Commission Regulation (EC) No 2388/96 of 16 December 1996 amending Regulation (EC) No 2146/95 on the transitional adjustment of the special arrangements for imports of olive oil originating in Algeria, Lebanon, Morocco, Tunisia and Turkey with a view to implementing the Agreement on agriculture concluded during the Uruguay Round of multilateral trade negotiations and derogating from Council Regulations (EEC) No 1514/76, (EEC) No 1620/77, (EEC) No 1521/76, (EEC) No 1508/76 and (EEC) No 1180/77 and providing for the reimbursement of import duties collected on certain imports from Morocco and Turkey
RÈGLEMENT (CE) N° 2388/96 DE LA COMMISSION du 16 décembre 1996 modifiant le règlement (CE) n° 2146/95 relatif à l'adaptation transitoire des régimes spéciaux aux importations d'huile d'olive originaire d'Algérie, du Liban, du Maroc, de Tunisie et de Turquie en vue de la mise en oeuvre de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay et dérogeant aux règlements (CEE) n° 1514/76, (CEE) n° 1620/77, (CEE) n° 1521/76, (CEE) n° 1508/76 et (CEE) n° 1180/77 du Conseil, et prévoyant le remboursement des droits à l'importation perçus sur certaines importations en provenance du Maroc et de Turquie
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1521/76 du Conseil, du 24 juin 1976, relatif aux importations d'huile d'olive originaire du Maroc (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2062/96 (2), et notamment son article 6,
vu le règlement (CEE) n° 1180/77 du Conseil, du 17 mai 1977, relatif à l'importation dans la Communauté de certains produits agricoles originaires de Turquie (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2063/96 (4), et notamment son article 14,
vu le règlement (CE) n° 3290/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif aux adaptations et aux mesures transitoires nécessaires dans le secteur de l'agriculture pour la mise en oeuvre des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (5), modifié par le règlement (CE) n° 1193/96 (6), et notamment son article 3 paragraphe 1,
considérant que le règlement (CE) n° 2146/95 de la Commission (7), modifié par le règlement (CE) n° 1235/96 (8), a porté des adaptations transitoires aux régimes spéciaux d'importation d'huile d'olive originaire d'Algérie, du Liban, du Maroc, de Tunisie et de Turquie en vue de la mise en oeuvre de l'accord agricole du cycle d'Uruguay, en dérogeant aux règlements du Conseil relatifs aux importations d'huile d'olive originaire de ces pays;
considérant que les diminutions aux prélèvements dont l'huile non raffinée pouvait bénéficier, conformément aux règlements du Conseil en vigueur, avant le 1er juillet 1995, ont été transposées en vertu du règlement (CE) n° 2146/95 précité aux diminutions au taux du droit applicable selon les mêmes conditions;
considérant que le règlement (CEE) n° 1521/76 a été modifié par le règlement (CE) n° 2062/96 afin de tenir compte d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté et le Maroc; que cette modification vise, en ce qui concerne la période du 1er janvier 1994 au 31 janvier 1995, à ce que le montant à déduire du prélèvement comporte un montant égal à celui de la taxe spéciale à l'exportation perçue par le Maroc dans la limite de 12,09 écus par 100 kilogrammes, majoré d'un montant additionnel de 12,09 écus par 100 kilogrammes; que, à partir du 1er février 1995, ces montants sont remplacés par celui de 14,60 écus par 100 kilogrammes conformément à ladite modification;
considérant que le règlement (CEE) n° 1180/77 a été modifié par le règlement (CE) n° 2063/96 afin de tenir compte d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté et la Turquie; que cette modification vise, en ce qui concerne la période du 1er janvier 1994 au 31 janvier 1995, à ce que le montant à déduire du prélèvement comporte un montant égal à celui de la taxe spéciale à l'exportation perçue par la Turquie, dans la limite de 10,88 écus par 100 kilogrammes, majoré d'un montant additionnel de 10,88 écus par 100 kilogrammes; que, à partir du 1er février 1995, ces montants sont remplacés par celui de 13,14 écus par 100 kilogrammes conformément à ladite modification;
considérant que, en conséquence, il convient de modifier l'article 2 du règlement (CE) n° 2146/95, avec effet à partir du début du régime transitoire, afin de tenir compte de ces montants additionnels de 14,60 écus et de 13,14 écus par 100 kilogrammes dans les diminutions au taux de droit prévues pour les importations de l'huile d'olive non raffinée originaire du Maroc et de Turquie respectivement;
considérant que, afin de respecter pleinement les engagements internationaux de la Communauté, il est nécessaire de prévoir une procédure permettant le remboursement aux opérateurs concernés de la différence entre les droits effectivement payés et le droit dû sur la base de l'article 2 du règlement (CE) n° 2146/95 tel que modifié par le présent règlement, pour les importations effectuées entre le 1er juillet 1995 et l'entrée en vigueur du présent règlement, et de la différence entre les prélèvements effectivements payés et le prélèvement dû pour la période du 1er janvier 1994 au 30 juin 1995;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 2 du règlement (CE) n° 2146/95, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:
«3. Lorsque l'Algérie et la Tunisie appliquent une taxe spéciale à l'exportation sur l'huile d'olive des codes de la nomenclature combinée visés au paragraphe 1, entièrement obtenue en Algérie et en Tunisie et transportée directement de ces pays dans la Communauté, le taux du droit applicable est en outre diminué d'un montant égal à celui de la taxe spéciale dans la limite de 14,60 écus par 100 kilogrammes.
4. Lorsque la Turquie applique une taxe spéciale à l'exportation sur l'huile d'olive des codes de la nomenclature combinée visés au paragraphe 1, entièrement obtenue en Turquie et transportée directement de ce pays dans la Communauté, le taux du droit applicable est en outre diminué d'un montant égal à celui de la taxe spéciale dans la limite de 26,28 écus par 100 kilogrammes.
5. Lorsque le Maroc applique une taxe spéciale à l'exportation sur l'huile d'olive des codes de la nomenclature combinée visés au paragraphe 1, entièrement obtenue au Maroc et transportée directement de ce pays dans la Communauté, le taux du droit applicable est en outre diminué d'un montant égal à celui de la taxe spéciale dans la limite de 29,20 écus par 100 kilogrammes.»
Article 2
1. Pour les importations dans la Communauté entre le 1er juillet 1995 et la date de l'entrée en vigueur du présent règlement de l'huile d'olive des codes de la nomenclature combinée visés à l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 2146/95, entièrement obtenue au Maroc ou en Turquie, qui ont bénéficié des diminutions du taux de droit prévues à l'article 2 paragraphes 3 et 4 respectivement dudit règlement, avant sa modification par le présent règlement, est remboursée la différence entre le droit à l'importation effectivement payé et le droit dû sur la base de l'article 2 paragraphes 4 et 5 du règlement (CE) n° 2146/95 tel que modifié par le présent règlement.
2. Pour les importations dans la Communauté entre le 1er janvier 1994 et le 30 juin 1995 de l'huile d'olive correspondant aux conditions prévues à l'article 1er du règlement (CEE) n° 1521/76 et à l'article 9 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1180/77 respectivement, entièrement obtenue au Maroc ou en Turquie, qui ont bénéficié des diminutions du prélèvement prévues auxdits articles des règlements précités, avant leur dernière modification, est remboursée la différence entre le prélèvement effectivement payé et le prélèvement dû.
3. Les opérateurs ayant effectué les importations visées aux paragraphes 1 ou 2 peuvent demander le remboursement des montants y mentionnés, conformément aux dispositions de l'article 236 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil (9) et des articles 877 à 881 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission (10). La demande doit être accompagnée de l'attestation des autorités chargées de la délivrance des certificats d'importation, conformément à l'article 880 du règlement (CEE) n° 2454/93, ainsi que d'une copie de la déclaration de la mise en libre pratique pour l'importation concernée. De plus, les demandes relatives aux importations visées au paragraphe 1 doivent être accompagnées des preuves visées à l'article 4 paragraphe 3 du règlement (CE) n° 2146/95, et celles relatives aux importations visées au paragraphe 2 doivent être accompagnées des preuves visées à l'article 1er paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 1588/76 de la Commission (11) et à l'article 1er paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 1401/77 de la Commission (12) respectivement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
L'article 1er est applicable à partir du 1er juillet 1995.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 décembre 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO n° L 169 du 28. 6. 1976, p. 43.
(2) JO n° L 277 du 30. 10. 1996, p. 3.
(3) JO n° L 142 du 9. 6. 1977, p. 10.
(4) JO n° L 277 du 30. 10. 1996, p. 4.
(5) JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 105.
(6) JO n° L 161 du 29. 6. 1996, p. 1.
(7) JO n° L 215 du 9. 9. 1995, p. 1.
(8) JO n° L 161 du 29. 6. 1996, p. 105.
(9) JO n° L 302 du 19. 10. 1992, p. 1.
(10) JO n° L 253 du 11. 10. 1993, p. 1.
(11) JO n° L 174 du 1. 7. 1976, p. 18.
(12) JO n° L 158 du 29. 6. 1977, p. 36.