Commission Regulation (EC) No 2449/96 of 18 December 1996 opening and providing for the administration of certain annual tariff quotas for products covered by CN codes 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 and 0714 90 19 originating in certain third countries other than Thailand
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Règlement (CE) no 1103/97 du Conseildu 17 juin 1997fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, 31997R1103, 19 juin 1997
Règlement (CE) no 2780/1999 de la Commissiondu 27 décembre 1999modifiant le règlement (CE) no 2449/96 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires annuels pour les produits relevant des codes NC 07141091, 07141099, 07141190 et 07149019 originaires de certains pays tiers autres que la Thaïlande, 31999R2780, 28 décembre 1999
Règlement (CE) no 777/2004 de la Commissiondu 26 avril 2004adaptant plusieurs règlements relatifs au marché des céréales en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne, 32004R0777, 27 avril 2004
Règlement (CE) no 1884/2006 de la Commissiondu 19 décembre 2006modifiant les règlements (CE) no 2402/96, (CE) no 2449/96 et (CE) no 2390/98 en ce qui concerne les modalités de gestion des contingents tarifaires d’importation du manioc et des patates douces, 32006R1884, 20 décembre 2006
Règlement (CE) no 27/2008 de la Commissiondu 15 janvier 2008portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires annuels pour les produits relevant des codes NC 07141091, 07141099, 07149011 et 07149019 originaires de certains pays tiers autres que la Thaïlande(version codifiée), 32008R0027, 16 janvier 2008
Règlement (CE) no 2449/96 de la Commissiondu 18 décembre 1996portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires annuels pour les produits relevant des codes NC 07141091, 07141099, 07149011 et 07149019 originaires de certains pays tiers autres que la ThaïlandeLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1095/96 du Conseil, du 18 juin 1996, concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l'article XXIV:6 du GATTJO no L 146 du 20. 6. 1996, p. 1., et notamment son article 1er paragraphe 1,considérant que la Communauté s'est engagée, dans le cadre des négociations commerciales multilatérales de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), à ouvrir certains contingents tarifaires annuels pour des produits relevant des codes NC 07141091, 07141099, 07149011 et 07149019 originaires d'Indonésie, d'autres parties contractantes de l'OMC autres que la Thaïlande, de république populaire de Chine et de certains pays tiers non membres de l'OMC autres que la Chine; que, dans le cadre de ces contingents, le droit de douane est limité à 6 % ad valorem; que ces contingents doivent être ouverts sur une base pluriannuelle et gérés par la Commission;considérant qu'il est nécessaire de maintenir un système de gestion qui garantisse que seuls les produits originaires de république d'Indonésie et de république populaire de Chine puissent être importés au titre des contingents attribués à ces pays; que, de ce fait, la délivrance d'un certificat d'importation devrait continuer à être subordonnée à la présentation de certificats pour l'exportation émis par les autorités de ces deux pays et dont les modèles ont été communiqués à la Commission; que, en ce qui concerne les produits originaires du Viêt-nam, conformément à une pratique mise en œuvre depuis plusieurs années, la demande de certificat d'importation est subordonnée, entre autres dispositions, à la présentation d'une attestation délivrée à l'initiative du pays exportateur;considérant que, les importations dans le marché communautaire des produits concernés ayant traditionnellement été gérées sur la base d'une année civile, il convient de maintenir ce système;considérant que l'importation des produits relevant des codes NC 07141091, 07141099, 07149011 et 07149019 est soumise à la présentation d'un certificat d'importation dont les modalités communes d'application ont été arrêtées par le règlement (CEE) no 3719/88 de la CommissionJO no L 331 du 2. 12. 1988, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2350/96JO no L 320 du 11. 12. 1996, p. 4.; que le règlement (CE) no 1162/95 de la CommissionJO no L 117 du 24. 5. 1995, p. 2., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1527/96JO no L 190 du 31. 7. 1996, p. 23., a déterminé les modalités particulières du régime des certificats dans le secteur des céréales et du riz;considérant qu'il convient de reprendre les modalités complémentaires usuelles pour la gestion de tels contingents, en matière notamment de présentation des demandes et de délivrance des certificats ainsi que du suivi des importations réelles;considérant que, en particulier, il convient de s'assurer de l'origine des produits en soumettant la délivrance des certificats d'importation à la présentation de certificats d'origine émis par les pays concernés; que, toutefois, un certificat d'origine n'est pas requis pour les produits originaires de république populaire de Chine;considérant que, en vue d'assurer une bonne gestion des régimes en cause, la demande de certificat d'importation ne peut porter sur une quantité supérieure à celle qui figure sur le document attestant le chargement et le transport maritime effectif vers la Communauté; qu'il y a lieu également de fixer, dans certains cas, une quantité maximale par demande et de disposer qu'en aucun cas la demande ne peut porter sur une quantité supérieure à celle pour laquelle les preuves précitées sont produites;considérant que, au cas où les quantités effectivement déchargées apparaîtraient légèrement supérieures aux quantités figurant dans les certificats d'importation, il convient d'adopter les mesures nécessaires pour assurer la mise en libre pratique des quantités excédentaires dès lors que l'État dont les produits sont originaires est en mesure d'assurer la gestion administrative des formalités reprises à cette fin; que l'Indonésie et la Chine apparaissent effectivement en mesure de pouvoir bénéficier de cette tolérance;considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: