Commission Directive 97/8/EC of 7 February 1997 amending Council Directive 74/63/EEC on undesirable substances and products in animal nutrition (Text with EEA relevance)
DIRECTIVE 97/8/CE DE LA COMMISSION du 7 février 1997 modifiant la directive 74/63/CEE du Conseil concernant les substances et produits indésirables dans les aliments des animaux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 74/63/CEE du Conseil, du 17 décembre 1973, concernant les substances et produits indésirables dans les aliments des animaux (1), modifiée en dernier lieu par la directive 96/25/CE (2), et notamment son article 6,
considérant que les dispositions de la directive 74/63/CEE prévoient que le contenu des annexes doit être constamment adapté à l'évolution des connaissances techniques et scientifiques;
considérant qu'il est recommandé, compte tenu de l'expérience acquise et en vue d'une meilleure compréhension, de mentionner dans le titre des annexes de la directive 74/63/CEE les articles particuliers auxquels se réfèrent lesdites annexes;
considérant que les matières premières pour aliments des animaux contenant plus de substances et produits que ne l'autorise l'annexe I de la directive 74/63/CEE pour ces matières premières pour aliments des animaux, ne peuvent être fournies en vue de leur transformation qu'à des établissements de production d'aliments composés autorisés conformément à la directive 95/69/CE du Conseil, du 22 décembre 1995, établissant les conditions et modalités applicables à l'agrément et à l'enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l'alimentation animale (3); que, comme il a été déjà annoncé dans la directive 96/25/CE du Conseil concernant la circulation des matières premières pour aliments des animaux, ces substances et produits indésirables doivent désormais, s'ils ne figurent pas déjà pour certaines matières premières pour aliments des animaux à l'annexe II partie A de la directive 74/63/CEE, être énumérés à l'annexe II partie B de la directive 74/63/CEE avec les matières premières correspondantes pour aliments des animaux;
considérant en outre que, avec la directive 96/25/CE, les définitions «aliments simples pour animaux» et «matières premières» sont remplacées par la définition «matières premières pour aliments des animaux»; qu'il apparaît opportun en conséquence d'adapter les annexes à la nouvelle terminologie;
considérant que les dispositions de la directive 74/63/CEE prévoient la promulgation périodique d'une version codifiée des annexes, qui incorpore les modifications effectuées en raison de l'adaptation à l'évolution des connaissances scientifiques ou techniques; que les annexes de cette directive ont été modifiées à plusieurs reprises depuis la promulgation de cette dernière; que, en raison de leur nombre, de leur complexité et de leur dissémination dans de nombreux Journaux officiels, ces textes sont d'une utilisation difficile, et qu'ils ne présentent donc pas la clarté nécessaire pour en faire une réglementation; qu'il convient donc de les codifier à cette occasion;
considérant que les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des aliments des animaux,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Les annexes I et II de la directive 74/63/CEE sont remplacées par les annexes de la présente directive.
Article 2
1. Les États membres arrêtent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 juin 1998. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions de droit national qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 7 février 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO n° L 38 du 11. 2. 1974, p. 31.
(2) JO n° L 125 du 23. 5. 1996, p. 35.
(3) JO n° L 332 du 30. 12. 1995, p. 15.
ANNEXE I
(Article 2 bis paragraphe 2, article 3, article 3 bis paragraphes 2 et 3, article 4, article 8 paragraphe 2 bis )
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ANNEXE II
PARTIE A (Article 2 bis paragraphe 2, article 3 bis, article 3 quater )
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PARTIE B (Article 3 bis paragraphe 3)
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