Commission Regulation (EC) No 2497/96 of 18 December 1996 laying down procedures for applying in the poultrymeat sector the arrangements provided for in the Association Agreement and the Interim Agreement between the European Community and the State of Israel
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  • Règlement (CE) no 1514/97 de la Commissiondu 30 juillet 1997modifiant les règlements (CEE) no 903/90, (CEE) no 2699/93, (CE) no 1431/94, (CE) no 1559/94, (CE) no 1474/95, (CE) no 1866/95, (CE) no 1251/96, (CE) no 2497/96 et (CE) no 509/97, dans les secteurs des œufs, de l'ovalbumine et de la viande de volaille, 397R1514, 31 juillet 1997
  • NB: Cette version consolidée contient des références à l'unité de compte européenne et/ou à l'écu. Les deux doivent être entendues, depuis le 1er janvier 1999 comme des références à l'euro - Règlement (CEE) no 3308/80 du Conseil (JO L 345 du 20.12.1980, p. 1) et règlement (CE) no 1103/97 du Conseil (JO L 162 du 19.6.1997, p. 1). NB:, 397R1103, 19 juin 1997
  • Règlement (CE) no 1043/2001 de la Commissiondu 30 mai 2001modifiant les règlements (CE) no 1431/94, (CE) no 1474/95, (CE) no 1866/95, (CE) no 1251/96, (CE) no 2497/96, (CE) no 1899/97, (CE) no 1396/98 et (CE) no 704/1999 établissant les modalités d'application dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs de certains contingents tarifaires communautaires, 301R1043, 31 mai 2001
  • Règlement (CE) no 361/2004 de la Commissiondu 27 février 2004modifiant le règlement (CE) no 2497/96 établissant les modalités d'application dans le secteur de la viande de volaille du régime prévu par l'accord d'association et l'accord intérimaire entre la Communauté européenne et l'État d'Israël, 304R0361, 28 février 2004
  • Règlement (CE) no 1722/2006 de la Commissiondu 21 novembre 2006modifiant les règlements (CE) no 1431/94, (CE) no 2497/96, (CE) no 1396/98, (CE) no 701/2003 et (CE) no 593/2004, et en ce qui concerne le dépôt des demandes de certificat d'importation dans le secteur de la viande de volaille et des œufs pour le premier trimestre de 2007, 306R1722, 22 novembre 2006
Règlement (CE) no 2497/96 de la Commissiondu 18 décembre 1996établissant les modalités d'application dans le secteur de la viande de volaille du régime prévu par l'accord d'association et l'accord intérimaire entre la Communauté européenne et l'État d'Israël LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) no 2398/96 du Conseil, du 12 décembre 1996, portant ouverture d'un contingent tarifaire de viande de dinde originaire et en provenance d'Israël prévu par l'accord d'association et l'accord intérimaire entre la Communauté européenne et l'État d'IsraëlJO no L 327 du 18. 12. 1996, p. 7., et notamment son article 2, vu le règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volailleJO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 88., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2615/95 de la CommissionJO no L 305 du 19. 12. 1995, p. 49., et notamment son article 15, considérant que, dans l'attente de l'entrée en vigueur de l'accord d'association, les dispositions de ce dernier concernant le commerce ont été mises en application par la décision 96/206/CECA, CE du Conseil et de la Commission, du 22 décembre 1995, concernant la conclusion par la Communauté européenne de l'accord intérimaire entre la Communauté européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et l'État d'Israël, d'autre part, relatif au commerce et aux mesures d'accompagnementJO no L 71 du 20. 3. 1996, p. 1., signé le 18 décembre 1995 et entré en vigueur le 1er janvier 1996; considérant qu'il y a lieu d'assurer la gestion du régime par le biais de certificats d'importation; que, à cet effet, il y a lieu de définir, en particulier, les modalités de présentation des demandes et les éléments appelés à figurer sur les demandes et les certificats, par dérogation à l'article 8 du règlement (CEE) no 3719/88 de la Commission, du 16 novembre 1988, portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricolesJO no L 331 du 2. 12. 1988, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2350/96JO no L 320 du 11. 12. 1996, p. 4.; qu'il y a lieu, en outre, de délivrer les certificats après un délai de réflexion et en appliquant éventuellement un pourcentage d'acceptation unique; considérant que, afin d'assurer la régularité des importations, il est nécessaire d'étaler sur une année les quantités prévues à l'annexe I; considérant que, le régime ne pouvant s'appliquer qu'à partir du 1er janvier 1997, il convient de reporter sur le contingent prévu pour l'année 1997 celui prévu pour l'année 1996; considérant que, pour assurer une gestion efficace du régime, il convient de fixer à 20 écus par 100 kilogrammes le montant de la garantie relative aux certificats d'importation dans le cadre dudit régime; que le risque de spéculation inhérent au régime dans le secteur de la viande de volaille amène à subordonner l'accès des opérateurs audit régime au respect de conditions précises; considérant qu'il est opportun d'attirer l'attention des opérateurs sur le fait que les certificats ne peuvent être utilisés que pour les produits qui sont en règle avec toutes les dispositions vétérinaires en vigueur dans la Communauté; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des œufs et de la viande de volaille, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Toute importation dans la Communauté, effectuée dans le cadre du régime prévu par le protocole 1 de l'accord d'association entre la Communauté et Israël, de produits des groupes IL1 et IL2 prévus à l'annexe I du présent règlement est soumise à la présentation d'un certificat d'importation. Les quantités des produits qui bénéficient dudit régime et le taux de droit de douane sont fixés à l'annexe I. Le taux de réduction du droit de douane est celui en vigueur pendant la période fixée à l'article 2 pour laquelle le certificat est demandé.
Article 2 Les contingents visés à l'article 1er sont répartis comme suit: 25 % pendant la période du 1er janvier au 31 mars, 25 % pendant la période du 1er avril au 30 juin, 25 % pendant la période du 1er juillet au 30 septembre, 25 % pendant la période du 1er octobre au 31 décembre. Toutefois, au cours de l'année 2004, les contingents visés à l'article 1er sont échelonnés comme suit: 33 % pendant la période allant du 1er janvier au 30 avril, 17 % pendant la période allant du 1er mai au 30 juin, 25 % pendant la période allant du 1er juillet au 30 septembre, 25 % pendant la période allant du 1er octobre au 31 décembre.
Article 3 Les certificats d'importation visés à l'article 1er sont régis par les dispositions suivantes: a)le demandeur d'un certificat d'importation doit être une personne physique ou morale qui, au moment de la présentation de la demande, peut prouver, à la satisfaction des autorités compétentes des États membres, avoir importé ou exporté au moins 50 tonnes de produits relevant du règlement (CEE) no 2777/75 pendant chacune des deux années de calendrier qui précèdent l'année de demande des certificats. Toutefois, le détaillant ou le restaurateur qui vend ces produits au consommateur final est exclu du bénéfice dudit régime; b)la demande de certificat peut porter sur plusieurs produits relevant de codes de la nomenclature combinée différents. Dans ce cas, tous les codes de la nomenclature combinée et leur désignation doivent être inscrits, respectivement, dans les cases 16 et 15. La demande de certificat doit porter sur, au minimum, une tonne et au maximum 10 % de la quantité disponible pour le groupe concerné et pendant la période définie à l'article 2; c)la demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 8, la mention du pays d'origine; le certificat oblige à importer du pays mentionné; d)la demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 20, l'une des mentions suivantes: Reglamento (CE) no 2497/96 Forordning (EF) nr. 2497/96 Verordnung (EG) Nr. 2497/96 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2497/96 Regulation (EC) No 2497/96 Règlement (CE) no 2497/96 Regolamento (CE) n. 2497/96 Verordening (EG) nr. 2497/96 Regulamento (CE) n.o 2497/96 Asetus (EY) N:o 2497/96 Förordning (EG) nr 2497/96; e)le certificat contient, dans la case 24, l'une des mentions suivantes: Réduction du droit du tarif douanier commun (TDC) comme prévu au: Reglamento (CE) no 2497/96 Forordning (EF) nr. 2497/96 Verordnung (EG) Nr. 2497/96 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2497/96 Regulation (EC) No 2497/96 Règlement (CE) no 2497/96 Regolamento (CE) n. 2497/96 Verordening (EG) nr. 2497/96 Regulamento (CE) n.o 2497/96 Asetus (EY) N:o 2497/96 Förordning (EG) nr 2497/96.
Article 4 1. La demande de certificat ne peut être introduite qu'au cours des sept premiers jours du mois qui précède chaque période définie à l'article 2. Toutefois, pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 mars 2007, les demandes de certificat doivent être déposées durant les quinze premiers jours du mois de janvier 2007. 2. La demande de certificat doit être déposée auprès de l'autorité compétente de l'État membre où le demandeur est établi ou a établi son siège social. Elle n'est recevable que si le demandeur déclare par écrit ne pas avoir introduit et s'engage à ne pas introduire, pour la période en cours, d'autres demandes concernant les produits du même groupe. Si un demandeur introduit plus d'une demande pour des produits d'un même groupe, aucune de ses demandes n'est recevable. 3. Les demandes de certificats d'importation pour tous les produits visés à l'article 1er sont assorties de la constitution d'une garantie de 20 écus par 100 kilogrammes. 4. Les États membres communiquent à la Commission, le cinquième jour ouvrable suivant celui de la fin de la période de dépôt des demandes, les demandes introduites pour chacun des produits du groupe en question. Cette communication comprend la liste des demandeurs et un relevé des quantités demandées pour le groupe. Toutes les communications, y compris les communications "néant", sont effectuées par message télex ou par télécopieur, le jour ouvrable stipulé, selon le modèle reproduit à l'annexe II si aucune demande n'a été introduite, ou selon les modèles reproduits aux annexes II et III si les demandes ont été introduites. 5. La Commission décide, dans les meilleurs délais, dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes visées à l'article 3. Si les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés dépassent les quantités disponibles, la Commission fixe un pourcentage unique d'acceptation des quantités demandées. 6. Les certificats sont délivrés, dès que possible, après la prise de décision par la Commission. 7. Les certificats ne peuvent être utilisés que pour les produits qui sont en règle avec toutes les dispositions vétérinaires en vigueur dans la Communauté. 8. Les États membres communiquent à la Commission, avant la fin du quatrième mois qui suit chaque période annuelle prévue à l'annexe I, le volume total des importations effectuées pour chacun des groupes au titre du présent règlement pendant cette période. Toutes les communications, y compris les communications "néant", sont effectuées conformément à l'annexe IV du présent règlement.
Article 5 Aux fins de l'application de l'article 21 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3719/88, la validité des certificats d'importation est de cent cinquante jours à partir de la date de leur délivrance effective.Toutefois, la validité des certificats ne peut pas dépasser la fin de la dernière période de l'année visée à l'article 2 pour laquelle le certificat a été délivré. Les certificats d'importation délivrés au titre du présent règlement ne sont pas transmissibles.
Article 6 Les dispositions du règlement (CEE) no 3719/88 sont applicables sans préjudice des dispositions du présent règlement. Toutefois, par dérogation à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3719/88, la quantité importée sous le couvert du présent règlement ne peut être supérieure à celle mentionnée dans les cases 17 et 18 du certificat d'importation. Le chiffre "0" est inscrit à cet effet dans la case 19 dudit certificat.
Article 7 La mise en libre pratique des produits importés est subordonnée à la présentation d'un certificat de circulation EUR.1 délivré par l'État d'Israël, conformément aux dispositions des protocoles no 3 annexés à l'accord d'association et à l'accord intérimaire en question.
Article 8 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. ANNEXE I
En dépit des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, l'applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le contexte de la présente annexe, par la portée des codes NC. Dans les cas où des codes ex NC sont mentionnés, l'applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et de la désignation correspondante, considérés conjointement. Les réductions de taux ne s'appliquent qu'aux droits ad valorem et dans le cas des produits correspondant aux codes NC 0207, ainsi qu'à des droits de douane spécifiques.
Libellé du groupe Numéro Numéro d'ordre Code NC Désignation des marchandises Taux de réduction des droits de douane NPF(en %) Contingents tarifaires(en tonnes)
1.1-31.12. 2004 1.1-31.12. 2005 1.1-31.12. 2006 1.1-31.12. 2007 et années suivantes
IL1 09.4092 0207 25 Dindes et dindons, non découpés en morceaux, congelés 100 1442,0 1484,0 1526,0 1568,0 1568,0
0207 27 10 Morceaux de dindes et dindons désossés, congelés
0207 27 30/40/50/60/70 Morceaux de dindes et dindons non désossés, congelés
IL2 09.4091 ex 0207 32 Viandes de canards et d'oies, non découpées en morceaux, fraîches ou réfrigérées 100 515,0 530,0 545,0 560,0 560,0
ex 0207 33 Viandes de canards et d'oies, non découpées en morceaux, congelées
ex 0207 35 Autres viandes et abats comestibles de canards et d'oies, frais ou réfrigérés
ex 0207 36 Autres viandes et abats comestibles de canards et d'oies, congelés
ANNEXE II01996R2497-20061125_fr_img_1 ANNEXE III01996R2497-20061125_fr_img_2 ANNEXE IV01996R2497-20061125_fr_img_3