Council Regulation (EC) No 2468/96 of 17 December 1996 amending Regulation (EEC) No 2046/89 laying down general rules for distillation operations involving wine and the by-products of wine-making

RÈGLEMENT (CE) N° 2468/96 DU CONSEIL du 17 décembre 1996 modifiant le règlement (CEE) n° 2046/89 établissant les règles générales relatives à la distillation des vins et des sous-produits de la vinification

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), et notamment son article 35 paragraphe 7, son article 36 paragraphe 5, son article 38 paragraphe 4, son article 39 paragraphe 8, son article 41 paragraphe 8, et son article 42 paragraphe 4,

vu la proposition de la Commission,

considérant que toute demande d'aide de la part du distillateur doit, dans les cas des distillations obligatoires, être accompagnée d'une preuve démontrant que le prix minimal d'achat pour la distillation en cause a bien été versé au producteur; qu'il convient, compte tenu des caractéristiques propres de la distillation des sous-produits de la vinification, de permettre aux États membres, après accord de la Commission, d'appliquer des modalités simplifiées de présentation de la preuve en question pour ce type de distillation;

considérant que, pour des raisons d'efficacité, il convient de ne plus laisser l'application intégrale des prix forfaitaires au choix des États membres et de permettre aux distillateurs de bénéficier, sous certaines conditions, des prix d'achat différenciés de l'alcool en fonction de la matière première distillée; que, toutefois, en vue de tenir compte de certaines implications administratives de cette disposition en Espagne, il convient de prévoir, à titre dérogatoire, une période transitoire pour l'application de celle-ci dans cet État membre;

considérant que le distillateur est un canal de distribution de l'aide au producteur par le biais du versement d'un prix minimal d'achat des produits à distiller; que le résultat des contrôles a posteriori des demandes d'aides introduites par les distillateurs font ressortir parfois l'existence de fautes ou d'imprécisions commises par les récoltants des raisins ou par les producteurs de vin; qu'il convient, dès lors, que ces derniers assument les responsabilités qui en découlent; qu'il y a lieu à cet égard de permettre que la récupération du montant de l'aide indûment versée puisse être faite, dans des conditions à déterminer, auprès du producteur viticole;

considérant qu'il convient de modifier en conséquence le règlement (CEE) n° 2046/89 (2),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) n° 2046/89 est modifié comme suit.

1) À l'article 17 paragraphe 1 point c), la phrase suivante est ajoutée:

«Toutefois, les États membres peuvent prévoir des modalités simplifiées de présentation de la preuve de paiement du prix minimal d'achat prévu pour la distillation des sous-produits de la vinification, après avoir recueilli l'accord préalable de la Commission sur ces modalités.»

2) À l'article 18 paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les prix différenciés:

- peuvent être décidés par les États membres lorsque l'application du prix forfaitaire conduit ou risque de conduire à l'impossibilité, dans certaines régions de la Communauté, de faire distiller un ou plusieurs des sous-produits de la vinification,

- sont obligatoirement appliqués aux distillateurs qui, au cours d'une campagne, ont distillé l'une ou l'autre matière première pour un pourcentage dépassant 60 % de la distillation totale réalisée. Toutefois, l'Espagne peut ne pas appliquer cette disposition pour la campagne 1997/1998.

Le niveau des prix fixés pour le produit issu de la distillation des différents sous-produits doit être tel que leur moyenne pondérée ne soit pas supérieure au prix forfaitaire.»

3) À l'article 22:

a) au paragraphe 3:

- au deuxième alinéa, la phrase suivante est ajoutée:

«Toutefois, il peut, en cas de responsabilité du producteur et dans des conditions à déterminer, récupérer un montant égal à l'aide précitée auprès du producteur.»

- au quatrième alinéa, la dernière phrase est supprimée;

b) le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4. Les modalités d'application du paragraphe 3, et notamment les conditions visées à son deuxième alinéa, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 83 du règlement (CEE) n° 822/87.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er septembre 1997.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 1996.

Par le Conseil

Le président

I. YATES

(1) JO n° L 84 du 27. 3. 1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1592/96 (JO n° L 206 du 16. 8. 1996, p. 31).

(2) JO n° L 202 du 14. 7. 1989, p. 14. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1920/96 (JO n° L 253 du 1. 10. 1996, p. 1).