Commission Regulation (EC) No 2497/96 of 18 December 1996 laying down procedures for applying in the poultrymeat sector the arrangements provided for in the Association Agreement and the Interim Agreement between the European Community and the State of Israel
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  • NB: Cette version consolidée contient des références à l'unité de compte européenne et/ou à l'écu. Les deux doivent être entendues, depuis le 1er janvier 1999 comme des références à l'euro - Règlement (CEE) no 3308/80 du Conseil (JO L 345 du 20.12.1980, p. 1) et règlement (CE) no 1103/97 du Conseil (JO L 162 du 19.6.1997, p. 1). NB:, 31997R1103, 19 juin 1997
  • Règlement (CE) no 1514/97 de la Commissiondu 30 juillet 1997modifiant les règlements (CEE) no 903/90, (CEE) no 2699/93, (CE) no 1431/94, (CE) no 1559/94, (CE) no 1474/95, (CE) no 1866/95, (CE) no 1251/96, (CE) no 2497/96 et (CE) no 509/97, dans les secteurs des œufs, de l'ovalbumine et de la viande de volaille, 31997R1514, 31 juillet 1997
  • Règlement (CE) no 1043/2001 de la Commissiondu 30 mai 2001modifiant les règlements (CE) no 1431/94, (CE) no 1474/95, (CE) no 1866/95, (CE) no 1251/96, (CE) no 2497/96, (CE) no 1899/97, (CE) no 1396/98 et (CE) no 704/1999 établissant les modalités d'application dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs de certains contingents tarifaires communautaires, 32001R1043, 31 mai 2001
  • Règlement (CE) no 361/2004 de la Commissiondu 27 février 2004modifiant le règlement (CE) no 2497/96 établissant les modalités d'application dans le secteur de la viande de volaille du régime prévu par l'accord d'association et l'accord intérimaire entre la Communauté européenne et l'État d'Israël, 32004R0361, 28 février 2004
  • Règlement (CE) no 1722/2006 de la Commissiondu 21 novembre 2006modifiant les règlements (CE) no 1431/94, (CE) no 2497/96, (CE) no 1396/98, (CE) no 701/2003 et (CE) no 593/2004, et en ce qui concerne le dépôt des demandes de certificat d'importation dans le secteur de la viande de volaille et des œufs pour le premier trimestre de 2007, 32006R1722, 22 novembre 2006
  • Règlement (CE) no 1937/2006 de la Commissiondu 20 décembre 2006modifiant le règlement (CE) no 2497/96 portant les modalités d’application dans le secteur de la viande de volaille du régime prévu par l'accord d'association et l'accord intérimaire entre la Communauté européenne et l'État d'Israël Rectificatif au règlement (CE) no 1937/2006 du 20 décembre 2006 modifiant le règlement (CE) no 2497/96 portant les modalités d'application dans le secteur de la viande de volaille du régime prévu par l'accord d'association et l'accord intérimaire entre la Communauté européenne et l'État d'Israël(Journal officiel de l'Union européenne L 407 du 30 décembre 2006), 32006R193732006R1937R(01), 30 décembre 2006
  • Règlement (CE) no 1384/2007 de la Commissiondu 26 novembre 2007établissant les modalités d’application du règlement (CE) no 2398/96 du Conseil en ce qui concerne l’ouverture et le mode de gestion de certains contingents relatifs à l’importation dans la Communauté de produits du secteur de la viande de volaille originaires d’Israël, 32007R1384, 27 novembre 2007
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  • Rectificatif au règlement (CE) no 1937/2006 du 20 décembre 2006 modifiant le règlement (CE) no 2497/96 portant les modalités d'application dans le secteur de la viande de volaille du régime prévu par l'accord d'association et l'accord intérimaire entre la Communauté européenne et l'État d'Israël, 32006R1937R(01), 15 février 2007
Règlement (CE) no 2497/96 de la Commissiondu 18 décembre 1996établissant les modalités d'application dans le secteur de la viande de volaille du régime prévu par l'accord d'association et l'accord intérimaire entre la Communauté européenne et l'État d'Israël LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) no 2398/96 du Conseil, du 12 décembre 1996, portant ouverture d'un contingent tarifaire de viande de dinde originaire et en provenance d'Israël prévu par l'accord d'association et l'accord intérimaire entre la Communauté européenne et l'État d'IsraëlJO no L 327 du 18. 12. 1996, p. 7., et notamment son article 2, vu le règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volailleJO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 88., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2615/95 de la CommissionJO no L 305 du 19. 12. 1995, p. 49., et notamment son article 15, considérant que, dans l'attente de l'entrée en vigueur de l'accord d'association, les dispositions de ce dernier concernant le commerce ont été mises en application par la décision 96/206/CECA, CE du Conseil et de la Commission, du 22 décembre 1995, concernant la conclusion par la Communauté européenne de l'accord intérimaire entre la Communauté européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et l'État d'Israël, d'autre part, relatif au commerce et aux mesures d'accompagnementJO no L 71 du 20. 3. 1996, p. 1., signé le 18 décembre 1995 et entré en vigueur le 1er janvier 1996; considérant qu'il y a lieu d'assurer la gestion du régime par le biais de certificats d'importation; que, à cet effet, il y a lieu de définir, en particulier, les modalités de présentation des demandes et les éléments appelés à figurer sur les demandes et les certificats, par dérogation à l'article 8 du règlement (CEE) no 3719/88 de la Commission, du 16 novembre 1988, portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricolesJO no L 331 du 2. 12. 1988, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2350/96JO no L 320 du 11. 12. 1996, p. 4.; qu'il y a lieu, en outre, de délivrer les certificats après un délai de réflexion et en appliquant éventuellement un pourcentage d'acceptation unique; considérant que, afin d'assurer la régularité des importations, il est nécessaire d'étaler sur une année les quantités prévues à l'annexe I; considérant que, le régime ne pouvant s'appliquer qu'à partir du 1er janvier 1997, il convient de reporter sur le contingent prévu pour l'année 1997 celui prévu pour l'année 1996; considérant que, pour assurer une gestion efficace du régime, il convient de fixer à 20 écus par 100 kilogrammes le montant de la garantie relative aux certificats d'importation dans le cadre dudit régime; que le risque de spéculation inhérent au régime dans le secteur de la viande de volaille amène à subordonner l'accès des opérateurs audit régime au respect de conditions précises; considérant qu'il est opportun d'attirer l'attention des opérateurs sur le fait que les certificats ne peuvent être utilisés que pour les produits qui sont en règle avec toutes les dispositions vétérinaires en vigueur dans la Communauté; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des œufs et de la viande de volaille, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier 1. Le présent règlement arrête les modalités d'application des contingents tarifaires à l'importation des produits relevant des codes NC visés à l'annexe I, ouverts par le règlement (CE) no 2398/96. 2. Les dispositions du règlement (CE) no 1291/2000JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. et du règlement (CE) no 1301/2006 de la CommissionJO L 238 du 1.9.2006, p. 13. s'appliquent, sauf disposition contraire du présent règlement. 3. La quantité des produits qui bénéficie du régime visé au paragraphe 1 et le taux de réduction du droit de douane sont fixés à l'annexe I.
Article 2 La quantité fixée pour chaque groupe est répartie comme suit, en quatre sous-périodes: 25 % du 1er janvier au 31 mars, 25 % du 1er avril au 30 juin, 25 % du 1er juillet au 30 septembre, 25 % du 1er octobre au 31 décembre.
Article 3 1. Pour l'application de l'article 5 du règlement (CE) no 1301/2006, le demandeur d'un certificat d'importation, au moment de sa première demande portant sur une période du contingent tarifaire donnée, fournit la preuve qu'il a importé ou exporté au moins 50 tonnes de produits relevant du règlement (CEE) no 2777/75 pendant chacune des deux périodes visées à l'article 5 précité. 2. La demande de certificat ne doit mentionner qu'un seul des numéros de groupes définis à l'annexe I du présent règlement; elle peut porter sur plusieurs produits relevant de codes NC différents. Dans ce cas, tous les codes NC et leurs désignations doivent être inscrits, respectivement, dans les cases 16 et 15 de la demande de certificat et du certificat. La demande de certificat doit porter sur, au minimum, 10 tonnes et, au maximum, 10 % de la quantité disponible pour le groupe concerné pendant la sous-période concernée. 3. Dans la case 8 de la demande de certificat et du certificat, le pays d'origine est indiqué, et la mention "oui" est marquée d'une croix. 4. La demande de certificat et le certificat contiennent, dans la case 20, l'une des mentions figurant à l'annexe II, partie A. 5. Le certificat contient, dans la case 24, l'une des mentions figurant à l'annexe II, partie B.
Article 4 1. La demande de certificat ne peut être introduite qu'au cours des sept premiers jours du mois précédant chaque sous-période visée à l'article 2. Toutefois, pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 mars 2007, les demandes de certificats doivent être déposées durant les quinze premiers jours du mois de janvier 2007. 2. Les demandes de certificats d'importation pour tous les produits visés à l'article 1er sont assorties de la constitution d'une garantie de 20 EUR par 100 kilogrammes. 3. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant celui de la fin de la période de dépôt des demandes, les quantités totales demandées pour chaque groupe, exprimées en kilogrammes. 4. Les certificats sont délivrés dès que possible, après la décision de la Commission. 5. Les États membres communiquent à la Commission, avant la fin du quatrième mois qui suit chaque période annuelle, les quantités effectivement mises en libre pratique au titre du présent règlement au cours de la période concernée pour chaque groupe, exprimées en kilogrammes.
Article 5 La validité des certificats d'importation est de cent cinquante jours à partir de la date de la délivrance effective au sens de l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1291/2000. Sans préjudice de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1291/2000, le transfert des droits découlant des certificats est limité aux cessionnaires qui remplissent les conditions d'éligibilité définies à l'article 5 du règlement (CE) no 1301/2006 et à l'article 3, paragraphe 1, du présent règlement.
Article 6 Les dispositions du règlement (CEE) no 3719/88 sont applicables sans préjudice des dispositions du présent règlement. Toutefois, par dérogation à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3719/88, la quantité importée sous le couvert du présent règlement ne peut être supérieure à celle mentionnée dans les cases 17 et 18 du certificat d'importation. Le chiffre "0" est inscrit à cet effet dans la case 19 dudit certificat.
Article 7 La mise en libre pratique des produits importés est subordonnée à la présentation d'un certificat de circulation EUR.1 délivré par l'État d'Israël, conformément aux dispositions des protocoles no 3 annexés à l'accord d'association et à l'accord intérimaire en question.
Article 8 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. ANNEXE I
En dépit des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, l'applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le contexte de la présente annexe, par la portée des codes NC. Dans les cas où des codes ex NC sont mentionnés, l'applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et de la désignation correspondante, considérés conjointement. Les réductions de taux ne s'appliquent qu'aux droits ad valorem et dans le cas des produits correspondant aux codes NC 0207, ainsi qu'à des droits de douane spécifiques.
Libellé du groupe Numéro Numéro d'ordre Code NC Désignation des marchandises Taux de réduction des droits de douane NPF(en %) Contingents tarifaires(en tonnes)
1.1-31.12. 2004 1.1-31.12. 2005 1.1-31.12. 2006 1.1-31.12. 2007 et années suivantes
IL1 09.4092 0207 25 Dindes et dindons, non découpés en morceaux, congelés 100 1442,0 1484,0 1526,0 1568,0 1568,0
0207 27 10 Morceaux de dindes et dindons désossés, congelés
0207 27 30/40/50/60/70 Morceaux de dindes et dindons non désossés, congelés
IL2 09.4091 ex 0207 32 Viandes de canards et d'oies, non découpées en morceaux, fraîches ou réfrigérées 100 515,0 530,0 545,0 560,0 560,0
ex 0207 33 Viandes de canards et d'oies, non découpées en morceaux, congelées
ex 0207 35 Autres viandes et abats comestibles de canards et d'oies, frais ou réfrigérés
ex 0207 36 Autres viandes et abats comestibles de canards et d'oies, congelés
ANNEXE II A.Mentions visées à l'article 3, paragraphe 4 en bulgareРегламент (ЕО) № 2497/96. en espagnolReglamento (CE) no 2497/96. en tchèqueNařízení (ES) č.2497/96. en danoisForordning (EF) nr. 2497/96. en allemandVerordnung (EG) Nr. 2497/96. en estonienMäärus (EÜ) nr 2497/96. en grecKανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2497/96. en anglaisRegulation (EC) No.2497/96. en françaisrèglement (CE) no 2497/96. en italienRegolamento (CE) n. 2497/96. en lettonRegula (EK) Nr. 2497/96. en lituanienReglamento (EB) Nr. 2497/96. en hongrois2497/96/EK rendelet. en maltaisIr-Regolament (KE) Nru. 2497/96. en néerlandaisVerordening (EG) nr. 2497/96. en polonaisRozporządzenie (WE) nr. 2497/96. en portugaisRegulamento (CE) n.o 2497/96. en roumainRegulamentul (CE) nr. 2497/96. en slovaqueNariadenie (ES) č. 2497/96. en slovèneUredba (ES) št. 2497/96. en finnoisAsetus (EY) N:o 2497/96. en suédoisFörordning (EG) nr 2497/96. B.Mentions visées à l'article 3, paragraphe 5 en bulgareнамаляване на общата митническа тарифа съгласно предвиденото в Регламент (ЕО) № 2497/96. en espagnolReducción del arancel aduanero común prevista en el Reglamento (CE) no 2497/96. en tchèquesnížení společné celní sazby tak, jak je stanoveno v nařízení (ES) č. 2497/96. en danoisToldnedsættelse som fastsat i forordning (EF) nr. 2497/96. en allemandErmäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2497/96. en estonienühise tollitariifistiku maksumäära alandamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 2497/96. en grecΜείωση του δασμού του κοινού δασμολογίου, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2497/96. en anglaisReduction of the Common Customs Tariff pursuant to Regulation (EC) No 2497/96. en françaisréduction du tarif douanier commun comme prévu au règlement (CE) no 2497/96. en italienRiduzione del dazio della tariffa doganale comune a norma del regolamento (CE) n. 2497/96. en lettonRegulā (EK) Nr. 2497/96 paredzētais vienotā muitas tarifa samazinājums. en lituanienbendrojo muito tarifo muito sumažinimai, nustatyti Reglamente (EB) Nr. 2497/96. en hongroisa közös vámtarifában szereplő vámtétel csökkentése a 2497/96/EK rendelet szerint. en maltaistnaqqis tat-tariffa doganali komuni kif jipprovdi r-Regolament (KE) Nru 2497/96. en néerlandaisVerlaging van het gemeenschappelijke douanetarief overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2497/96. en polonaisCła WTC obniżone, jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 2497/96. en portugaisRedução da Pauta Aduaneira Comum como previsto no Regulamento (CE) n.o 2497/96. en roumainReducerea tarifului vamal comun astfel cum este prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 2497/96. en slovaqueZníženie spoločnej colnej sadzby, ako sa ustanovuje v nariadení (ES) č. 2497/96. en slovèneZnižanje skupne carinske tarife v skladu z Uredbo (ES) št. 2497/96. en finnoisAsetuksessa (EY) N:o 2497/96 säädetty yhteisen tullitariffin alennus. en suédoisNedsättning av den gemensamma tulltaxan i enlighet med förordning (EG) nr 2497/96. ANNEXE III ANNEXE IV