Commission Regulation (EC) No 2479/96 of 18 December 1996 laying down detailed rules for the application of the minimum import price system for certain soft fruit originating in Estonia, Latvia and Lithuania and fixing the minimum import prices
RÈGLEMENT (CE) N° 2479/96 DE LA COMMISSION du 18 décembre 1996 portant modalités d'application du régime du prix minimal à l'importation de certains fruits rouges originaires d'Estonie, de Lettonie et de Lituanie et fixant les prix minimaux à l'importation
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1926/96 du Conseil, du 7 octobre 1996, établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues par les accords sur la libéralisation des échanges et l'institution de mesures d'accompagnement avec l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie, afin de tenir compte de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (1), et notamment son article 5,
considérant qu'il convient d'établir les modalités d'application du régime de prix minimaux à l'importation de certains fruits rouges originaires d'Estonie, de Lettonie et de Lituanie et destinés à la transformation, prévu à l'annexe aux annexes I a et I b, à l'annexe à l'annexe II b et à l'annexe à l'annexe III a du règlement (CE) n° 1926/96;
considérant que, selon lesdites annexes, les prix minimaux à l'importation sont fixés pour chaque campagne de commercialisation compte tenu de l'évolution des prix des produits communautaires et des produits importés, de l'évolution des quantités importées et des tendances du marché communautaire; qu'il convient de fixer ces prix pour la période se terminant le 30 avril 1997 et de prévoir la possibilité d'instaurer les mesures nécessaires en cas de non-respect des prix minimaux ainsi fixés;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Pour les produits et les origines énumérés à l'annexe I, des prix minimaux à l'importation sont fixés pour chaque campagne de commercialisation compte tenu de:
- la moyenne des trois années précédentes des prix des produits communautaires et des prix des produits importés des pays concernés,
- l'évolution des parts de marché des produits importés ainsi que de l'évolution de l'utilisation des différentes présentations d'un même produit.
2. Pendant la campagne de commercialisation qui s'étend du 1er mai au 30 avril, le respect du prix minimal à l'importation pour chaque produit et chaque origine fait l'objet d'une vérification par la Commission par référence aux critères suivants:
- pour chacun des trimestres de la campagne de commercialisation, la valeur unitaire moyenne du produit importé ne doit pas être inférieure au prix minimal à l'importation fixé,
- pour chaque période de deux semaines, la valeur unitaire moyenne du produit importé ne doit pas être inférieure à 90 % du prix minimal à l'importation fixé, dès lors que les quantités importées au cours de cette période ne sont pas inférieures à 4 % des importations moyennes des trois dernières années calendaires.
3. Lorsque cette vérification fait apparaître qu'au moins un des critères visés au paragraphe 2 n'est pas respecté, la Commission peut décider des mesures nécessaires pour assurer le respect d'un prix minimal à l'importation pour chaque lot importé, c'est-à-dire la perception de taxes compensatoires pour une période maximale de trois ou de deux mois selon qu'il s'agit du premier ou du second de ces critères.
Article 2
Pour la période se terminant le 30 avril 1997, les prix minimaux à l'importation figurent à l'annexe II du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juillet 1996.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 décembre 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO n° L 254 du 8. 10. 1996, p. 1.
ANNEXE I
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ANNEXE II
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