Commission Regulation (EC) No 2351/96 of 10 December 1996 setting the trigger levels for additional import duties on tomatoes

RÈGLEMENT (CE) N° 2351/96 DE LA COMMISSION du 10 décembre 1996 établissant les volumes de déclenchement des droits additionnels à l'importation pour les tomates

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1363/95 de la Commission (2), et notamment son article 24 paragraphe 4,

considérant que le règlement (CE) n° 1555/96 de la Commission, du 30 juillet 1996, portant modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation dans le secteur des fruits et légumes (3) prévoit, dans son article 2, la fixation des volumes et des périodes de déclenchement;

considérant que l'article 5 paragraphe 4 de l'accord sur l'agriculture (4) prévoit les critères pour la fixation par la Commission des volumes de déclenchement des droits additionnels pour certains fruits et légumes; que l'article 5 paragraphe 6 permet de fixer les périodes de déclenchement en fonction des caractéristiques des produits périssables et saisonniers;

considérant que, en application des critères susvisés, les volumes de déclenchement pour les tomates doivent être fixés aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement pour les périodes y relatives;

considérant que le comité de gestion des fruits et légumes frais n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les volumes de déclenchement des droits additionnels à l'importation des tomates visés à l'article 2 du règlement (CE) n° 1555/96 pour la campagne 1997/1998 sont fixés comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1997.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 décembre 1996.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.

(2) JO n° L 132 du 16. 6. 1995, p. 8.

(3) JO n° L 193 du 3. 8. 1996, p. 1.

(4) JO n° L 336 du 23. 12. 1994, p. 22.

ANNEXE

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