Commission Regulation (EC) No 2374/96 of 13 December 1996 on applications for financing of the aid granted by the Member States to producers' organizations in the fisheries sector in order to improve the quality and marketing of their products

RÈGLEMENT (CE) N° 2374/96 DE LA COMMISSION du 13 décembre 1996 relatif aux demandes de financement des aides octroyées par les États membres aux organisations de producteurs du secteur de la pêche pour l'amélioration de la qualité et de la commercialisation de leur production

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 2636/95 de la Commission, du 13 novembre 1995, établissant les conditions d'octroi de la reconnaissance spécifique et des aides financières aux organisations de producteurs du secteur de la pêche pour l'amélioration de la qualité de leur production (1), et notamment son article 7 paragraphe 3,

considérant que les demandes de financement des aides octroyées par les États membres, conformément au règlement (CE) n° 2636/95, doivent comporter certaines données, pour permettre l'examen de la conformité des dépenses avec les dispositions dudit règlement;

considérant que, pour permettre un contrôle efficace, les États membres doivent tenir les pièces justificatives à la disposition de la Commission pendant une période de trois ans après le versement du dernier financement;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion permanent des structures de la pêche,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Les demandes de financement visées à l'article 7 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 2636/95 doivent être conformes aux tableaux figurant aux annexes.

2. Les informations concernant les recouvrements doivent être présentées au plus tôt après chaque recouvrement opéré et selon le formulaire de l'annexe III.

Article 2

Les États membres tiennent à la disposition de la Commission, pour chaque bénéficiaire, pendant une période de trois ans après le versement du dernier financement, l'ensemble des pièces justificatives ou la copie certifiée conforme dont ils sont en possession, sur la base desquelles les aides prévues par l'article 7 ter du règlement (CEE) n° 3759/92 du Conseil (2) ont été accordées.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 1996.

Par la Commission

Emma BONINO

Membre de la Commission

(1) JO n° L 271 du 14. 11. 1995, p. 8.

(2) JO n° L 388 du 31. 12. 1992, p. 1.

ANNEXE I

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

DEMANDE DE FINANCEMENT

des aides octroyées par les États membres aux organisations de producteurs ayant obtenu une reconnaissance spécifique pour l'amélioration de la qualité conformément au règlement (CE) no 2636/95

Documents à présenter chaque année pour chaque organisation de producteurs dans le délai prévu à l'article 7 paragraphe 1 du règlement (CE) no 2636/95. Chaque fois, le tableau doit être rempli tant pour l'année en cause que pour les années précédentes.

État membre: - Numéro d'ordre européen de l'organisation de producteurs (1): - Organisation de producteurs (nom et adresse): - Date de reconnaissance spécifique pour l'amélioration de la qualité: AIDE OCTROYÉE AU TITRE DE LA ........................... ANNÉE SUIVANT LA DATE DE RECONNAISSANCE SPÉCIFIQUE DE L'ORGANISATION DE PRODUCTEURS Date du paiement de l'aide par l'État membre Montant (2) de l'aide octroyée par l'État membre selon l'article 7 ter du règlement (CEE) no 3759/92 Montant (2) à rembourser, demandé par l'État membre

Aides relatives à la première année suivant la date de la reconnaissance spécifique Aides relatives à la deuxième année suivant la date de la reconnaissance spécifique Aides relatives à la troisième année suivant la date de la reconnaissance spécifique Conformément à l'article 7 ter paragraphe 3 du règlement (CEE) no 3759/92, à la demande de financement doit être attaché un rapport descriptif faisant apparaître, pour chaque organisation de producteurs bénéficiaire de la reconnaissance spécifique, les résultats obtenus sur le plan de l'amélioration de la qualité.

Cachet et signature de l'autorité compétente

(1) Numéro d'ordre figurant dans la liste des organisations de producteurs publiée chaque année dans le Journal officiel selon l'article 6 du règlement (CEE) no 105/76 du Conseil (JO no L 20 du 28. 1. 1976, p. 39).

(2) Montant en monnaie nationale.

>FIN DE GRAPHIQUE>

ANNEXE II

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

Tableaux relatifs à l'aide octroyée aux organisations de producteurs pour l'amélioration de la qualité

Documents à présenter chaque année pour chaque organisation de producteurs dans le délai prévu à l'article 7 paragraphe 1 du règlement (CE) no 2636/95

État membre:

- Numéro d'ordre européen de l'organisation de producteurs (1):

AIDE OCTROYÉE AU TITRE DE LA .............................. ANNÉE SUIVANT LA DATE DE LA RECONNAISSANCE SPÉCIFIQUE DE L'ORGANISATION DE PRODUCTEURS

1. Éléments du calcul de l'aide Produits Valeur de la production: chiffre d'affaires à la première vente des produits concernés par le plan de qualité (2) (3) 19 . . Montant (3) des frais d'étude pour la réalisation du plan de qualité 19 . . Désignation des produits Numéro du tarif douanier commun Chiffre d'affaires Quantité (tonnes) 2. Calcul de l'aide Montant des frais de gestion selon l'article 6 paragraphe 2 du règlement (CE) no 2636/95, consacrés à l'exécution du plan de qualité Montant de l'aide octroyée au titre de l'article 7 ter paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3759/92 19 . . Pourcentage de l'aide octroyée calculé selon l'article 7 ter paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3759/92 % de la valeur de la production % des frais d'étude et de gestion

c) e) Total Il est confirmé que:

a) l'organisation de producteurs tient une comptabilité séparée pour les produits inclus dans le plan de qualité;

b) les frais en cause sont consacrés à l'exécution du plan de qualité;

c) le montant des frais de gestion visés à l'article 7 ter du règlement (CEE) no 3759/92 a été déterminé conformément aux dispositions du règlement (CE) no 2636/95 et approuvé par les autorités compétentes de l'État membre.

Cachet et signature de l'autorité compétente

(1) Numéro d'ordre figurant dans la liste des organisations de producteurs publiée chaque année dans le Journal officiel selon l'article 6 du règlement (CEE) no 105/76.

(2) Chiffre d'affaires et quantité des produits concernés au cours de l'année pour laquelle l'aide est demandée.

(3) Montant en monnaie nationale.

>FIN DE GRAPHIQUE>

ANNEXE III

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

Recouvrements opérés durant l'année 19 . . pour les aides payées selon l'article 7 ter du règlement (CEE) no 3759/92

Document à présenter pour chaque organisation de producteurs après chaque recouvrement. Chaque fois, le tableau doit être rempli tant pour l'année en cause que pour les années précédentes.

État membre: - Numéro d'ordre européen de l'organisation de producteurs (1): - Organisation de producteurs (nom et adresse): - Date de reconnaissance spécifique pour l'amélioration de la qualité: Date du recouvrement par l'État membre Date du payement original de l'aide par l'État membre Montant de l'aide éligible recouvrée par l'État membre Montant à déduire de la contribution de l'IFOP

Recouvrements opérés durant la deuxième année suivant la date de la reconnaissance spécifique Recouvrements opérés durant la troisième année suivant la date de la reconnaissance spécifique Recouvrements opérés durant la quatrième année suivant la date de la reconnaissance spécifique Recouvrements opérés durant la . . . année suivant la date de la reconnaissance spécifique Cachet et signature de l'autorité compétente

(1) Numéro d'ordre figurant dans la liste des organisations de producteurs publiée chaque année dans le Journal officiel selon l'article 6 du règlement (CEE) no 105/76.

>FIN DE GRAPHIQUE>