Commission Regulation (EC) No 2368/96 of 12 December 1996 derogating from and amending Regulation (EEC) No 2456/93 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) No 805/68 as regards the general and special intervention measures for beef
RÈGLEMENT (CE) N° 2368/96 DE LA COMMISSION du 12 décembre 1996 dérogeant au et modifiant le règlement (CEE) n° 2456/93 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil en ce qui concerne l'intervention publique
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2222/96 (2), et notamment son article 6 paragraphe 7 et son article 22 bis paragraphe 3,
considérant que, en raison de la faiblesse de la consommation de viande bovine constatée actuellement sur les marchés de la Communauté, une baisse significative des prix persiste dans ce secteur; que cette situation requiert des mesures de soutien;
considérant qu'il convient à cet effet de prévoir certaines dérogations aux dispositions du règlement (CEE) n° 2456/93 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2015/96 (4), pour les adjudications ouvertes en janvier, février et mars 1997;
considérant que, afin que l'intervention puisse jouer pleinement son rôle suite à la situation grave du marché, il y a lieu d'élargir la liste des qualités éligibles prévue au Royaume-Uni; qu'il convient également à titre exceptionnel et temporaire, et dans un souci d'équité, de compléter le règlement susvisé afin de permettre l'achat à l'intervention des carcasses de jeunes bovins des classes de conformation S et E dans les États membres où cette production est prépondérante et donne lieu à une constatation régulière des prix de marché;
considérant que, à titre exceptionnel, pour les mois d'avril à décembre, le poids maximal prévu à l'article 4 paragraphe 2 point h) du règlement (CEE) n° 2456/93 n'était pas applicable; qu'il convient de revenir progressivement à la limite de poids initialement prévue;
considérant que les modalités relatives à la présentation des offres fixent à chaque deuxième et quatrième mardi du mois le délai pour la présentation des offres; que, vu le calendrier des jours fériés en mars 1997, il est approprié, pour des raisons pratiques, de modifier ledit délai au cours des mois de mars et d'avril 1997;
considérant que, à la suite de la situation difficile que connaît actuellement le secteur de la viande bovine, il convient d'adapter temporairement le montant actuel de la majoration applicable au prix moyen de marché et servant à définir le prix maximal d'achat afin de tenir compte en particulier de la majoration des coûts et de la réduction des recettes qui affecte ce secteur;
considérant qu'il y a lieu de définir de façon plus précise les modalités de la constitution de la garantie sous forme de dépôt en espèces afin de permettre l'acceptation de chèques bancaires par les organismes d'intervention;
considérant qu'il convient, à la lumière de l'expérience, d'autoriser les organismes d'intervention à réduire le cas échéant le délai de livraison des produits afin d'éviter le chevauchement de livraisons portant sur deux adjudications successives;
considérant que le comité de gestion de la viande bovine n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Par dérogation à l'article 4 paragraphe 1 premier alinéa du règlement (CEE) n° 2456/93:
a) les produits additionnels pouvant être achetés à l'intervention, bien que ne figurant pas à l'annexe III dudit règlement, sont les suivants:
ROYAUME-UNI
Grande-Bretagne
- catégorie A, classe U2 et classe U3,
- catégorie A, classe R2 et classe R3,
- catégorie A, classe O2 et classe O3,
- catégorie C, classe U3 et classe U4,
- catégorie C, classe O3 et classe O4.
Irlande du Nord
- catégorie A, classe U2 et classe U3,
- catégorie A, classe R2 et classe R3,
- catégorie A, classe O2 et classe O3,
- catégorie C, classe O3 et classe O4.
L'écart entre le prix d'intervention de la qualité R3 et de la qualité O4 est fixé à 30 écus par 100 kilogrammes.
Le coefficient à utiliser pour convertir les offres présentées pour la qualité R3 en offres pour la qualité O4 est fixé à 0,914 (classe moyenne);
b) les produits de la catégorie A relevant des classes de conformation S2, S3, E2 et E3, conformément à la grille communautaire de classement, peuvent être acceptés à l'intervention dans les États membres qui relèvent régulièrement les prix de ces qualités et dans lesquels, en 1995, les classes S et E représentaient au moins 50 % du nombre d'animaux abattus dans la catégorie A.
Les coefficients à utiliser pour la conversion entre la qualité R3 et les qualités S2, S3, E2 et E3 sont fixés respectivement à 1,356, 1,304, 1,228 et 1,156 (classe moyenne).
2. Par dérogation à l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 2456/93:
a) les carcasses et les demi-carcasses d'animaux castrés élevés au Royaume-Uni, âgés de plus de trente mois, ne peuvent pas être achetées à l'intervention;
b) les quartiers avant en provenance de carcasses ou de demi-carcasses visés audit paragraphe peuvent être achetés à l'intervention.
3. Par dérogation à l'article 4 paragraphe 2 point h) du règlement (CEE) n° 2456/93, le poids des carcasses visées dans la disposition ci-dessus ne dépasse pas les niveaux suivants:
a) pour les carcasses des animaux des catégories A et C relevant des classes de conformation U, R et O:
- 380 kilogrammes pour les adjudications de janvier 1997,
- 370 kilogrammes pour les adjudications de février 1997,
- 360 kilogrammes pour les adjudications de mars 1997;
b) pour les carcasses des animaux de la catégorie A relevant des classes de conformation S et E:
- 470 kilogrammes pour les adjudications de janvier 1997,
- 460 kilogrammes pour les adjudications de février 1997,
- 450 kilogrammes pour les adjudications de mars 1997.
4. Par dérogation à l'article 10 première phrase du règlement (CEE) n° 2456/93, pendant la période du 1er mars au 30 avril 1997, le délai pour la présentation des offres expire aux dates suivantes à 12 heures (heure de Bruxelles):
- en mars, le deuxième mardi,
- en avril, le premier et le quatrième mardi.
5. Par dérogation à l'article 14 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2456/93:
a) à la première phrase, le montant de la majoration applicable au prix moyen de marché s'élève à 14 écus par 100 kilogrammes poids carcasse;
b) à la deuxième phrase, le montant de la majoration applicable au prix moyen de marché s'élève à 7 écus par 100 kilogrammes poids carcasse.
Article 2
Le règlement (CEE) n° 2456/93 est modifié comme suit.
1) L'article 12 paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Par dérogation à l'article 8 paragraphe 1 et à l'article 11 du règlement (CEE) n° 2220/85 de la Commission, la garantie n'est constituée que sous forme de dépôt en espèces, tel que défini à l'article 13 et à l'article 14 paragraphes 1 et 3 dudit règlement.»
2) L'article 16 paragraphe 2 est complété par le texte suivant:
«En outre, l'organisme d'intervention peut, dans le cadre de la détermination du calendrier de livraison, tel que visé au paragraphe 1 point c), réduire ce délai à un nombre de jours ne pouvant pas être inférieur à quatorze.»
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
L'article 1er, à l'exception du paragraphe 4, est applicable aux adjudications ouvertes durant les mois de janvier, février et mars 1997.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 décembre 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO n° L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.
(2) JO n° L 296 du 21. 11. 1996, p. 50.
(3) JO n° L 225 du 4. 9. 1993, p. 4.
(4) JO n° L 269 du 22. 10. 1996, p. 16.