Commission Regulation (EC) No 2412/96 of 18 December 1996 introducing prior Community surveillance of imports of certain iron and steel products covered by the ECSC and EC Treaties originating in certain third countries
RÈGLEMENT (CE) N° 2412/96 DE LA COMMISSION du 18 décembre 1996 établissant la surveillance communautaire préalable des importations de certains produits sidérurgiques couverts par les traités CECA et CE, originaires de certains pays tiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 3285/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif au régime commun applicable aux importations et abrogeant le règlement (CE) n° 518/94 (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2315/96 (2), et notamment son article 11,
vu le règlement (CE) n° 519/94 du Conseil, du 7 mars 1994, relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers et abrogeant les règlements (CEE) n° 1765/82, (CEE) n° 1766/82 et (CEE) n° 3420/83 (3), modifiés en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1897/96 (4), et notamment son article 9 paragraphe 1,
après consultation des comités institués par lesdits règlements,
considérant que le règlement (CE) n° 2914/95 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 464/96 (6), a soumis les importations dans la Communauté de certains produits sidérurgiques couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et le traité instituant la Communauté européenne à la surveillance communautaire préalable;
considérant que, conformément aux dispositions des règlements (CE) n° 3285/94 et (CE) n° 519/94, les produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier sont soumis au régime commun applicable aux importations et qu'il est donc nécessaire que les mesures de surveillance communautaire frappant les produits CECA soient adoptées conformément aux dispositions desdits règlements;
considérant que le marché communautaire de l'acier a manifesté une certaine instabilité ces dernières années due en partie à la pression des importations, en provenance notamment de régions où la capacité de production est excessive et la consommation interne faible. En 1996, le marché de l'acier a encore été assez instable et il est difficile de prévoir les tendances en 1997 en raison du manque de statistiques commerciales récentes. Toutefois, les indicateurs économiques disponibles font apparaître les tendances suivantes:
a) production: en 1995, la production d'acier brut dans la Communauté a atteint 156 millions de tonnes, soit 2,6 % de plus qu'en 1994. Au cours des neuf premiers mois de 1996, la production communautaire a régressé de 7,7 % par rapport à la même période en 1995. Pour l'ensemble de l'année 1996, on escompte une baisse de la production à 148 millions de tonnes, soit 5 % de moins qu'en 1995;
b) importations: les importations dans la Communauté de produits sidérurgiques CECA en provenance de tous les pays tiers se sont élevées à 17,9 millions de tonnes en 1995, dont 60 % (10,8 millions de tonnes) de produits plats et longs. Selon les estimations fondées sur les tendances des premiers mois de 1996, les importations devaient régresser de 16 % en moyenne pour l'ensemble de l'année 1996. Il est toutefois malaisé de faire des prévisions avec certitude compte tenu du manque de statistiques commerciales récentes pour tous les États membres et de changements importants affectant les structures commerciales. Le recul des importations en 1996 avait été précédé par des augmentations sensibles de 30-35 % en 1995 et 1994. Pour certains produits sidérurgiques CECA, ces tendances se sont conjuguées avec des prix très bas à l'importation par rapport au niveau des prix dans la Communauté. En outre, la baisse moyenne de 16 % des importations en 1996 résulte d'une régression de 37 % des importations de produits demi-finis et de 38 % des importations de produits longs, alors qu'on estime à 9 % en moyenne la progression des produits plats. Les États membres sont inégalement touchés par ces tendances. Dans certains d'entre eux, les importations de certains produits plats ont augmenté de plus de 100 % dans la première partie de 1996 par rapport à la même période en 1995;
c) exportations: les exportations de produits sidérurgiques CECA ont reflué en moyenne de 22 % en 1995 (EUR 12) par rapport aux exportations totales (23,4 millions de tonnes) en 1994. Les exportations à destination de marchés spécifiques ont chuté de 13 à 45 %. Pour l'instant, on escompte une progression des exportations communautaires à environ 7 % par an en 1996 et 1997;
d) on observe des tendances analogues pour certains produits sidérurgiques couverts par le traité CE. Les importations de certaines tôles électriques à grains orientés ou non orientés soumises au traité CE (NC 7226 11 90 et 7226 19 90) se sont accrues de plus de 100 % en 1995 et sont restées sensibles pour le marché de la Communauté. La production de tubes et tuyaux en acier devrait baisser d'environ 10 % en 1996 par rapport à 1995. Les importations de tubes et tuyaux en acier se sont accrues d'environ 60 % en 1995 par rapport à 1994. Le prix des produits de certains pays tiers sont inférieurs de 30 à 50 % à ceux des producteurs communautaires. Le secteur des tubes et tuyaux en acier devrait rester très sensible pour le marché de la Communauté;
considérant, en conséquence, que la tendance suivie par les importations de certains produits CECA et CE, originaires de pays tiers couverts par le présent règlement, menace de causer un préjudice aux producteurs communautaires et qu'il convient, dans l'intérêt de la Communauté, que les importations de ces produits fassent l'objet du système de surveillance communautaire préalable de manière à disposer d'informations statistiques permettant l'analyse rapide des tendances à l'importation;
considérant que la mise en place du marché intérieur implique l'uniformisation des formalités à accomplir par les importateurs quel que soit le lieu de dédouanement des marchandises;
considérant que la mise en libre pratique des produits visés par le présent règlement doit être subordonnée à la présentation d'un document de surveillance assujetti à des critères uniformes;
considérant que ce document doit, sur simple demande de l'importateur, être délivré par les autorités des États membres dans un certain délai sans, toutefois, que l'importateur n'acquière de ce fait aucun droit d'importation et qu'il ne doit donc être valable qu'au cours de cette période, puisque les règles d'importation demeurent inchangées;
considérant que les documents de surveillance délivrés dans le cadre des mesures de surveillance communautaire doivent être valables dans toute la Communauté, quel que soit l'État membre de délivrance;
considérant qu'il convient que les États membres et la Commission procèdent à un échange aussi exhaustif que possible des informations recueillies dans le cadre de la surveillance communautaire;
considérant que l'octroi des documents de surveillance, tout en étant assujetti à des conditions uniformes au niveau communautaire, est confié aux administrations nationales;
considérant qu'il convient de rappeler que l'importation de certains produits sidérurgiques en provenance de certains pays tiers est subordonnée non seulement à la délivrance d'un document de surveillance, mais également d'un document d'exportation, conformément aux dispositions fixées dans le cadre d'un accord avec ces pays tiers, et que l'application du présent règlement ne porte pas préjudice auxdites dispositions,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. À compter du 1er janvier 1997, la mise en libre pratique dans la Communauté des produits sidérurgiques relevant des traités CECA et CE énumérés à l'annexe I, originaires de pays tiers autres que ceux faisant partie de l'Association européenne de libre-échange (AELE) ou que ceux qui sont parties à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) est subordonnée à la surveillance communautaire préalable, conformément aux articles 11 et 12 du règlement (CE) n° 3285/94 et aux articles 9 et 10 du règlement (CE) n° 519/94.
2. Le classement des produits visés par le présent règlement se fonde sur la nomenclature tarifaire et statistique de la Communauté (ci-après dénommée «nomenclature combinée» ou, dans sa forme abrégée, «NC»). L'origine des produits visés par le présent règlement est déterminée conformément aux règles en vigueur dans la Communauté.
Article 2
1. La mise en libre pratique dans la Communauté des produits visés à l'article 1er est subordonnée à la présentation d'un document de surveillance délivré par l'autorité compétente des États membres.
2. Le document de surveillance visé au paragraphe 1 est délivré automatiquement par l'autorité compétente des États membres, sans frais et pour toutes les quantités demandées, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter du dépôt de la demande par tout importateur de la Communauté, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté. Sauf preuve du contraire, la demande est réputée reçue par l'autorité nationale compétente au plus tard dans les trois jours ouvrables suivant son dépôt.
3. Le document de surveillance, délivré par l'une des autorités mentionnées à l'annexe II, est valable dans toute la Communauté.
4. Le document de surveillance doit être conforme au modèle figurant à l'annexe III. La demande de l'importateur mentionnera:
a) le nom et l'adresse complète du demandeur (y compris les numéros de télécopieur et de téléphone, ainsi que, le cas échéant, le numéro d'identification utilisé par les autorités nationales compétentes) et son numéro de TVA, s'il y est assujetti;
b) le cas échéant, le nom et l'adresse complète du déclarant ou du représentant du demandeur (y compris les numéros de télécopieur et de téléphone);
c) le nom et l'adresse complète de l'exportateur;
d) la désignation précise des marchandises, en précisant:
- leur désignation commerciale,
- le code de la nomenclature combinée (NC),
- le pays d'origine,
- le pays de provenance;
e) le poids net exprimé en kilogrammes ou la quantité exprimée dans une unité autre que le poids net par position de la nomenclature combinée;
f) la valeur CIF des biens en écus à la frontière de la Communauté par position de la nomenclature combinée;
g) l'état de second choix ou déclassé des produits en cause (7);
h) la période et le lieu prévus pour le dédouanement;
i) si la demande fait suite à une demande antérieure concernant le même contrat;
j) la déclaration suivante, datée et signée par le demandeur, avec inscription de son nom en lettres majuscules:
«Je, soussigné, certifie que les renseignements portés sur la présente demande sont exacts et établis de bonne foi et que je suis établi dans la Communauté».
L'importateur doit également fournir une copie du contrat de vente ou d'achat, de la facture pro forma et/ou, dans les cas où les marchandises ne sont pas achetées directement dans le pays producteur, d'un certificat de production délivré par l'aciérie productrice.
5. Les documents de surveillance peuvent être utilisés aussi longtemps que les mesures de libéralisation des importations restent en vigueur pour les transactions concernées. Sans préjudice d'une éventuelle modification du régime d'importation en vigueur ou de dispositions particulières prises dans le cadre d'un accord ou de la gestion d'un contingent:
- la période de validité du document de surveillance est fixée à quatre mois,
- les documents de surveillance non utilisés ou partiellement utilisés peuvent être renouvelés pour une période équivalente.
6. L'importateur renvoie les documents de surveillance à l'autorité qui les a délivrés à l'expiration de leur période de validité.
Article 3
1. Le fait que le prix unitaire auquel la transaction est effectuée dépasse celui indiqué dans le document de surveillance de moins de 5 % ou que la valeur totale ou la quantité des produits présentés à l'importation dépasse la valeur ou la quantité indiquée dans le document de surveillance de moins de 5 % ne fait pas obstacle à la mise en livre pratique des produits en question.
2. Les demandes et les documents d'importation ont un caractère confidentiel. Ils sont réservés uniquement aux autorités compétentes et au demandeur.
Article 4
1. Dans les dix premiers jours de chaque mois, les États membres font connaître à la Commission:
a) le détail des quantités et des valeurs (exprimées en écus) pour lesquelles les documents de surveillance ont été délivrés au cours du mois précédent;
b) le détail des importations effectuées au cours du mois précédant celui visé au point a).
Les informations fournies par les États membres sont ventilées par produit, par code NC et par pays.
2. Les États membres indiquent les anomalies ou fraudes éventuellement constatées et, le cas échéant, la base sur laquelle ils ont refusé d'accorder un document de surveillance.
Article 5
Les notifications prévues par les présentes dispositions doivent être adressées à la Commission des Communautés européennes par voie électronique dans le cadre du réseau intégré constitué à cet effet, sauf si des raisons techniques impératives imposent le recours temporaire à d'autres modes de communication.
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est applicable du 1er janvier au 31 décembre 1997.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 décembre 1996.
Par la Commission
Leon BRITTAN
Vice-président
(1) JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 53.
(2) JO n° L 314 du 4. 12. 1996, p. 1.
(3) JO n° L 67 du 10. 3. 1994, p. 89.
(4) JO n° L 250 du 2. 10. 1996, p. 1.
(5) JO n° L 305 du 19. 12. 1995, p. 23.
(6) JO n° L 65 du 15. 3. 1996, p. 4.
(7) Selon les critères mentionnés au JO n° C 180 du 11. 7. 1991, p. 4.
ANNEXE I
Liste des produits soumis à surveillance préalable (1997)
7208 10 00
7208 25 00
7208 26 00
7208 27 00
7208 36 00
7208 37 10
7208 37 90
7208 38 10
7208 38 90
7208 39 10
7208 39 90
7208 40 10
7208 40 90
7208 51 10
7208 51 30
7208 51 50
7208 51 91
7208 51 99
7208 52 10
7208 52 91
7208 52 99
7208 53 10
7208 53 90
7208 54 10
7208 54 90
7208 90 10
7209 15 00
7209 16 10
7209 16 90
7209 17 10
7209 17 90
7209 18 10
7209 18 91
7209 18 99
7209 25 00
7209 26 10
7209 26 90
7209 27 10
7209 27 90
7209 28 10
7209 28 90
7209 90 10
7210 11 10
7210 12 11
7210 12 19
7210 20 10
7210 30 10
7210 41 10
7210 49 10
7210 50 10
7210 61 10
7210 69 10
7210 70 31
7210 70 39
7210 90 31
7210 90 33
7210 90 38
7211 13 00
7211 14 10
7211 14 90
7211 19 20
7211 19 90
7211 23 10
7211 23 51
7211 23 91
7211 29 20
7211 90 11
7212 10 10
7212 10 91
7212 20 11
7212 30 11
7212 40 10
7212 40 91
7212 50 31
7212 50 51
7212 60 11
7212 60 91
7213 10 00
7213 20 00
7213 91 10
7213 91 20
7213 91 41
7213 91 49
7213 91 70
7213 91 90
7213 99 10
7213 99 90
7214 20 00
7214 30 00
7214 91 10
7214 91 90
7214 99 10
7214 99 31
7214 99 39
7214 99 50
7214 99 61
7214 99 69
7214 99 80
7214 99 90
7215 90 10
7216 10 00
7216 21 00
7216 22 00
7216 31 11
7216 31 19
7216 31 91
7216 31 99
7216 32 11
7216 32 19
7216 32 91
7216 32 99
7216 33 10
7216 33 90
7216 40 10
7216 40 90
7216 50 10
7216 50 91
7216 50 99
7216 99 10
7219 11 00
7219 12 10
7219 12 90
7219 13 10
7219 13 90
7219 14 10
7219 14 90
7219 21 10
7219 21 90
7219 22 10
7219 22 90
7219 23 00
7219 24 00
7219 31 00
7219 32 10
7219 32 90
7219 33 10
7219 33 90
7219 34 10
7219 34 90
7219 35 10
7219 35 90
7221 00 10
7221 00 90
7222 11 11
7222 11 19
7222 11 29
7222 11 91
7222 11 99
7222 19 10
7222 19 90
7222 30 10
7222 40 10
7222 40 30
7225 11 00
7225 19 10
7225 19 90
7225 20 20
7225 30 00
7225 40 80
7226 11 10
7226 11 90
7226 19 10
7226 19 30
7226 19 90
7227 10 00
7227 20 00
7227 90 10
7227 90 50
7227 90 95
7228 10 10
7228 10 30
7228 20 11
7228 20 19
7228 20 30
7228 30 20
7228 30 41
7228 30 49
7228 30 61
7228 30 69
7228 30 70
7228 30 89
7228 60 10
7228 70 10
7228 70 31
7228 80 10
7228 80 90
7301 10 00
Code NC 7304 complet
Code NC 7306 complet
7307 93 11
7307 93 19
7307 99 30
7307 99 90
ANEXO II - BILAG II - ANHANG II - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ ÉÉ - ANNEX II - ANNEXE II - ALLEGATO II - BIJLAGE II - ANEXO II - LIITE II - BILAGA II
LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES
LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER
LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN
ÄÉÅÕÈÕÍÓÅÉÓ ÔÙÍ ÁÑ×ÙÍ ÅÊÄÏÓÇÓ ÁÄÅÉÙÍ ÔÙÍ ÊÑÁÔÙÍ ÌÅËÙÍ
LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES
LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES
ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALI
LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES
LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES
LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA
LISTA ÖVER KOMPETENTA NATIONELLA MYNDIGHETER
BELGIQUE/BELGIË
Ministère des affaires économiques
Administration des relations économiques
Quatrième division: Mise en oeuvre des politiques commerciales internationales - Services des licences
Rue Général Leman 60
B-1040 Bruxelles
Télécopieur: (32 2) 230 83 22
Ministerie van Economische Zaken
Bestuur van de Economische Betrekkingen
Vierde Afdeling: Toepassing van het Internationaal Handelsbeleid - Dienst Vergunningen
Generaal Lemanstraat 60
B-1040 Brussel
Fax: (32 2) 230 83 22
DANMARK
Erhvervsfremme Styrelsen
Søndergade 25
DK-8600 Silkeborg
Fax: (45) 87 20 40 77
DEUTSCHLAND
Bundesamt für Wirtschaft, Dienst 01
Postfach 5171
D-65762 Eschborn 1
Fax: 49 (61 96) 40 42 12
ÅËËÁÄÁ
Õðïõñãåßï ÅèíéêÞò Ïéêïíïìßáò
ÃåíéêÞ Ãñáììáôåßá Ä.Ï.Ó
Äéåýèõíóç Äéáäéêáóéþí Åîùôåñéêïý Åìðïñßïõ
ÊïñíÜñïõ 1
GR-105 63 ÁèÞíá
ÔÝëåöáî: (301)328 60 29/328 60 59/328 60 39
ESPAÑA
Ministerio de Comercio y Turismo
Dirección General de Comercio Exterior
Paseo de la Castellana 162
E-28046 Madrid
Fax: (341) 563 18 23/349 38 31
FRANCE
SERIBE
3-5, rue Barbet-de-Jouy
F-75357 Paris 07 SP
Télécopieur: (33 1) 43 19 43 69
IRELAND
Licensing Unit
Department of Tourism and Trade
Kildare Street
IRL-Dublin 2
Fax: (353 1) 676 61 54
ITALIA
Ministero per il Commercio estero
D.G. Import-export, Divisione V
Viale Boston
I-00144 Roma
Telefax: 39 6-59 93 26 36 / 59 93 26 37
LUXEMBOURG
Ministère des affaires étrangères
Office des licences
BP 113
L-2011 Luxembourg
Télécopieur: (352) 46 61 38
NEDERLAND
Centrale Dienst voor In- en Uitvoer
Postbus 30003, Engelse Kamp 2
NL-9700 RD Groningen
Fax (31-50) 526 06 98
ÖSTERREICH
Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten
Außenwirtschaftsadministration
Landstraßer Hauptstraße 55-57
A-1030 Wien
Fax: 43-1-715 83 47
PORTUGAL
Direcção-Geral do Comércio
Avenida da República, 79
P-1000 Lisboa
Telefax: (351-1) 793 22 10
SUOMI
Tullihallitus
PL 512
FIN-00101 Helsinki
Telekopio: + 358 9 614 2852
SVERIGE
Kommerskollegium
Box 1209
S-111 82 Stockholm
Fax: + 46-8-20 03 24
UNITED KINGDOM
Department of Trade and Industry
Import Licensing Branch
Queensway House - West Precinct
Billingham, Cleveland
UK-TS23 2NF
Fax: (44 1642) 533 557
ANNEXE III
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