Commission Regulation (EC) No 2326/96 of 4 December 1996 apportioning, for 1996, the contributions by the Community and the Member States concerned to the scrapping funds referred to in Council Regulation (EEC) No 1101/89 on structural improvements in inland waterway transport

RÈGLEMENT (CE) N° 2326/96 DE LA COMMISSION du 4 décembre 1996 attribuant pour l'année 1996 la contribution communautaire et la contribution des États membres concernés aux fonds de déchirage visés au règlement (CEE) n° 1101/89 du Conseil relatif à l'assainissement structurel dans la navigation intérieure

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 1101/89 du Conseil, du 27 avril 1989, relatif à l'assainissement structurel dans la navigation intérieure (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2254/96 (2), et notamment son article 4 bis et son article 10 paragraphe 3,

considérant que le règlement (CEE) n° 1101/89 a instauré un régime d'assainissement structurel dans la navigation intérieure dont l'organisation des actions de déchirage coordonnées au niveau communautaire est l'élément principal;

considérant qu'une contribution financière de la Communauté aux fonds de déchirage a été prévue pour le déchirage des bateaux figurant sur la liste d'attente commune visée au règlement (CEE) n° 1102/89 de la Commission, du 27 avril 1989, fixant certaines mesures d'application du règlement (CEE) n° 1101/89 du Conseil relatif à l'assainissement structurel dans la navigation intérieure (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3039/94 (4); que des crédits ont été inscrits à cette fin au budget général des Communautés pour l'année 1996;

considérant que, en outre une contribution financière des États membres concernés aux fonds de déchirage a été prévue pour l'année 1996 par le règlement (CE) n° 2254/96; que cette participation doit être calculée en proportion de la taille de leur flotte active respective;

considérant qu'il incombe à la Commission de répartir pour l'année 1996 la contribution financière de la Communauté ainsi que celle des États membres concernés entre les deux secteurs: bateaux à cargaison sèche et pousseurs et bateaux-citernes en fonction du nombre de demandes de primes introduites et de l'attribuer aux fonds de déchirage;

considérant qu'il est nécessaire d'allonger le délai d'obligation de procéder au déchirage tel que prévu par le règlement (CEE) n° 1102/89, pour tenir compte du nombre important de bateaux à déchirer et de l'engorgement qui en résulte pour les entreprises de déchirage;

considérant que les implications budgétaires pour l'année 1996 constituent un caractère urgent pour une entrée en vigueur immédiate du présent règlement;

considérant que les mesures prévues au présent règlement ont fait l'objet de consultations auprès des États membres et d'un avis du groupe d'experts «Assainissement structurel de la navigation intérieure» prévu par l'article 12 du règlement (CEE) n° 1102/89,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Le présent règlement fixe les conditions pour l'octroi de primes de déchirage aux bateaux visés à l'article 2 du règlement (CEE) n° 1101/89, compte tenu de la nécessité de réduire la capacité des flottes de navigation intérieure des États membres d'environ 5 % en 1996.

2. Pour réaliser cet objectif, un budget global d'un montant de 64 millions d'écus est estimé nécessaire pour l'année 1996, dont 42 millions d'écus sont destinés au déchirage des bateaux à cargaison sèche et des pousseurs, et 22 millions d'écus sont destinés au déchirage des bateaux-citernes.

3. Les fonds de déchirage visés à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1101/89 sont alimentés pour l'année 1996, en supplément des ressources financières visées à l'article 1er paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 1102/89, par une contribution financière de la Communauté qui s'élève à un montant de 20 millions d'écus et une contribution financière des États membres concernés qui s'élève à un montant de 41 millions d'écus pour le déchirage des bateaux figurant sur la liste d'attente commune visée à l'article 8 paragraphe 6 du règlement (CEE) n° 1102/89.

4. La répartition de la contribution financière des États membres concernés pour l'année 1996 a été calculée proportionnellement à la taille de leurs flottes actives, en tonnage équivalent, au 1er janvier 1996 et les montants s'élèvent à:

- 680 000 écus pour l'Autriche,

- 6 010 000 écus pour la Belgique,

- 10 450 000 écus pour l'Allemagne,

- 960 000 écus pour la France,

- 22 900 000 écus pour les Pays-Bas.

5. La Commission établit, en collaboration avec les autorités des fonds, la liste d'attente commune pour les deux comptes distincts visés à l'article 3 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 1101/89.

Les disponibilités budgétaires pour les deux comptes distincts sont attribuées par les fonds pour les demandes de primes de déchirage dans l'ordre de leur inscription sur cette liste d'attente commune et jusqu'à épuisement complet des moyens financiers disponibles. Les autorités des fonds notifient sans délai aux propriétaires de bateaux l'acceptation de leurs demandes.

6. La Commission décide avant le 31 décembre 1996 de la répartition des moyens financiers visés au paragraphe 2 entre les fonds de déchirage en fonction des demandes de primes acceptées.

Article 2

À l'article 7 paragraphe 5 premier alinéa du règlement (CEE) n° 1102/89, le mot «six» est remplacé par «neuf».

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 décembre 1996.

Par la Commission

Neil KINNOCK

Membre de la Commission

(1) JO n° L 116 du 28. 4. 1989, p. 25.

(2) JO n° L 304 du 27. 11. 1996, p. 1.

(3) JO n° L 116 du 28. 4. 1989, p. 30.

(4) JO n° L 322 du 15. 12. 1994, p. 11.