Commission Regulation (EC) No 2423/96 of 18 December 1996 amending Regulation (EEC) No 716/96 adopting exceptional support measures for the beef market in the United Kingdom

RÈGLEMENT (CE) N° 2423/96 DE LA COMMISSION du 18 décembre 1996 modifiant le règlement (CEE) n° 716/96 arrêtant des mesures de soutien exceptionnelles en faveur du marché de la viande bovine au Royaume-Uni

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2222/96 (2), et notamment son article 23,

considérant que le règlement (CE) n° 716/96 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2149/96 (4), prévoit des mesures de soutien exceptionnelles en faveur du marché de la viande bovine au Royaume-Uni; que ce règlement permet l'achat par les autorités britanniques de bovins de plus de trente mois en vue de leur abattage et de leur destruction conformément aux conditions y prévues; que l'abattage de ces animaux a lieu notamment en fonction des disponibilités d'abattage et de l'âge de l'animal et non pas d'une décision du producteur; que, afin d'encourager la mise à l'abattage des animaux mâles castrés en dehors de la période annuelle de décharge des herbages, l'article 4c du règlement (CEE) n° 805/68 a instauré une prime à la désaisonnalisation pour ce type d'animaux, visant à éviter des perturbations de marché et le recours à l'intervention dans les États membres concernés; que les animaux abattus dans le cadre du règlement (CE) n° 716/96 ne sont pas éligibles à l'intervention ni ne présentent un risque pour l'équilibre du marché; que dès lors, il convient d'instaurer un mécanisme visant à exclure du bénéfice de la prime à la désaisonnalisation les animaux achetés conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 716/96; que, à cet effet, il est approprié de subordonner le paiement intégral du prix d'achat à un engagement du producteur ou de son agent de ne pas demander la prime à la désaisonnalisation, d'établir une obligation de rembourser un montant égal à celui de la prime à la désaisonnalisation au cas où une demande serait introduite, et de prévoir la réduction du prix d'achat du montant de ladite prime si l'engagement précité n'est pas donné; que, en cas d'application de ce mécanisme de réduction et de remboursement, le montant du cofinancement communautaire doit être adapté en conséquence;

considérant que le présent règlement doit entrer en vigueur sans délais pour permettre sa mise en application pour les abattages ayant lieu à compter du 1er janvier 1997;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 2 du règlement (CE) n° 716/96 est modifié comme suit.

1) Après le paragraphe 2, il est inséré le paragraphe 3 suivant:

«3. Au cas où l'achat visé à l'article 1er paragraphe 1 porte sur un bovin mâle castré, le paiement de l'intégralité du prix visé au paragraphe 1 est subordonné à ce que l'animal vendu ne fasse pas l'objet d'une demande de prime à la désaisonnalisation visée à l'article 4c du règlement (CEE) n° 805/68.

Le producteur ou son mandataire s'engagent à assurer que cette prime ne soit pas demandée pour l'animal en cause.

Au cas où cet engagement n'est pas donné, le montant du prix à payer conformément au paragraphe 1 pour l'animal en cause est réduit d'un montant égal au montant applicable de la prime à la désaisonnalisation. Au cas où une demande de prime est présentée au titre de l'animal en cause, le producteur concerné est obligé de rembourser du prix reçu pour l'animal en cause un montant égal au montant applicable de la prime à la désaisonnalisation. Dans les deux cas, le taux du cofinancement communautaire prévu au paragraphe 1 deuxième alinéa est réduit d'un montant égal au montant applicable de la prime à la désaisonnalisation.»

2) Le paragraphe 3 devient le paragraphe 4.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable aux animaux abattus à partir du 1er janvier 1997.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 1996.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.

(2) JO n° L 296 du 21. 11. 1996, p. 50.

(3) JO n° L 99 du 20. 4. 1996, p. 14.

(4) JO n° L 288 du 9. 11. 1996, p. 14.