Commission Regulation (EC) No 2514/96 of 23 December 1996 laying down for 1997 detailed rules for the application of a tariff quota for cows and heifers other than for slaughter of certain mountain breeds originating in certain third countries
RÈGLEMENT (CE) N° 2514/96 DE LA COMMISSION du 23 décembre 1996 établissant pour l'année 1997 les modalités d'application pour un contingent tarifaire de vaches et génisses, autres que celles destinées à la boucherie, de certaines races de montagne originaires de certains pays tiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 3066/95 du Conseil, du 22 décembre 1995, établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant une adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues par les accords européens afin de tenir compte de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (1), modifié par le règlement (CE) n° 2490/96 (2), et notamment son article 8,
vu le règlement (CE) n° 1926/96 du Conseil, du 7 octobre 1996, établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues par les accords sur la libéralisation des échanges et l'institution de mesures d'accompagnement avec l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie, afin de tenir compte de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (3), et notamment son article 5,
considérant que les règlements (CE) n° 3066/95 et (CE) n° 1926/96 ont prévu l'ouverture, pour l'année 1997, d'un contingent tarifaire de 5 000 vaches et génisses de certaines races de montagne originaires de Hongrie, de Pologne, de la République tchèque, de Slovaquie, de Bulgarie, de Roumanie, de Lituanie, de Lettonie et d'Estonie et bénéficiant d'un taux de droits de douane ad valorem de 6 %; qu'il convient d'établir des mesures de gestion relatives aux importations de ces animaux;
considérant que, selon les expériences acquises, la limitation des importations risque d'entraîner des demandes d'importation spéculatives; que, en vue de garantir le bon fonctionnement des mesures envisagées, il y a lieu dès lors de réserver la partie prépondérante des quantités disponibles aux importateurs dits traditionnels de vaches et génisses de certaines races de montagne; que, dans le souci de ne pas figer outre mesure les relations commerciales dans ce secteur, il est toutefois approprié de mettre une deuxième tranche à la disposition des opérateurs pouvant démontrer le sérieux de leur activité et faisant les échanges pour des quantités d'une certaine importance avec des pays tiers; qu'il est indiqué, à cet égard et afin d'assurer une gestion efficace, d'exiger qu'un minimum de 15 animaux ait été importé au cours de l'année 1996 par les opérateurs intéressés; qu'un lot de 15 animaux représente en principe une cargaison normale et que l'expérience a démontré que la vente ou l'achat d'un seul lot constitue le minimum pour pouvoir considérer une transaction comme réelle et viable; que le contrôle de ces critères exige que les demandes d'un même opérateur soient présentées dans le même État membre;
considérant que, afin d'éviter les spéculations, il y a lieu d'exclure l'accès au contingent des opérateurs n'exerçant plus une activité dans le secteur de la viande bovine au 1er janvier 1997;
considérant qu'il y a lieu de prévoir que le régime soit géré à l'aide de certificats d'importation; que, à cet effet, il y a lieu de prévoir notamment les modalités de présentation des demandes ainsi que les éléments devant figurer sur les demandes et les certificats, le cas échéant par dérogation à certaines dispositions du règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission, du 16 novembre 1988, portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2402/96 (5), et du règlement (CE) n° 1445/95 de la Commission, du 26 juin 1995, portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine et abrogeant le règlement (CEE) n° 2377/80 (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2051/96 (7); qu'il y a lieu, en outre, de prévoir que les certificats soient délivrés après un délai de réflexion et moyennant, le cas échéant, l'application d'un pourcentage unique de réduction;
considérant que, au vu de l'expérience, les importateurs n'informent pas toujours les autorités compétentes, qui ont délivré des certificats d'importation, sur le nombre et l'origine des animaux importés dans le cadre du contingent en question; que ces données sont importantes dans le contexte de l'évaluation de la situation du marché; qu'il convient dès lors d'introduire une garantie relative au respect de cette communication;
considérant que le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaires (8), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, prévoit, dans son article 82, une surveillance douanière pour des marchandises mises en libre pratique au bénéfice d'un droit réduit, en raison de leur destination particulière; qu'il y a lieu de soumettre les animaux importés à un contrôle de non-abattage pendant un certain délai; qu'il convient, en vue de garantir le non-abattage de ces animaux, de demander la constitution d'une caution;
considérant que le comité de gestion de la viande bovine n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Pour l'année 1997, le contingent tarifaire suivant est ouvert pour des animaux originaires des pays tiers de l'annexe I.
>TABLE>
2. Aux fins du présent règlement, sont considérés comme non destinés à la boucherie les animaux visés au paragraphe 1 qui ne sont pas abattus dans un délai de quatre mois à compter de la date d'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique.
Des dérogations peuvent toutefois être accordées dans les cas de force majeure, dûment prouvés.
Article 2
1. Le contingent visé à l'article 1er paragraphe 1 est subdivisé en deux parties de 80 %, soit 4 000 têtes, et de 20 %, soit 1000 têtes, respectivement.
a) La première partie, égale à 80 %, est répartie entre:
- les importateurs de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1994, qui peuvent prouver avoir importé, au cours de la période du 1er juillet 1993 au 30 juin 1996, des animaux faisant l'objet des contingents d'importation régis par les règlements figurant à l'annexe III
et
- les importateurs des nouveaux États membres, qui peuvent prouver avoir importé dans l'État membre de leur établissement au cours de la période du 1er juillet 1993 au 31 décembre 1994 des animaux relevant des codes NC visés à l'annexe II et du code NC 0102 90 79 et provenant de pays qui sont à considérer pour eux comme pays tiers au 31 décembre 1994, ou au cours de la période du 1er janvier 1995 au 30 juin 1996 des animaux faisant l'objet des contingents d'importation régis par les règlements visés à l'annexe III point b).
b) La seconde partie, égale à 20 %, est réservée aux importateurs qui peuvent prouver avoir importé, au cours de l'année 1996, au moins 15 animaux vivants de l'espèce bovine relevant du code NC 0102 des pays tiers.
Les importateurs doivent être inscrits dans un registre national de TVA.
2. Sur demande de droits à l'importation, la répartition de la première partie entre les différents importateurs est effectuée au prorata des importations des animaux au sens du paragraphe 1 point a), pendant la période du 1er juillet 1993 au 30 juin 1996.
3. Sur demande de droits à l'importation, la répartition de la seconde partie est effectuée au prorata des quantités demandées par les importateurs visés au paragraphe 1 point b).
La demande de droits à l'importation:
- doit porter sur une quantité égale ou supérieure à 15 têtes
et
- ne peut porter sur une quantité supérieure à 50 têtes.
Dans le cas où une demande de certificat dépasse cette quantité, il n'en est tenu compte que dans la limite de cette quantité.
4. La preuve d'importation est apportée exclusivement à l'aide du document douanier de mise en libre pratique dûment visé par les autorités douanières.
Les États membres peuvent accepter une copie du document susvisé dûment certifié par l'autorité émettrice si le demandeur peut prouver, à la satisfaction de l'autorité compétente, qu'il lui était impossible d'obtenir le document original.
Article 3
1. Ne sont pas pris en considération, pour la répartition en vertu de l'article 2 paragraphe 1 point a), les opérateurs qui, au 1er janvier 1997, n'exerçaient plus aucune activité dans le secteur de la viande bovine.
2. La société issue de la fusion d'entreprises ayant chacune des droits, conformément à l'article 2 paragraphe 2, bénéficie des mêmes droits que les entreprises dont elle est issue.
Article 4
1. La demande de droits d'importation ne peut être présentée que dans l'État membre où le demandeur est inscrit dans un registre national de TVA.
2. Une seule demande peut être déposée par un même intéressé, celle-ci ne devant porter que sur l'une ou l'autre partie du contingent.
Si un demandeur soumet plus d'une demande, toutes ses demandes sont irrecevables.
3. Aux fins de l'application de l'article 2 paragraphe 1 point a), les opérateurs présentent aux autorités compétentes la demande de droits d'importation accompagnée de la preuve visée à l'article 2 paragraphe 4, au plus tard le 27 janvier 1997.
Après vérification des documents présentés, les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 9 février 1997, la liste des opérateurs qui répondent aux conditions d'acceptation, comportant notamment leurs nom et adresse et les quantités d'animaux importés au cours de la période visée à l'article 2 paragraphe 2.
4. Aux fins de l'application de l'article 2 paragraphe 1 point b), les demandes de droits d'importation de la part des opérateurs doivent être déposées jusqu'au 27 janvier 1997 accompagnées de la preuve visée à l'article 2 paragraphe 4.
Après vérification des documents présentés, les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 9 février 1997, la liste des demandeurs et des quantités demandées.
5. Toutes les communications, y compris les communications «néant», sont effectuées par message télex ou par télécopie en utilisant, dans le cas où des demandes sont déposées, les formulaires repris aux annexes IV et V.
Article 5
1. La Commission décide dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes.
2. En ce qui concerne les demandes visées à l'article 4 paragraphe 4, si les quantités sur lesquelles portent les demandes dépassent les quantités disponibles, la Commission fixe un pourcentage unique de réduction des quantités demandées.
Si la réduction visée au premier alinéa aboutit à une quantité inférieure à 15 têtes par demande, l'attribution est opérée, par voie de tirage au sort par lot de 15 têtes par les États membres concernés. Au cas où il y a une quantité restante de moins de 15 têtes, un seul lot porte sur cette quantité.
Article 6
1. L'importation des quantités attribuées est subordonnée à la présentation d'un certificat d'importation.
2. La demande de certificat d'importation ne peut être déposée qu'auprès de l'autorité compétente dans l'État membre où le demandeur est inscrit dans un registre national de TVA.
3. Suite aux communications d'attribution de la Commission, les certificats d'importation sont délivrés dans les meilleurs délais sur demande et aux noms des opérateurs ayant obtenu des droits d'importation.
4. La durée de validité des certificats d'importation est fixée à quatre-vingt-dix jours à partir de leur délivrance effective. Toutefois, leur validité expire au plus tard le 31 décembre 1997.
5. Les certificats délivrés sont valables dans toute la Communauté.
6. Sans préjudice des dispositions du présent règlement, les dispositions des règlements (CEE) n° 3719/88 et (CE) n° 1445/95 sont applicables.
Toutefois, l'article 8 paragraphe 4 et l'article 14 paragraphe 3 second alinéa du règlement (CEE) n° 3719/88 ne sont pas applicables.
Article 7
1. Le contrôle du non-abattage des animaux importés pendant les quatre mois à compter de la date de mise en libre pratique se fait conformément aux dispositions de l'article 82 du règlement (CEE) n° 2913/92.
2. Sans préjudice des dispositions du règlement (CEE) n° 2913/92, une garantie de 1 280 écus par tonne est déposée par l'importateur auprès des autorités douanières compétentes pour garantir le respect de l'obligation de non-abattage.
La garantie est immédiatement libérée si la preuve est fournie aux autorités douanières concernées que les animaux:
a) n'ont pas été abattus avant le terme de la période de quatre mois à partir de la date de leur mise en pratique
ou
b) ont été abattus avant le terme de cette période pour des raisons constituant un cas de force majeure ou pour des raisons sanitaires ou sont morts par suite de maladie ou d'accidents.
Article 8
La demande de certificat et le certificat comportent:
a) dans la case 8, la mention des pays visés à l'annexe I; le certificat oblige à importer d'un ou de plusieurs des pays indiqués;
b) dans la case 16, les codes NC figurant à l'annexe II;
c) dans la case 20, l'une des mentions suivantes:
- Razas de montaña [Reglamento (CE) n° 2514/96]
- Bjergracer (forordning (EF) nr. 2514/96)
- Höhenrassen (Verordnung (EG) Nr. 2514/96)
- Ïñåóßâéåò öõëÝò [Êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 2514/96]
- Mountain breeds (Regulation (EC) No 2514/96)
- Races de montagne [règlement (CE) n° 2514/96]
- Razze di montagna [regolamento (CE) n. 2514/96]
- Bergrassen (Verordening (EG) nr. 2514/96)
- Raças de montanha [Regulamento (CE) nº 2514/96]
- Vuoristorotuja [Asetus (EY) N:o 2514/96]
- Bergraser (förordning (EG) nr 2514/96).
Article 9
Au plus tard trois semaines après l'importation des animaux visés au présent règlement, l'importateur informe l'autorité compétente qui a délivré le certificat d'importation du nombre et de l'origine des animaux importés. Cette autorité transmet ces informations à la Commission au début de chaque mois.
Article 10
1. Lors de la demande de certificat d'importation, l'importateur doit constituer une garantie relative au certificat d'importation de 25 écus par tête, par dérogation à l'article 4 du règlement (CE) n° 1445/95, et une garantie relative à la communication visée à l'article 9 du présent règlement de 2 écus par tête.
2. La garantie relative à la communication est libérée si la communication est transmise à l'autorité compétente dans le délai visé à l'article 9, pour les animaux couverts par cette communication. Dans le cas contraire, la garantie est acquise.
La décision sur la libération de cette garantie a lieu simultanément avec celle sur la libération de la garantie relative au certificat.
Article 11
Les animaux bénéficieront des droits visés à l'article 1er sur présentation d'un certificat de circulation EUR. 1 délivré par le pays exportateur, conformément aux dispositions du protocole n° 4 annexé aux accords européens et du protocole n° 3 annexé aux accords sur la libéralisation des échanges.
Article 12
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 1997.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 décembre 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO n° L 328 du 30. 12. 1995, p. 31.
(2) JO n° L 338 du 28. 12. 1996, p. 13.
(3) JO n° L 254 du 8. 10. 1996, p. 1.
(4) JO n° L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.
(5) JO n° L 327 du 18. 12. 1996, p. 14.
(6) JO n° L 143 du 27. 6. 1995, p. 35.
(7) JO n° L 274 du 26. 10. 1996, p. 18.
(8) JO n° L 302 du 19. 10. 1992, p. 1.
ANNEXE I
Liste des pays tiers
- Hongrie
- Pologne
- République tchèque
- Slovaquie
- Roumanie
- Bulgarie
- Lituanie
- Lettonie
- Estonie
ANNEXE II
>TABLE>
ANNEXE III
Règlements visés à l'article 2 paragraphe 1
>TABLE>
ANNEXE IV
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
Télécopieur: (32 2) 296 60 27 / (32 2) 295 36 13
Application de l'article 2 paragraphe 1 point a) du règlement (CE) no /96
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES DG VI/D/2 - SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE
DEMANDE DE DROITS D'IMPORTATION
>FIN DE GRAPHIQUE>
ANNEXE V
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
Télécopieur: (32 2) 296 60 27 / (32 2) 295 36 13
Application de l'article 2 paragraphe 1 point b) du règlement (CE) no 2514/96
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES DG VI/D/2 - SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE
DEMANDE DE DROITS D'IMPORTATION
>FIN DE GRAPHIQUE>