Council Regulation (EC) No 2397/96 of 6 December 1996 on the conclusion of an Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Community and the State of Israel on the adjustment of the regime for imports into the European Community of oranges originating in Israel and amending Regulation (EC) No 1981/94
RÈGLEMENT (CE) N° 2397/96 DU CONSEIL du 6 décembre 1996 concernant la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et l'État d'Israël sur l'adaptation du régime d'importation dans la Communauté d'oranges originaires d'Israël, et modifiant le règlement (CE) n° 1981/94
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 113 en liaison avec l'article 228 paragraphe 2 première phrase,
vu la proposition de la Commission,
considérant que le régime d'importation des oranges a été modifié dans le contexte des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay;
considérant que l'accord sous forme d'échange de lettres sur la mise en oeuvre des accords du cycle d'Uruguay, qui fait partie de l'accord d'association entre les Communautés européennes et les États membres, d'une part, et l'État d'Israël, d'autre part, signé le 20 novembre 1995, et de l'accord intérimaire entre la Communauté européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et l'État d'Israël, d'autre part, relatif au commerce et aux mesures d'accompagnement (1), qui a été signé le 18 décembre 1995 et est entré en vigueur le 1er janvier 1996, prévoit que le régime d'importation des oranges originaires d'Israël sera convenu entre la Communauté européenne et Israël à un stade ultérieur;
considérant qu'un accord a été atteint au sujet de certaines adaptations du régime d'importation des oranges d'Israël;
considérant qu'il convient d'approuver cet accord sous forme d'échange de lettres;
considérant qu'il convient de modifier le règlement (CE) n° 1981/94 du Conseil, du 25 juillet 1994, portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains produits originaires d'Algérie, de Chypre, d'Égypte, d'Israël, de Jordanie, de Malte, du Maroc, des territoires occupés, de Tunisie et de Turquie, ainsi que modalités de prorogation ou d'adaptation desdits contingents (2), afin de mettre en oeuvre le nouveau régime d'importation dans la Communauté des oranges originaires d'Israël, comme prévu dans l'accord sous forme d'échange de lettres précité, avec effet au 1er juillet 1996,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et l'État d'Israël sur l'adaptation du régime d'importation dans la Communauté d'oranges originaires d'Israël est approuvé au nom de la Communauté.
Le texte de l'accord est joint au présent règlement.
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à signer l'accord à l'effet d'engager la Communauté.
Article 3
Le règlement (CE) n° 1981/94 est modifié comme suit.
1) À l'annexe II, au tableau concernant le numéro d'ordre 09.1323 (oranges fraîches originaires d'Israël), le volume du quota de 290 000 tonnes est remplacé par 200 000 tonnes et la description figurant à la colonne 4 est libellée: «Oranges fraîches: du 1er juillet au 30 juin».
2) À la fin de l'annexe II, la note (2) de bas de page est remplacée par le libellé suivant:
«(2) Dans le cadre du présent contingent, le prix d'entrée convenu au-delà duquel le droit additionnel spécifique prévu dans la liste communautaire des concessions à l'OMC est réduit à zéro est égal à:
- 273 écus par tonne du 1er décembre 1996 au 31 mai 1997,
- 271 écus par tonne du 1er décembre 1997 au 31 mai 1998,
- 268 écus par tonne du 1er décembre 1998 au 31 mai 1999,
- 266 écus par tonne du 1er décembre 1999 au 31 mai 2000,
- 264 écus par tonne du 1er décembre 2000 au 31 mai 2001 et du 1er décembre au 31 mai des années ultérieures.
Si le prix d'entrée pour un lot est de 2 %, 4 %, 6 % ou 8 % inférieur au prix d'entrée convenu, le droit de douane spécifique est égal respectivement à 2 %, 4 %, 6 % ou 8 % de ce prix d'entrée convenu. Si le prix d'entrée pour un lot est inférieur à 92 % du prix d'entrée convenu, le droit de douane spécifique consolidé à l'OMC s'applique.»
Article 4
La Commission arrête les modalités d'application du présent règlement selon la procédure prévue à l'article 33 du règlement (CEE) n° 1035/72 (1).
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juillet 1996.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 décembre 1996.
Par le Conseil
Le président
D. SPRING
RÈGLEMENT (CE) N° 2397/96 DU CONSEIL du 6 décembre 1996 concernant la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et l'État d'Israël sur l'adaptation du régime d'importation dans la Communauté d'oranges originaires d'Israël, et modifiant le règlement (CE) n° 1981/94
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 113 en liaison avec l'article 228 paragraphe 2 première phrase,
vu la proposition de la Commission,
considérant que le régime d'importation des oranges a été modifié dans le contexte des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay;
considérant que l'accord sous forme d'échange de lettres sur la mise en oeuvre des accords du cycle d'Uruguay, qui fait partie de l'accord d'association entre les Communautés européennes et les États membres, d'une part, et l'État d'Israël, d'autre part, signé le 20 novembre 1995, et de l'accord intérimaire entre la Communauté européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et l'État d'Israël, d'autre part, relatif au commerce et aux mesures d'accompagnement (1), qui a été signé le 18 décembre 1995 et est entré en vigueur le 1er janvier 1996, prévoit que le régime d'importation des oranges originaires d'Israël sera convenu entre la Communauté européenne et Israël à un stade ultérieur;
considérant qu'un accord a été atteint au sujet de certaines adaptations du régime d'importation des oranges d'Israël;
considérant qu'il convient d'approuver cet accord sous forme d'échange de lettres;
considérant qu'il convient de modifier le règlement (CE) n° 1981/94 du Conseil, du 25 juillet 1994, portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains produits originaires d'Algérie, de Chypre, d'Égypte, d'Israël, de Jordanie, de Malte, du Maroc, des territoires occupés, de Tunisie et de Turquie, ainsi que modalités de prorogation ou d'adaptation desdits contingents (2), afin de mettre en oeuvre le nouveau régime d'importation dans la Communauté des oranges originaires d'Israël, comme prévu dans l'accord sous forme d'échange de lettres précité, avec effet au 1er juillet 1996,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et l'État d'Israël sur l'adaptation du régime d'importation dans la Communauté d'oranges originaires d'Israël est approuvé au nom de la Communauté.
Le texte de l'accord est joint au présent règlement.
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à signer l'accord à l'effet d'engager la Communauté.
Article 3
Le règlement (CE) n° 1981/94 est modifié comme suit.
1) À l'annexe II, au tableau concernant le numéro d'ordre 09.1323 (oranges fraîches originaires d'Israël), le volume du quota de 290 000 tonnes est remplacé par 200 000 tonnes et la description figurant à la colonne 4 est libellée: «Oranges fraîches: du 1er juillet au 30 juin».
2) À la fin de l'annexe II, la note (2) de bas de page est remplacée par le libellé suivant:
«(2) Dans le cadre du présent contingent, le prix d'entrée convenu au-delà duquel le droit additionnel spécifique prévu dans la liste communautaire des concessions à l'OMC est réduit à zéro est égal à:
- 273 écus par tonne du 1er décembre 1996 au 31 mai 1997,
- 271 écus par tonne du 1er décembre 1997 au 31 mai 1998,
- 268 écus par tonne du 1er décembre 1998 au 31 mai 1999,
- 266 écus par tonne du 1er décembre 1999 au 31 mai 2000,
- 264 écus par tonne du 1er décembre 2000 au 31 mai 2001 et du 1er décembre au 31 mai des années ultérieures.
Si le prix d'entrée pour un lot est de 2 %, 4 %, 6 % ou 8 % inférieur au prix d'entrée convenu, le droit de douane spécifique est égal respectivement à 2 %, 4 %, 6 % ou 8 % de ce prix d'entrée convenu. Si le prix d'entrée pour un lot est inférieur à 92 % du prix d'entrée convenu, le droit de douane spécifique consolidé à l'OMC s'applique.»
Article 4
La Commission arrête les modalités d'application du présent règlement selon la procédure prévue à l'article 33 du règlement (CEE) n° 1035/72 (1).
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juillet 1996.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 décembre 1996.
Par le Conseil
Le président
D. SPRING