou par cycle à une vitesse de rotation de la pompe de . . . . . . . . . . min-1, ou, le cas échéant, un diagramme caractéristique: .
3.2.4.2.3.4. Calage de l'injection (2): .
3.2.4.2.3.5. Courbe d'avance à l'injection (2)
3.2.4.2.3.6. Procédure d'étalonnage: banc d'essai/moteur (1)
3.2.4.2.4. Régulateur
3.2.4.2.4.1. Type: .
3.2.4.2.4.2. Point de coupure
3.2.4.2.4.2.1. Point de coupure en charge: . min-1
3.2.4.2.4.2.2. Point de coupure à vide: . min-1
3.2.4.2.5. Tuyauterie d'injection
3.2.4.2.5.1. Longueur: . mm
3.2.4.2.5.2. Diamètre intérieur: . mm
3.2.4.2.6. Injecteur(s)
3.2.4.2.6.1. Marque(s): .
3.2.4.2.6.2. Type(s): .
3.2.4.2.6.3. Pression d'ouverture (2): . . . . . . . . . . kPa ou diagramme caractéristique (2): .
3.2.4.2.7. Système de démarrage à froid
3.2.4.2.7.1. Marque(s): .
3.2.4.2.7.2. Type(s): .
3.2.4.2.7.3. Description: .
3.2.4.2.9. Calculateur
3.2.4.2.9.1. Marque(s): .
3.2.4.2.9.2. Description du système: .
3.2.4.4. Pompe d'alimentation
3.2.4.4.1. Pression (2): . . . . . . . . . . kPa ou diagramme caractéristique (2): .
3.2.7. Système de refroidissement (par liquide/par air) (1)
3.2.8. Système d'admission
3.2.8.1. Suralimentation: oui/non (1)
3.2.8.1.1. Marque(s): .
3.2.8.1.2. Type(s): .
3.2.8.1.3. Description du système (exemple: pression de charge maximale: . . . . . . . . . . kPa, soupape de décharge s'il y a lieu)
3.2.8.2. Échangeur intermédiaire: oui/non (1)
3.2.8.3. Dépression à l'admission au régime nominal du moteur et à pleine charge
Minimum autorisé: . kPa
Maximum autorisé: . kPa
3.2.8.4. Description et dessins des tubulures d'admission et de leurs accessoires (collecteurs d'air d'aspiration, dispositifs de réchauffage, prises d'air supplémentaires, etc.): .
3.2.8.4.1. Description du collecteur d'admission (avec dessins ou photos): .
3.2.8.4.2. Filtre à air, dessins: . ou
3.2.8.4.2.1. Marque(s): .
3.2.8.4.2.2. Type(s): .
3.2.8.4.3. Silencieux d'admission, dessins: . ou
3.2.8.4.3.1. Marque(s): .
3.2.8.4.3.2. Type(s): .
3.2.9. Échappement
3.2.9.1. Description ou dessin du collecteur d'échappement: .
3.2.9.2. Description ou dessin du système d'échappement: .
3.2.9.3. Contre-pression à l'échappement maximale admissible, au régime nominal du moteur et à pleine charge: . kPa
3.2.10. Section minimale des orifices d'admission et d'échappement: .
3.2.11. Distribution ou données équivalentes
3.2.11.1. Levée maximale des soupapes, angles d'ouverture et de fermeture par rapport aux points morts, ou données relatives au réglage d'autres systèmes possibles: .
3.2.11.2. Gammes de référence ou de réglage (1): .
3.2.12. Mesures contre la pollution de l'air
3.2.12.2. Dispositifs antipollution supplémentaires (s'ils existent et s'ils n'apparaissent pas dans une autre rubrique)
3.2.12.2.1. Convertisseur catalytique: oui/non (1)
3.2.12.2.1.1. Nombre de convertisseurs catalytiques et d'éléments: .
3.2.12.2.1.2. Dimensions, forme et volume du ou des convertisseur(s) catalytique(s): .
3.2.12.2.1.3. Type d'action catalytique: .
3.2.12.2.1.4. Quantité totale de métaux précieux: .
3.2.12.2.1.5. Concentration relative: .
3.2.12.2.1.6. Substrat (structure et matériaux): .
3.2.12.2.1.7. Densité alvéolaire: .
3.2.12.2.1.8. Type de carter pour le/les convertisseur(s) catalytique(s): .
3.2.12.2.1.9. Emplacement des convertisseurs catalytiques (localisation et distance de référence le long du système d'échappement): .
.
3.2.12.2.4. Recirculation des gaz d'échappement: oui/non (1)
3.2.12.2.4.1. Caractéristiques (débit, etc.): .
3.2.12.2.6. Piège à particules: oui/non (1)
3.2.12.2.6.1. Dimensions, forme et contenance du piège à particules: .
3.2.12.2.6.2. Type et conception du piège à particules: .
3.2.12.2.6.3. Emplacement (distance de référence le long du système d'échappement): .
3.2.12.2.6.4. Méthode ou système de régénération, description ou dessin: .
.
3.2.12.2.7. Autres systèmes (description et fonctionnement): .
3.2.13. Emplacement du symbole du coefficient d'absorption (moteurs à allumage par compression uniquement): .
4. TRANSMISSION (V)
4.3. Moment d'inertie du volant moteur: .
4.3.1. Moment d'inertie supplémentaire au point mort: .
.
(Date, dossier)
(1) Rayer les mentions inutiles.(2) Si le moyen d'identification du type contient des caractères n'intéressant pas la description du type de véhicule, de composant ou d'entité technique couvert par la présente fiche de réception, ces caractères doivent figurer dans la documentation sous le symbole "?" (exemple: ABC??123??). >FIN DE GRAPHIQUE>
Addendum à l'appendice I
RENSEIGNEMENTS SUR LES CONDITIONS D'ESSAIS
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
1. LUBRIFIANT EMPLOYÉ
1.1. Marque: .
1.2. Type: . (en cas de mélange, indiquer le pourcentage d'huile dans le carburant)
2. PERFORMANCES DU MOTEUR
2.1. Puissance aux six points de mesure visés au point 2.1 de l'annexe III: .
2.1.1. Puissance du moteur sur banc: .
2.1.2. Puissance mesurée aux roues du véhicule: .
Régime de rotation
(min-1)
Puissance mesurée
(kW)
1. . .
2. . .
3. . .
4. . .
5. . .
6. . .
>FIN DE GRAPHIQUE>
Appendice 2
MODÈLE FICHE DE RÉCEPTION CE D'UN TYPE DE VÉHICULE [Format maximal: A 4 (210 × 297 mm)]
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
Cachet de l'administration
Communication concernant:
- la réception (1)
- l'extension de la réception (1)
- le refus de la réception (1)
- le retrait de la réception (1)
d'un type de véhicule, composant, entité technique (1) en vertu de la directive . . ./. . ./CEE, modifiée en dernier lieu par la directive . . ./. . ./CE.
Numéro de réception: .
Raison de l'extension: .
SECTION I
0.1. Marque (raison sociale du constructeur): .
0.2. Type et dénomination(s) commerciale(s) générale(s): .
0.3. Moyen d'identification du type s'il figure sur le véhicule/le composant/l'entité technique (1) (2):
.
0.3.1. Emplacement:.
0.4. Catégorie de véhicule (1) (3):.
0.5. Nom et adresse du constructeur:.
0.7. Dans le cas de composants et d'entités techniques, emplacement et mode de fixation de la marque de réception CE:.
0.8. Adresse du ou des ateliers de montage:.
SECTION II
1. Informations supplémentaires (le cas échéant): voir addendum
2. Service technique chargé des essais:.
3. Date du procès-verbal de l'essai:.
4. Numéro du procès-verbal de l'essai:.
5. Remarques (le cas échéant): voir addendum
6. Lieu:.
7. Date:.
8. Signature:.
9. L'index du dossier de réception remis aux autorités compétentes, qui peut être obtenu sur demande, est annexé.
(1) Rayer les mentions inutiles.(2) Si le moyen d'identification du type contient des caractères n'intéressant pas la description du type de véhicule, de composant ou d'entité technique couvert par la présente fiche de réception, ces caractères doivent figurer dans la documentation sous le symbole "?" (exemple: ABC??123??).(3) Suivant les définitions données à l'annexe II section A de la directive 70/156/CEE.>FIN DE GRAPHIQUE>
Addendum à la fiche de réception CE n° . . . concernant la réception d'un type de véhicule, conformément à la directive 72/306/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive . . ./. . ./CE
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
1. Informations supplémentaires
1.1. Emplacement:.
1.1.1. Numéro du code moteur du constructeur (inscrit sur le moteur ou autres modes d'identification):.
1.2. Résultats des essais:.
1.2.1. En régimes stabilisés:.
Régime de rotation
Flux nominal G (litres/seconde)
Valeurs limites de l'absorption (m-1)
Valeurs mesurées de l'absorption (m-1)
1. . . . .
2. . . . .
3. . . . .
4. . . . .
5. . . . .
6. . . . .
1.2.2. En accélération libre
1.2.2.1. Valeur mesurée de l'absorption:. m-1
1.2.2.2. Valeur corrigée de l'absorption:. m-1
1.2.2.3. Emplacement du symbole du coefficient d'absorption sur le véhicule:.
.
5. Remarques:. >FIN DE GRAPHIQUE>
»
ANNEXE II
23. L'annexe II est supprimée.
ANNEXE III
24. Point 3.1.2:
les termes «l'annexe II» sont remplacés par les termes «l'appendice 1 de l'annexe I».
25. Point 3.1.3:
les termes «l'annexe II» sont remplacés par les termes «l'appendice 1 de l'annexe I».
ANNEXE V
26. Le tableau indique la teneur maximale en soufre suivante:
«au maximum 0,05 % en masse».
ANNEXE IX
27. L'annexe IX devient l'annexe II.
ANNEXE X
28. L'annexe X est supprimée.
(1*) La numérotation des rubriques et les notes de bas de page de la présente fiche de renseignements correspondent à celles de l'annexe I de la directive 70/156/CEE. Seules les rubriques intéressant la présente directive ont été reprises.