Commission Regulation (EC) No 2413/96 of 18 December 1996 on the issuing of import licences for bananas under the tariff quota for the first quarter of 1997 and on the submission of new applications (Text with EEA relevance)
RÈGLEMENT (CE) N° 2413/96 DE LA COMMISSION du 18 décembre 1996 relatif à la délivrance des certificats d'importation de bananes dans le cadre du contingent tarifaire pour le premier trimestre de l'année 1997 et au dépôt de nouvelles demandes (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil, du 13 février 1993, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3290/94 (2), et notamment son article 20,
considérant que le règlement (CEE) n° 1442/93 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1409/96 (4), a arrêté les modalités d'application du régime d'importation de bananes dans la Communauté; que le règlement (CE) n° 478/95 de la Commission (5), modifié par le règlement (CE) n° 702/95 (6), a arrêté des modalités complémentaires pour l'application du régime du contingent tarifaire prévu aux articles 18 et 19 du règlement (CEE) n° 404/93;
considérant que l'article 9 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 1442/93 dispose que si, pour un trimestre donné et pour une origine donnée, selon le cas, un pays ou un groupe de pays mentionné à l'annexe I du règlement (CE) n° 478/95, les quantités qui font l'objet de demandes de certificats d'importation, au titre de l'une et/ou de l'autre catégorie d'opérateurs, dépassent sensiblement les quantités indicatives déterminées, un pourcentage de réduction à appliquer aux demandes est fixé; que, toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux demandes de certificats de la catégorie C ni aux demandes des catégories A et B qui portent sur une quantité inférieure ou égale à 150 tonnes, pour autant que la quantité globale couverte par ces demandes des catégories A et B ne dépasse pas, pour une origine donnée, 15 % du total des quantités demandées;
considérant que, en application de l'article 9 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1442/93, les quantités indicatives à l'importation, dans le cadre du contingent tarifaire ont été arrêtées, pour le premier trimestre de l'année 1997, par le règlement (CE) n° 2227/96 de la Commission (7);
considérant que, pour les quantités qui font l'objet de demandes de certificats et qui, selon le cas, sont inférieures ou ne dépassent pas sensiblement les quantités indicatives fixées pour le trimestre en cause, les certificats sont délivrés pour les quantités demandées; que, toutefois, pour certaines origines, le volume des quantités demandées dépasse sensiblement les quantités indicatives ou les quotes-parts fixées à l'annexe du règlement (CE) n° 478/95; qu'il y a lieu, en conséquence, de déterminer un pourcentage de réduction à appliquer dans les conditions précitées aux demandes de certificats pour l'origine ou les origines considérées et la catégorie de certificat en cause;
considérant qu'il convient de déterminer la quantité maximale pour laquelle des demandes de certificats peuvent encore être déposées, compte tenu des quantités indicatives fixées par le règlement (CE) n° 2227/96 et compte tenu des demandes acceptées à l'issue de la période de dépôt des demandes du 1er au 7 décembre 1996;
considérant que les dispositions du présent règlement doivent prendre effet sans délai pour permettre une délivrance des certificats aussi rapide que possible;
considérant que le comité de gestion de la banane n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Dans le cadre du contingent tarifaire à l'importation de bananes prévu aux articles 18 et 19 du règlement (CEE) n° 404/93 pour le premier trimestre de l'année 1997, les certificats d'importation sont délivrés:
1) pour la quantité figurant dans la demande de certificat:
a) affectée, pour l'origine «Costa Rica», du coefficient de réduction de 0,6656 pour les demandes de certificat, de la catégorie B, à l'exclusion toutefois des demandes portant sur une quantité inférieure ou égale à 150 tonnes;
b) affectée, pour l'origine «Autres», du coefficient de réduction de 0,5122 pour les demandes de certificats des catégories A et B, à l'exclusion toutefois des demandes portant sur une quantité inférieure ou égale à 150 tonnes;
2) pour la quantité figurant dans la demande de certificat, pour une origine autre que celles mentionnées au point 1;
3) pour la quantité figurant dans la demande, pour les certificats de la catégorie C.
Article 2
Les quantités pour lesquelles des demandes de certificats peuvent encore être présentées, au titre du premier trimestre de l'année 1997, sont fixées en annexe.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 décembre 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO n° L 47 du 25. 2. 1993, p. 1.
(2) JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 105.
(3) JO n° L 142 du 12. 6. 1993, p. 6.
(4) JO n° L 181 du 20. 7. 1996, p. 13.
(5) JO n° L 49 du 4. 3. 1995, p. 13.
(6) JO n° L 71 du 31. 3. 1995, p. 84.
(7) JO n° L 298 du 22. 11. 1996, p. 6.
ANNEXE
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