Council Directive 97/3/EC of 20 January 1997 amending Directive 77/93/EEC on protective measures against the introduction into the Community of organisms harmful to plants or plant products and against their spread within the Community

DIRECTIVE 97/3/CE DU CONSEIL du 20 janvier 1997 modifiant la directive 77/93/CEE concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation dans la Communauté

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission (1),

vu les avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que, par la directive 77/93/CEE (4), le conseil a adopté des mesures de protection contre l'introduction, dans la Communauté, d'organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux et contre leur propagation dans la Communauté; que la protection des végétaux contre ces organismes est absolument requise pour accroître la productivité de l'agriculture, qui constitue l'un des objectifs de la politique agricole commune;

considérant que l'achèvement du marché intérieur a entraîné l'application du régime phytosanitaire communautaire, établi par la directive 77/93/CEE, à la Communauté en tant qu'espace sans frontières intérieures;

considérant que plusieurs mesures ont été arrêtées en vue de renforcer l'application effective du régime phytosanitaire communautaire dans le marché intérieur, qui a pour but de protéger les différentes zones de la Communauté (États membres, entités régionales ou locales, ainsi qu'exploitations particulières) contre les dommages occasionnés par l'introduction d'organismes nuisibles;

considérant que, en outre, il est nécessaire de créer un système de contributions financières communautaires destiné à répartir, au niveau de la Communauté, la charge des risques qui pourraient subsister dans les échanges en vertu du régime phytosanitaire communautaire;

considérant que, pour prévenir les infections dues à des organismes nuisibles introduits à partir de pays tiers, il faudrait prévoir une contribution financière de la Communauté afin de renforcer l'infrastructure d'inspection phytosanitaire aux frontières externes de la Communauté;

considérant que ledit régime devrait également permettre de contribuer de manière adéquate à certaines dépenses relatives à des mesures spécifiques que les États membres ont adoptées pour lutter contre les infections dues à des organismes nuisibles introduits à partir de pays tiers ou d'autres zones de la Communauté, et, le cas échéant, les éradiquer et réparer les dommages qu'elles ont occasionnés;

considérant que les modalités du mécanisme d'octroi de l'aide financière communautaire devraient être fixées selon une procédure accélérée;

considérant qu'il faut veiller à ce que la Commission soit entièrement informée des causes possibles d'introduction des organismes nuisibles en cause;

considérant, en particulier, que la Commission doit contrôler l'application correcte du régime phytosanitaire communautaire;

considérant que, s'il devait être établi que l'introduction d'organismes nuisibles résulte d'examens ou d'inspections inadéquates, le droit communautaire s'appliquerait en ce qui concerne les conséquences, compte tenu de certaines mesures spécifiques,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 77/93/CEE est modifiée comme suit.

1) À l'article 12, le paragraphe 6 bis suivant est inséré:

«6 bis. Il est prévu une participation financière de la Communauté pour les États membres afin de renforcer les infrastructures d'inspection, dans la mesure où il s'agit de contrôles phytosanitaires qui sont effectués conformément au paragraphe 6 quatrième alinéa.

Cette participation vise à améliorer, dans les postes d'inspection autres que ceux sur le lieu de destination, les équipements et les installations requis pour les activités d'inspection et d'examen et, le cas échéant, pour les mesures prévues au paragraphe 8, au-delà du niveau déjà atteint en respectant les conditions minimales stipulées dans les dispositions d'application conformément au paragraphe 6 quatrième alinéa.

La Commission propose l'inscription des crédits adéquats à cet effet au budget général des Communautés européennes.

Dans les limites des crédits disponibles à cette fin, la participation de la Communauté couvre jusqu'à 50 % des dépenses directement afférentes à l'amélioration des équipements et des installations.

Les modalités sont définies dans un règlement d'application, selon la procédure prévue à l'article 16 bis.

L'attribution de la participation financière de la Communauté et son montant sont décidés selon la même procédure, au vu des informations et des documents fournis par l'État membre concerné et, le cas échéant, des résultats d'enquêtes effectuées sous l'autorité de la Commission par les experts visés à l'article 19 bis, ainsi qu'en fonction des crédits disponibles à cette fin.»

2) Les articles 19 ter, 19 quater et 19 quinquies suivants sont insérés:

«Article 19 ter

En cas d'apparition réelle ou soupçonnée d'un organisme nuisible due à son introduction ou à sa dissémination dans la Communauté, les États membres peuvent bénéficier d'une participation financière de la Communauté au titre de la «lutte phytosanitaire» conformément aux articles 19 quater et 19 quinquies, pour couvrir les dépenses directement afférentes aux mesures nécessaires qui ont été prises ou sont prévues afin de lutter contre cet organisme nuisible en vue de son éradication ou, si celle-ci n'est pas possible, de son endiguement. La Commission propose l'inscription de crédits adéquats à cet effet au budget général des Communautés européennes.

Article 19 quater

1. L'État membre concerné peut obtenir, à sa demande, la participation financière de la Communauté visée à l'article 19 ter, s'il est établi que l'organisme nuisible en cause, énuméré ou non aux annexes I et II:

- a fait l'objet d'une notification conformément à l'article 15 paragraphe 1 ou paragraphe 2 point a)

et

- présente un danger imminent pour tout ou partie de la Communauté du fait de son apparition dans une zone dans laquelle sa présence n'a pas été signalée jusqu'alors ou dans laquelle il a été éradiqué ou est en cours d'éradication

et

- a été introduit dans cette zone par des lots de végétaux, de produits végétaux ou d'autres objets provenant d'un pays tiers ou d'une autre zone de la Communauté.

2. Sont considérées comme mesures nécessaires au sens de l'article 19 ter:

- les opérations de destruction, de désinfection, de désinfestation, de stérilisation, de nettoyage ou tout autre traitement effectué officiellement ou à la suite d'une demande officielle pour:

- les végétaux, produits végétaux et autres objets constitutifs du ou des lots ayant été à l'origine de l'introduction de l'organisme nuisible dans la zone en cause et ayant été reconnus contaminés ou susceptibles d'être contaminés,

- les végétaux, produits végétaux et autres objets reconnus contaminés ou susceptibles d'être contaminés par l'organisme nuisible introduit, qui sont issus de végétaux du ou des lots en cause ou qui se sont trouvés à proximité immédiate des végétaux, produits végétaux ou autres objets de ces lots, ou de végétaux qui en sont issus,

- les substrats de culture et les terrains reconnus contaminés ou susceptibles d'être contaminés par l'organisme nuisible en cause,

- les matériaux de production, de conditionnement, d'emballage ou de stockage, les locaux de stockage ou de conditionnement et les moyens de transport, qui ont été en contact avec tout ou partie des végétaux, produits végétaux et autres objets visés ci-dessus,

- les inspections ou les tests effectués officiellement ou à la suite d'une demande officielle en vue de vérifier la présence ou l'importance de la contamination par l'organisme nuisible introduit,

- l'interdiction ou la restriction d'utilisation de substrats de culture, de surfaces cultivables ou de locaux, ainsi que des végétaux, produits végétaux ou autres objets autres que les matériels du ou des lots en cause ou ceux qui en sont issus, lorsqu'elles résultent de décisions officielles prises pour des raisons de risques phytosanitaires en rapport avec l'organisme nuisible introduit.

3. Les versements effectués sur des fonds publics, destinés:

- à couvrir la totalité ou une partie des coûts des mesures visées au paragraphe 2 premier et deuxième tirets, à l'exception de ceux liés aux dépenses courantes de fonctionnement de l'organisme officiel responsable en cause,

- ou à compenser tout ou partie des pertes financières, autres que le manque à gagner, liées directement à une ou plusieurs des mesures visées au paragraphe 2 troisième tiret,

sont considérés comme des dépenses directement afférentes aux mesures nécessaires visées au paragraphe 2.

Par dérogation au premier alinéa deuxième tiret, un règlement d'application peut spécifier, selon la procédure prévue à l'article 16 bis, les cas où une compensation pour le manque à gagner est considérée comme une dépense directement afférente aux mesures nécessaires, sous réserve des conditions spécifiées à cet égard au paragraphe 5 ainsi que les limitations de durée applicables à ces cas, la durée maximale étant de trois ans.

4. Afin de pouvoir bénéficier de la participation financière de la Communauté et sans préjudice de l'article 15, l'État membre concerné introduit, au plus tard avant la fin de l'année civile suivant celle de la détection de l'apparition de l'organisme nuisible, une demande en ce sens à la Commission et informe immédiatement la Commission et les autres États membres:

- de la référence de la notification visée au paragraphe 1 premier tiret,

- de la nature et de l'étendue de l'apparition de l'organisme nuisible visée à l'article 19 ter, ainsi que de l'historique et des modalités de sa détection,

- de l'identité des lots visés au paragraphe 1 troisième tiret, par lesquels l'organisme nuisible a été introduit,

- des mesures nécessaires qui ont été prises ou sont prévues, y compris leur échéancier, pour lesquelles il sollicite une aide,

ainsi que

- des résultats obtenus et du coût réel ou estimé des dépenses engagées ou à engager et de la part de ces dépenses qui est au sera couverte par des fonds publics attribués par l'État membre pour la mise en oeuvre desdites mesures nécessaires.

Lorsque la détection de l'apparition de l'organisme nuisible a eu lieu avant la date d'entrée en vigueur du présent article, cette date est considérée comme étant celle de la détection au sens des paragraphes 4 et 5, à condition que la date réelle de la détection ne soit pas antérieure au 1er janvier 1995. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable à la compensation pour le manque à gagner visée au paragraphe 3 deuxième alinéa, sauf, dans des cas exceptionnels, conformément aux conditions fixées dans le règlement d'application visé au paragraphe 3, pour le manque à gagner subi ultérieurement.

5. Sans préjudice de l'article 19 quinquies, l'attribution de la participation financière de la Communauté et son montant sont décidés selon la procédure prévue à l'article 16 bis, au vu des informations et des documents fournis par l'État membre concerné selon les dispositions du paragraphe 4 et, le cas échéant, des résultats d'enquêtes effectuées sous l'autorité de la Commission par les experts visés à l'article 19 bis, en vertu de l'article 15 paragraphe 3 premier alinéa, et en tenant compte de l'importance du danger visé au paragraphe 1 deuxième tiret, ainsi qu'en fonction des crédits disponibles à ces fins.

Dans les limites des crédits disponibles à ces fins, la participation financière de la Communauté couvre jusqu'à 50 %, et, en cas de compensation pour le manque à gagner visée au paragraphe 3 deuxième alinéa, jusqu'à 25 % des dépenses directement afférentes aux mesures nécessaires visées au paragraphe 2, à condition que celles-ci aient été prises au cours d'une période ne dépassant pas deux ans à compter de la date de la détection de l'apparition d'un organisme nuisible visée à l'article 19 ter, ou soient prévues pour cette période.

La période susvisée peut être prolongée, selon la même procédure, si l'examen de la situation concernée permet de conclure que les objectifs des mesures seront réalisés dans un délai supplémentaire raisonnable. La participation financière de la Communauté sera dégressive au cours des années en cause.

Lorsque l'État membre ne peut pas fournir les informations requises concernant l'identité des lots conformément au paragraphe 4 troisième tiret, il indique les sources présumées de l'apparition et les raisons pour lesquelles les lots n'ont pu être identifiés. L'attribution de la participation financière peut être décidée, selon la même procédure, en fonction des résultats de l'évaluation de ces informations.

Les modalités d'application du paragraphe 5 sont définies dans un règlement d'application, selon la procédure prévue à l'article 16 bis.

6. Compte tenu de l'évolution de la situation dans la Communauté, il peut être décidé, selon la procédure prévue aux articles 16 bis ou 17, que d'autres actions seront mises en oeuvre ou que des mesures prises ou prévues par l'État membre concerné seront assorties de certaines exigences ou conditions supplémentaires, si elles sont nécessaires pour la réalisation des objectifs considérés.

L'attribution de la participation financière de la Communauté pour ces autres actions, exigences ou conditions est décidée selon la même procédure. Dans les limites des crédits disponibles à ces fins, la participation financière de la Communauté couvre jusqu'à 50 % des dépenses directement afférentes à ces autres actions, exigences ou conditions.

Lorsque ces autres actions, exigences ou conditions visent essentiellement à protéger des territoires de la Communauté autres que le territoire de l'État membre concerné, il peut être décidé, selon la même procédure, que la participation financière de la Communauté couvre plus de 50 % des dépenses.

La participation financière de la Communauté est limitée dans le temps et elle est dégressive au cours des années en cause.

7. L'attribution d'une participation financière de la Communauté est sans préjudice des droits que l'État membre concerné ou des particuliers pourraient avoir à l'égard de tiers, y compris d'autres États membres dans les cas visés à l'article 19 quinquies paragraphe 3, pour le remboursement de dépenses, l'indemnisation de pertes ou d'autres préjudices, en vertu de la législation nationale, du droit communautaire ou du droit international. Ces droits feront l'objet d'un transfert de plein droit à la Communauté, qui prendra effet avec le versement de sa participation financière, dans la mesure où ces dépenses, pertes ou autres préjudices sont couverts par cette participation.

8. La participation financière de la Communauté peut être versée en plusieurs tranches.

S'il apparaît que la participation financière de la Communauté qui a été attribuée n'est plus justifiée, les mesures suivantes sont d'application.

La participation financière de la Communauté attribuée à l'État membre concerné en vertu des paragraphes 5 et 6 peut soit être réduite, soit être suspendue s'il est établi, au vu des informations fournies par cet État membre, des résultats des enquêtes effectuées sous l'autorité de la Commission par les experts visés à l'article 19 bis, ou des résultats de l'examen approprié auquel la Commission a procédé conformément aux procédures analogues à celles prévues à l'article 24 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 4253/88 (1):

- que l'inexécution en tout ou partie des mesures nécessaires décidées en vertu des paragraphes 5 ou 6 ou le non-respect des modalités ou délais fixés selon ces dispositions ou exigés par les objectifs poursuivis ne sont pas justifiés

ou

- que les mesures ne sont plus nécessaires

ou

- qu'une situation correspondant à la description figurant à l'article 24 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 4253/88 est détectée.

9. Les articles 8 et 9 du règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (2), sont applicables mutatis mutandis.

10. L'État membre concerné rembourse à la Communauté tout ou partie des montants qui lui ont été versés sous la forme d'une participation financière communautaire attribuée en vertu des paragraphes 5 et 6, s'il est établi par les sources d'information énumérées au paragraphe 8:

- que les mesures nécessaires prises en compte en vertu des paragraphes 5 ou 6:

- n'ont pas été mises en oeuvre

ou

- n'ont pas été mises en oeuvre d'une manière conforme aux modalités ou délais fixés selon ces dispositions ou exigés par les objectifs poursuivis

ou

- que les montants versés ont été utilisés à d'autres fins que celles pour lesquelles la participation financière a été attribuée

ou

- qu'une situation correspondant à la description figurant à l'article 24 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 4253/88 est détectée.

Les droits visés au paragraphe 7 deuxième phrase sont transférés de plein droit à l'État membre en cause, avec effet à la date de la restitution, dans la mesure où ces droits sont couverts par celle-ci.

Les intérêts dus pour cause de retard de paiement sont prélevés sur les montants non restitués conformément aux dispositions du règlement financier et conformément aux arrangements à prendre par la Commission conformément à la procédure fixée à l'article 16 bis.

Article 19 quinquies

1. En ce qui concerne les causes de l'apparition de l'organisme nuisible visé à l'article 19 ter, les dispositions suivantes sont d'application.

La Commission vérifie si l'apparition de l'organisme nuisible dans la zone concernée a été causée par le déplacement vers cette zone d'un ou de plusieurs lots porteurs de cet organisme nuisible et elle identifie le ou les États membres successifs de provenance du ou des lots.

L'État membre de provenance du ou des lots porteurs de l'organisme nuisible, qu'il s'agisse ou non du même État membre que celui qui est visé ci-dessus, informe immédiatement la Commission, à la demande de cette dernière, de tous les détails touchant à l'origine ou aux origines du ou des lots et de toutes les opérations administratives qui s'y rattachent, y compris les examens, inspections et contrôles prévus dans la présente directive, afin de déterminer les raisons pour lesquelles la non-conformité du ou des lots avec les dispositions de la présente directive n'a pas été décelée par cet État membre. Il informe aussi la Commission, à sa demande, de la destination de tous les autres lots en provenance de la même origine ou des mêmes origines pendant une période déterminée.

Pour compléter les informations, des enquêtes peuvent être effectuées sous l'autorité de la Commission par les experts visés à l'article 19 bis.

2. Les informations acquises en vertu des présentes dispositions ou des dispositions de l'article 15 paragraphe 3 sont examinées au sein du comité phytosanitaire permanent, afin de recenser les déficiences éventuelles du régime phytosanitaire communautaire, ou de son application, ainsi que les mesures susceptibles d'y remédier.

Les informations visées au paragraphe 1 sont également utilisées aux fins d'établir, conformément aux dispositions du traité, si la non-conformité du ou des lots ayant été à l'origine de l'apparition de l'organisme nuisible dans la zone concernée n'a pas été décelée par l'État membre de provenance parce que celui-ci a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu du traité et des dispositions de la présente directive relatives notamment aux examens prévus à l'article 6 ou aux inspections prévues à l'article 12 paragraphe 1.

3. Lorsque la conclusion visée au paragraphe 2 est établie pour l'État membre visé à l'article 19 quater paragraphe 1, la participation financière de la Communauté ne lui est pas attribuée ou, si elle a déjà été attribuée, elle ne lui est pas versée, ou, si elle a déjà été versée, elle est restituée à la Communauté. Dans ce dernier cas, les dispositions de l'article 19 quater paragraphe 10 dernier alinéa sont applicables.

Lorsque la conclusion visée au paragraphe 2 est établie pour un autre État membre, le droit communautaire est applicable, en tenant compte des dispositions de l'article 19 quater paragraphe 7 deuxième phrase.(1) Règlement (CEE) n° 4253/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant disposition d'application du règlement (CEE) n° 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part (JO n° L 374 du 31. 12. 1988, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3193/94 (JO n° L 337 du 24. 12. 1994, p. 11).

(2) JO n° L 94 du 28. 4. 1970, p. 13. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1287/95 (JO n° L 125 du 8. 6. 1995, p. 1).»

Article 2

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, adopte les dispositions relatives aux cas exceptionnels où l'intérêt supérieur de la Communauté justifie une contribution de sa part pouvant aller jusqu'à 70 % des dépenses directement afférentes à l'amélioration des équipements et des installations, dans les limites des crédits disponibles à ces fins et dans la mesure où cela ne risque pas d'affecter les décisions prises conformément à l'article 19 quater paragraphes 5 ou 6 de la directive 77/93/CEE.

Article 3

Dans un délai de cinq ans à compter de la date d'adoption de la présente directive, la Commission examine les résultats de son application et soumet au Conseil un rapport, assorti d'éventuelles propositions de modifications.

Article 4

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er avril 1998. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission les dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. La Commission en informe les autres États membres.

Article 5

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 20 janvier 1997.

Par le Conseil

Le président

J. VAN AARTSEN

(1) JO n° C 31 du 9. 2. 1990, p. 8.

JO n° C 205 du 6. 8. 1991, p. 16.

(2) JO n° C 106 du 22. 4. 1991, p. 36.

JO n° C 255 du 20. 9. 1993, p. 242.

(3) JO n° C 201 du 26. 7. 1993, p. 31.

(4) JO n° L 26 du 31. 1. 1977, p. 20. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 96/78/CE de la Commission (JO n° L 321 du 12. 12. 1996, p. 20).