Commission Regulation (EC) No 2426/96 of 18 December 1996 concerning the stopping of fishing for horse mackerel by vessels flying the flag of a Member State

RÈGLEMENT (CE) N° 2426/96 DE LA COMMISSION du 18 décembre 1996 concernant l'arrêt de la pêche du chinchard par les navires battant pavillon d'un État membre

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil, du 12 octobre 1993, instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (1), modifié par le règlement (CE) n° 2870/95 (2), et notamment son article 21 paragraphe 3,

considérant que le règlement (CE) n° 3074/95 du Conseil, du 22 décembre 1995, fixant, pour certains stocks et groupes de stocks de poissons, les totaux admissibles des captures pour 1996 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2366/96 du Conseil (4), prévoit des parts de totaux admissibles des captures de chinchard attribuées à la Communauté pour 1996;

considérant que, afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé la part du total admissible des captures attribuée à la Communauté;

considérant que, selon les informations communiquées à la Commission, les captures de chinchard dans les eaux des divisions CIEM V b (zone CE), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII et XIV par des navires battant pavillon d'un État membre ou enregistrés dans un État membre ont atteint la part du total admissible des captures attribuée à la Communauté pour 1996,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les captures de chinchard dans les eaux des divisions CIEM V b (zone CE), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII et XIV effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre ou enregistrés dans un État membre sont réputées avoir épuisé la part du total admissible des captures attribuée à la Communauté pour 1996.

La pêche du chinchard dans les eaux des divisions CIEM V b (zone CE), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII et XIV effectuée par des navires battant pavillon d'un État membre ou enregistrés dans un État membre est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock capturé par ces navires après la date d'entrée en vigueur de ce règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 1996.

Par la Commission

Emma BONINO

Membre de la Commission

(1) JO n° L 261 du 20. 10. 1993, p. 1.

(2) JO n° L 301 du 14. 12. 1995, p. 1.

(3) JO n° L 330 du 30. 12. 1995, p. 1.

(4) JO n° L 323 du 13. 12. 1996, p. 1.