Council Regulation (EC) No 2406/96 of 26 November 1996 laying down common marketing standards for certain fishery products
Modified by
Règlement (CE) no 323/97 de la Commissiondu 21 février 1997modifiant le règlement (CE) no 2406/96 du Conseil fixant des normes communes de commercialisation pour certains produits de la pêche, 397R0323, 22 février 1997
Règlement (CE) no 2578/2000 du Conseildu 17 novembre 2000modifiant le règlement (CE) no 2406/96 fixant des normes communes de commercialisation pour certains produits de la pêche, 300R2578, 25 novembre 2000
Règlement (CE) no 2495/2001 de la Commissiondu 19 décembre 2001modifiant le règlement (CE) no 2406/96 du Conseil fixant des normes communes de commercialisation pour certains produits de la pêche, 301R2495, 20 décembre 2001
Acterelatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, 103T, 23 septembre 2003
Règlement (CE) no 790/2005 de la Commissiondu 25 mai 2005modifiant le règlement (CE) no 2406/96 du Conseil fixant des normes communes de commercialisation pour certains produits de la pêche, 305R0790, 26 mai 2005
Règlement (CE) no 2406/96 du Conseildu 26 novembre 1996fixant des normes communes de commercialisation pour certains produits de la pêcheLE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CEE) no 3759/92 du Conseil, du 17 décembre 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquacultureJO no L 388 du 31. 12. 1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3318/94 (JO no L 350 du 31. 12. 1994, p. 15)., et notamment son article 2 paragraphe 3,vu la proposition de la Commission,considérant que des normes communes de commercialisation avaient été fixées, d'une part, pour certaines espèces de poissons par le règlement (CEE) no 103/76JO no L 20 du 28. 1. 1976, p. 29. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1935/93 (JO no 176 du 20. 7. 1993, p. 1). et, d'autre part, pour certaines espèces de crustacés par le règlement (CEE) no 104/76JO no L 20 du 28. 1. 1976, p. 35. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1300/95 (JO no L 126 du 9. 6. 1995, p. 3).; que de nouvelles modifications substantielles doivent être apportées à ces règlements pour tenir compte de l'évolution du marché et des pratiques commerciales; qu'il est en conséquence nécessaire de procéder à la refonte de l'ensemble de ces dispositions dans un instrument juridique unique, afin d'en assurer la clarté et la bonne application; qu'il convient, dès lors, de procéder au remplacement des règlements (CEE) no 103/76 et (CEE) no 104/76;considérant que les normes communes de commercialisation pour les produits de la pêche ont essentiellement pour objectifs d'améliorer la qualité des produits et d'en faciliter ainsi l'écoulement, pour le bénéfice tant des producteurs que des consommateurs; que, s'agissant de produits de la pêche non transformés commercialisés à l'état frais ou réfrigéré, la qualité est en grande partie déterminée par le degré de fraîcheur, qui s'apprécie sur la base de critères objectifs, par un examen organoleptique; que l'homogénéité des lots de produits de la pêche, sur le plan de la fraîcheur, nécessite que les lots ne comprennent que des produits de la même espèce pouvant provenir du même lieu de pêche et du même navire;considérant qu'un nombre limité mais suffisant de catégories de fraîcheur doit être prévu sur la base de barèmes de cotation adaptés par groupes de produits; qu'il n'est toutefois pas opportun, eu égard à la nécessité de soutenir les produits de qualité, à partir du 1er janvier 2000 au plus tard, d'admettre toutes les catégories de fraîcheur au bénéfice des mécanismes d'intervention prévus par l'organisation commune du marché;considérant que les normes communes de commercialisation ont également pour objectif de définir, pour les produits en cause, des caractéristiques commerciales harmonisées sur l'ensemble du marché communautaire afin de prévenir les distorsions de concurrence et de permettre l'application du régime des prix de l'organisation commune du marché sur une base uniforme; que, à cet effet, il y a lieu d'imposer la classification des produits de la pêche selon un barème de calibrage déterminé en fonction du poids desdits produits ou, dans certains cas particuliers, de leur taille;considérant que les normes communes de commercialisation s'appliquent lors de la première vente sur le territoire de la Communauté de tous les produits concernés destinés à la consommation humaine, qu'ils soient d'origine communautaire ou qu'ils proviennent des pays tiers; que ces normes s'appliquent sans préjudice des règles fixées en matière sanitaire ou de celles arrêtées dans le cadre des mesures de conservation des ressources de pêche; que, en particulier, il importe de rappeler la primauté, en toutes circonstances, des tailles minimales biologiques éventuellement en vigueur sur les tailles minimales déterminées pour les produits de la pêche par les normes communes de commercialisation;considérant que l'application des normes communes de commercialisation aux produits en provenance des pays tiers conduit à exiger des indications supplémentaires surles emballages; que, toutefois, ces indications ne sont pas nécessaires s'il s'agit de produits introduits dans la Communauté par des navires battant pavillon d'un pays tiers dans les mêmes conditions que la production communautaire;considérant que, compte tenu des pratiques existant dans la plupart des États membres, il apparaît opportun que les professionnels effectuent la classification des produits de la pêche par catégorie de fraîcheur et par catégorie de calibrage; que, en vue notamment de l'appréciation de la fraîcheur à partir de critères organoleptiques, il convient de prévoir le concours d'experts désignés à cette fin par les organisations professionnelles concernées;considérant que, dans un but d'information réciproque, il convient que chaque État membre communique aux autres États membres et à la Commission une liste des noms et adresses des experts et des organisations professionnelles concernés,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: