Commission Regulation (EC) No 2333/96 of 5 December 1996 amending Regulation (EC) No 2051/96 laying down certain detailed rules for granting of assistance for the export of beef and veal which may benefit from a special import treatment in Canada and amending Regulation (EC) No 1445/95
RÈGLEMENT (CE) N° 2333/96 DE LA COMMISSION du 5 décembre 1996 modifiant le règlement (CE) n° 2051/96 arrêtant certaines modalités d'application relatives à une assistance à l'exportation de viande bovine susceptible de bénéficier d'un traitement spécial à l'importation au Canada et modifiant le règlement (CE) n° 1445/95
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2222/96 (2), et notamment ses articles 9 et 13,
considérant que le règlement (CE) n° 2051/96 de la Commission (3) établit les modalités particulières d'application relatives à l'exportation de viande bovine à destination du Canada, notamment en prévoyant une gestion trimestrielle des certificats; que, à la lumière des règles canadiennes d'application du contingent tarifaire de l'organisation mondiale de commerce (OMC) concernant la viande bovine, il convient de modifier certaines dispositions des règlements (CE) n° 2051/96 et (CE) n° 1445/95 (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2051/96;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 1er paragraphe 1 du règlement (CE) n° 2051/96 de la Commission est remplacé par le texte suivant.
«1. Le présent règlement établit les modalités particulières d'application relatives à l'exportation à destination du Canada de 5 000 tonnes par année civile de viande bovine fraîche, réfrigérée ou congelée d'origine communautaire bénéficiant d'un traitement spécial.»
Article 2
L'article 12 bis du règlement (CE) n° 1445/95 est modifié comme suit.
1) Le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
«6. La demande de certificat ne peut être déposée qu'au cours des cinq premiers jours de chaque mois.»
2) Au paragraphe 8, dans la dernière phrase, le mot «trimestre» est remplacé par le mot «mois».
3) Le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant:
«9. Les certificats sont délivrés au plus tard le vingt et unième jour de chaque mois.»
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 1997.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 décembre 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO n° L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.
(2) JO n° L 296 du 21. 11. 1996, p. 50.
(3) JO n° L 274 du 26. 10. 1996, p. 18.
(4) JO n° L 143 du 27. 6. 1995, p. 35.