Commission Regulation (EC) No 2343/96 of 9 December 1996 fixing for the 1996/97 marketing year the minimum purchase price for oranges, mandarins, clementines and satsumas delivered for processing and the financial compensation and aid payable after processing of those products

RÈGLEMENT (CE) N° 2343/96 DE LA COMMISSION du 9 décembre 1996 fixant, pour la campagne 1996/1997, le prix d'achat minimal des oranges, des mandarines, des clémentines et des satsumas livrées à la transformation et le montant de la compensation financière et de l'aide après transformation de ces produits

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 3119/93 du Conseil, du 8 novembre 1993, établissant des mesures spéciales pour favoriser le recours à la transformation de certains agrumes (1), et notamment son article 10,

considérant que, aux termes des articles 2 et 7 du règlement (CE) n° 3119/93, le prix minimal que, dans le cadre des contrats, les transformateurs doivent payer aux producteurs est fixé, pour chacun des produits en cause, au niveau du prix de retrait le plus élevé valable pendant les périodes de retraits importants; que des retraits importants sont effectués de janvier à avril pour les oranges, en janvier et en février pour les mandarines, en décembre et en janvier pour les clémentines, en novembre et en décembre pour les satsumas;

considérant que, aux termes de l'article 4 paragraphes 1 et 2 du règlement (CE) n° 3119/93, la compensation financière pour les oranges ne peut pas être supérieure à la différence existant entre le prix minimal et les prix pratiqués pour la matière première dans les pays tiers producteurs; que la compensation financière pour les mandarines et les clémentines est fixée pour la transformation en jus à un niveau tel que, pour chacun de ces produits, la charge à l'industrie soit égale à la charge à l'industrie pour les oranges, en tenant compte des différences de rendement en jus;

considérant que, aux termes de l'article 8 paragraphes 1 et 3 du règlement (CE) n° 3119/93, les montants de l'aide aux organisations de producteurs d'agrumes livrant des satsumas et de la compensation financière aux transformateurs en segments ne peuvent pas être supérieurs à 75 % et 25 % respectivement de la moyenne de la compensation financière octroyée aux transformateurs des segments de satsumas pendant les campagnes 1989/1990, 1990/1991 et 1991/1992; que, aux termes du paragraphe 5 dudit article, l'aide et la compensation financière ont été fixés à l'article 4 du règlement (CE) n° 3318/93 de la Commission (2) pour les campagnes 1993/1994 à 1995/1996; que, à l'issue de cette période, il convient de fixer ces montants pour la campagne 1996/1997;

considérant que le comité de gestion des fruits et légumes frais n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la campagne 1996/1997, les prix minimaux à payer aux producteurs ou organisations de producteurs d'agrumes livrant des oranges, des mandarines, des clémentines ou des satsumas à la transformation, dans le cadre de contrats au sens de l'article 2 du règlement (CE) n° 3119/93 sont fixés comme suit.

>TABLE>

Les prix minimaux sont fixés pour une marchandise au départ des stations de conditionnement des producteurs.

Article 2

Pour la campagne 1996/1997, les compensations financières octroyées aux transformateurs après transformation en jus des oranges, des mandarines et des clémentines sont fixées comme suit.

>TABLE>

Article 3

Pour la campagne 1996/1997, l'aide aux organisations de producteurs d'agrumes livrant des satsumas et la compensation financière octroyée aux transformateurs en segments des satsumas sont fixées comme suit:

- aide aux organisations de producteurs: 3,62 écus par 100 kilogrammes net,

- compensation financière: 1,21 écu par 100 kilogrammes net.

Article 4

Les montants visés aux articles 1er à 3 ne s'appliquent qu'à des produits qui répondent au moins aux exigences de qualité et de calibre minimales prévues pour la catégorie III.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 décembre 1996.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 279 du 12. 11. 1993, p. 17.

(2) JO n° L 298 du 3. 12. 1993, p. 16.