Commission Regulation (EC) No 2311/96 of 2 December 1996 amending Regulation (EEC) No 3886/92 laying down detailed rules for the application of premium schemes in the beef and veal sector

RÈGLEMENT (CE) N° 2311/96 DE LA COMMISSION du 2 décembre 1996 modifiant le règlement (CEE) n° 3886/92 établissant les modalités d'application relatives aux régimes de primes prévus dans le secteur de la viande bovine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2222/96 (2), et notamment son article 4b paragraphe 8, son article 4e paragraphe 5, son article 4f paragraphe 4, son article 4h paragraphe 2, son article 4i paragraphe 5 et son article 25,

vu le règlement (CEE) n° 3813/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, relatif à l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 150/95 (4), et notamment son article 6 paragraphe 2,

considérant que le règlement (CE) n° 2222/96 prévoit des modifications de l'organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine telle qu'établie par le règlement (CEE) n° 805/68; que, en ce qui concerne la mise en oeuvre des modifications affectant les différents régimes de primes, il est nécessaire d'adapter le règlement (CEE) n° 3886/92 de la Commission, du 23 décembre 1992, établissant les modalités d'application relatives aux régimes de primes prévus par le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1244/82 et (CEE) n° 714/89 (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1871/96 (6);

considérant que, à partir de l'année civile 1997, la prime spéciale pour les bovins mâles non castrés ne sera octroyée qu'au titre d'une tranche d'âge unique de dix à vingt et un mois; que, en ce qui concerne l'octroi de la prime spéciale selon le modèle dit «d'abattage», ces conditions d'âge seront remplacées par l'application d'un poids minimal de 200 kilogrammes poids carcasse; qu'il y a lieu de tenir compte de ces modifications dans les dispositions relatives à la demande de prime et à la période de rétention à respecter;

considérant que, par dérogation à ladite limitation d'octroi à une tranche d'âge unique, les taureaux élevés dans des régions de production extensive traditionnelle pourront toujours bénéficier de la prime spéciale au titre des deux tranches d'âge, et ce dans la limite d'un nombre d'animaux égal à 3 % des plafonds régionaux de chaque État membre; que ce régime transitoire requiert d'arrêter certaines règles spécifiques, notamment relatives à la définition de la région de production extensive traditionnelle et aux mesures à prendre au cas où la limite de 3 % serait dépassée;

considérant que, dans le cadre du régime de la prime à la vache allaitante, le gel de droits individuels non utilisés par les producteurs au titre d'une année civile peut contribuer à la maîtrise de la production; que, à cet effet, il convient d'augmenter, à partir de l'année civile 1997, le taux d'utilisation des droits à atteindre de 70 à 90 % et de prévoir que les droits reversés à la réserve nationale en cas de non-dépassement par un producteur de ce taux ne peuvent pas être redistribués à d'autres producteurs pour les deux années suivantes;

considérant qu'il est nécessaire de fixer le montant de la prime de transformation; que, afin de tenir compte des différences de prix de marché réellement constatées, il y a lieu de fixer le montant pour les animaux de race laitière à un niveau plus bas que celui applicable aux animaux des autres races;

considérant que l'article 4i paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 805/68 prévoit la possibilité ou, le cas échéant, l'obligation d'octroyer une prime de mise sur le marché précoce des veaux; que la prime en question peut seulement être octroyée pour des veaux ayant un poids carcasse égal ou inférieur étalés sur la base des statistiques Eurostat 1995 ou d'autres statistiques publiées et acceptées par la Commission; que, afin d'atteindre l'objectif de l'opération, il y a lieu de prévoir que la présentation de la carcasse lors du pesage soit égale à celle utilisée pour l'établissement des statistiques visées ci-dessus;

considérant qu'il y a lieu de fixer le montant de la prime de mise sur le marché précoce des veaux à un niveau qui, notamment, tient compte à la fois de la perte de revenu liée à la vente d'une carcasse plus légère et de l'économie liée à la période de production raccourcie; que, toutefois, en vue de tenir compte de certaines perturbations prévisibles sur le marché de la viande de veau au début du régime, il est approprié, comme mesure transitoire, d'octroyer des primes plus élevées;

considérant que, dans le cadre de la prime de mise sur le marché précoce des veaux, il faut éviter le transport spéculatif des animaux entre les États membres; que, à cette fin, il est nécessaire de fixer pour chaque animal une période de rétention à l'intérieur du pays d'abattage; que cette période doit être fixée à soixante jours ou à toute la durée de vie de l'animal quand celui-ci est abattu avant l'âge de soixante jours; que, toutefois, une certaine flexibilité doit être permise aux États membres afin de mettre en place des systèmes de contrôle adéquats;

considérant que, pour permettre un suivi effectif du régime, les demandes d'application doivent être déposées au plus tard trois semaines après l'abattage; qu'une telle demande doit être accompagnée par toutes les informations nécessaires pour la bonne vérification du dossier;

considérant qu'il est nécessaire de prévoir des mesures de contrôle efficaces; que ces mesures doivent notamment se baser sur des contrôles administratifs et physiques dans l'établissement d'abattage en question ainsi que dans les ateliers d'engraissement;

considérant que, pour le bon fonctionnement du régime, les États membres sont tenus de communiquer d'une façon régulière certaines données relatives aux demandes et acceptations des primes ainsi qu'aux abattages de veaux;

considérant que, en ce qui concerne le taux de conversion applicable dans le cadre de la prime de mise sur le marché précoce, il convient de prévoir la même règle que celle qui existe pour la prime de transformation;

considérant que le présent règlement doit entrer en vigueur sans délais pour permettre sa mise en application à compter du 1er décembre 1996;

considérant que le comité de gestion de la viande bovine n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) n° 3886/92 est modifié comme suit.

1) À l'article 2, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Ne peuvent faire l'objet d'une demande que des animaux qui à la date initiale de la période de rétention:

- ont au moins huit et au plus vingt mois pour la tranche d'âge unique

ou

- dans le cas des bovins mâles castrés, ont au moins huit et au plus vingt mois pour la première tranche d'âge, ou ont au moins vingt et un mois pour la seconde tranche d'âge.»

2) À l'article 8, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Les États membres peuvent décider d'octroyer la prime spéciale lors de l'abattage ou lors de la première mise sur le marché des animaux en vue de leur abattage par l'octroi au titre de la tranche d'âge unique ou, dans le cas des bovins mâles castrés, de la première ou de la seconde tranche d'âge et par l'octroi groupé au titre des deux tranches d'âge ensemble, à condition que leur structure de production le permette.»

3) À l'article 15:

a) le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) les États membres prévoient l'octroi de la prime au titre de la seconde tranche d'âge pour les bovins mâles castrés qui, après avoir atteint l'âge de dix-neuf mois, ont fait l'objet d'un échange intracommunautaire;»

b) le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) la période de rétention est:

- de deux mois avant l'abattage ou de la première mise sur le marché des animaux faisant l'objet d'une demande au titre de la tranche d'âge unique ou, dans le cas des bovins mâles castrés, de la première ou seconde tranche d'âge; s'agissant des bovins mâles castrés, ne sont pris en considération que les animaux qui, à la date initiale de la période de rétention, tombent dans les fourchettes d'âge prévues à l'article 2 paragraphe 2. Toutefois, pour les animaux ayant plus de vingt-deux mois lors de l'abattage, les États membres prévoient l'octroi de la prime au titre de la première tranche d'âge, lorsque ces animaux ont été retenus par le même producteur pendant une période minimale de deux mois, à compter de l'âge de vingt mois, jusqu'à leur abattage ou leur première mise sur le marché,

- de quatre mois à partir du premier jour du vingtième mois de la vie des bovins mâles castrés faisant l'objet d'une demande groupée au titre des deux tranches d'âge;»

4) À l'article 33, le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4. Au titre des années 1997 et 1998, le pourcentage de 70 % visé au paragraphe 2 et au paragraphe 3 premier alinéa est remplacé par le pourcentage de 90 %. Dans ce cas, les droits reversés à la réserve nationale ne pourront pas être redistribués pour les années 1998 et 1999.»

5) À l'article 43, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Les autorités compétentes procèdent à l'identification des producteurs qui, au titre d'une année civile donnée, bénéficient de la prime spéciale et/ou de la prime à la vache allaitante et pour lesquels le facteur de densité constaté pour leurs exploitations au titre de la même année civile est inférieur à 1,4 ou à 1 unité de gros bétail par hectare.»

6) Après l'article 45 bis, les indications «Chapitre V» et «Prime de transformation» et la référence entre crochets sont remplacées par les indications suivantes:

«CHAPITRE V

AUTRES PRIMES

[Article 4i du règlement (CEE) n° 805/68]

Section 1

Prime de transformation»

7) À l'article 46, la phrase «Aux fins du présent chapitre on entend par» est remplacée par la phrase «Aux fins de la présente section, on entend par».

8) L'article 49 est remplacé par le texte suivant:

«Article 49

Octroi, contrôle et montant de la prime

1. Sauf cas de force majeure, l'octroi de la prime est subordonné à ce que chaque animal faisant l'objet d'une demande:

- réponde aux conditions prévues à l'article 4i paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 805/68,

- soit présenté dans un état général ne faisant pas état notamment d'anomalies de santé ou de malformations

et

- soit présenté et transformé au centre de transformation spécifié dans la demande et à la date y indiquée; toutefois, dans les cas de force majeure, la prime est octroyée à condition que, dans un délai de dix jours suivant l'événement en cause, l'opérateur prouve, à la satisfaction de l'autorité compétente, que l'animal a été transformé dans un centre de transformation agréé et avant de dépasser l'âge maximal prévu à l'article 4i paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 805/68.

2. Chaque État membre assure, les jours déterminés pour la présentation et la transformation d'animaux, un contrôle physique permanent dans les centres de transformation. Ce contrôle porte sur le respect des conditions pour l'octroi de la prime. Les contrôles effectués font l'objet d'un procès-verbal concernant chaque animal contrôlé.

3. Lorsqu'il est constaté que les animaux présents à la transformation ne correspondent pas à ceux visés au paragraphe 1, la prime est octroyée pour le nombre des animaux présents qui sont éligibles, diminué du nombre des animaux présents qui ne sont pas éligibles.

4. Le montant de la prime par veau éligible est fixé à:

- 120 écus par veau de race laitière

et

- 150 écus par veau de race autre que les races laitières.»

9) L'article 50 est remplacé par le texte suivant:

«Section 2

Prime de mise sur le marché précoce des veaux

Article 50

Conditions d'octroi de la prime

1. Un État membre ne peut octroyer la prime de mise sur le marché précoce des veaux de boucherie (ci-après dénommée «prime») que pour des animaux abattus sur son territoire et dont le poids de la carcasse est égal ou inférieur au poids indiqué à l'annexe IV.

L'abattage s'effectue dans un abattoir qui s'engage vis-à-vis de l'autorité compétente à participer à la mise en oeuvre correcte du régime de la prime, tel qu'il est défini plus précisément aux articles 50 bis et 50 ter.

2. Le poids de la carcasse de chaque animal est fixé selon la spécification de la carcasse utilisée pour la détermination de la production statistique de viande de veau en 1995, communiquée par l'Office statistique de la Commission.

3. La prime à payer est fixée à:

- 65 écus par animal abattu en décembre 1996 et en janvier 1997,

- 60 écus par animal abattu après janvier 1997.

4. Pour bénéficier de la prime:

a) l'animal doit avoir été détenu sans interruption dans une exploitation située dans l'État membre d'abattage pendant une période minimale de soixante jours précédant immédiatement le jour de l'abattage ou, si l'animal est abattu avant l'âge de soixante jours, pendant toute la durée de sa vie. Toutefois, les États membres peuvent décider:

- que l'animal puisse être détenu dans plus d'une exploitation pendant sa période de rétention,

- de ne pas autoriser que la période de rétention soit inférieure à soixante jours;

b) la carcasse ou toute partie de celle-ci doit être conforme aux dispositions de la directive 64/433/CEE du Conseil (*);

c) l'animal ne doit pas avoir été abattu dans le cadre de l'application de mesures d'urgence.

5. Il ne sera pas octroyé de prime pour les animaux abattus à la date du 1er décembre 1998 ou à une date ultérieure.

Article 50 bis

Demande de prime

1. Toute demande de prime est à introduire auprès de l'autorité compétente de l'État membre concerné au plus tard dans les trois semaines suivant le jour de l'abattage.

Une demande peut porter sur plusieurs animaux, à condition que les informations nécessaires sur chacun des animaux y figurent conformément au paragraphe 2.

2. Chaque demande est accompagnée de toutes les données détaillées nécessaires sur chaque animal, permettant à l'autorité compétente de constater son éligibilité à la prime.

Ces données comportent au moins:

- l'identification individuelle conformément à la directive 92/102/CEE du Conseil (**),

- un certificat de l'abattoir faisant apparaître le nom et l'adresse de celui-ci, la date de l'abattage, l'identité et le numéro d'abattage de l'animal ainsi que le poids de la carcasse visé à l'article 50 paragraphe 2,

- une copie du certificat sanitaire délivré,

- une déclaration attestant le respect de la période de rétention visée à l'article 50 paragraphe 4 a) et désignant l'(les) exploitation(s) où les animaux ont été détenus pendant cette période.

Article 50 ter

Contrôles et sanctions

1. Il est procédé à des contrôles administratifs et des inspections sur place de manière à assurer une vérification effective du respect des conditions applicables à l'octroi de la prime.

2. Les inspections sur place sont effectuées sans préavis et comportent des contrôles documentaires aussi bien que physiques dans les abattoirs concernés ainsi que des contrôles documentaires des registres propres aux animaux tenus par les producteurs sur l'exploitation.

3. Les contrôles documentaires dans les abattoirs portent sur au moins 50 % des animaux pour lesquels une demande de prime a été introduite et incluent un contrôle croisé avec les renseignements figurant sur la demande.

Les contrôles physiques effectués dans les abattoirs portent, en particulier, sur la vérification du fait que les carcasses entrant en ligne de compte pour la prime sont présentées à la pesée conformément à l'article 50 paragraphe 2. L'autorité compétente tient un registre journalier de ces vérifications, mentionnant, notamment, le numéro d'identification et le poids de la carcasse de tous les veaux abattus le jour considéré.

Les données relatives aux mouvements des animaux sont vérifiées par l'examen du registre propre aux animaux. La vérification des registres porte sur au moins 10 % des animaux pour lesquels la prime a été demandée.

4. Lorsqu'une demande de prime concerne un ou plusieurs animaux qui, par la suite, se révèlent non éligibles, la prime n'est octroyée que pour le nombre d'animaux éligibles, diminué du nombre d'animaux non éligibles.

Section 3

Dispositions communes

(*) JO n° 121 de 29. 7. 1964, p. 2012/64.

(**) JO n° L 355 de 5. 12. 1992, p. 32.»

10) L'article 52 est remplacé par le texte suivant:

«Article 52

Communications

Les États membres communiquent à la Commission:

a) au plus tard le 2 décembre 1996 leur choix effectué conformément à l'article 4i paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 805/68;

b) en ce qui concerne la prime de transformation:

i) les mesures prises pour la mise en oeuvre de la prime de transformation, et notamment celles relatives à l'exclusion des animaux retirés avant l'âge de vingt jours de la chaîne alimentaire humaine;

ii) les centres de transformation qu'ils ont agréés, et l'informent de chaque retrait d'agrément;

iii) chaque mercredi, le nombre des animaux pour lesquels la prime a été demandée au cours de la semaine précédente et dès le début du régime, en le ventilant selon le type d'animal visé à l'article 49 paragraphe 4, ainsi que le nombre des animaux acceptés en vue de l'octroi de la prime;

c) en ce qui concerne la prime de mise sur le marché précoce des veaux:

i) les États membres notifient à la Commission les mesures qu'ils ont prises pour mettre en oeuvre le régime de prime;

ii) au plus tard le 2 décembre 1996, les États membres notifient à la Commission la spécification de la carcasse utilisée pour les carcasses de veau en 1995 lors de la communication des chiffres de production à l'Office statistique de la Commission;

iii) tous les mercredis, les États membres notifient à la Commission:

- le nombre d'animaux pour lesquels la prime a été demandée pendant la semaine précédente et depuis le début de la mise en oeuvre du régime,

- le nombre d'animaux admis au bénéfice de la prime depuis le début de la mise en oeuvre du régime,

- le nombre total de veaux abattus chaque semaine à partir du 1er décembre 1996;

iv) chaque trimestre, les États membres notifient à la Commission les poids carcasse, ventilés en groupes de 10 kilogrammes:

- des veaux pour lesquels une demande de prime a été reçue,

- des autres veaux.»

11) À l'article 53, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) pour les primes à la désaisonnalisation, de transformation et de mise sur le marché précoce des veaux, selon le taux de conversion agricole applicable le 1er janvier de l'année civile pendant laquelle l'animal a été abattu;»

12) À l'article 56 paragraphe 2:

a) au point a), le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«et en précisant l'octroi, le cas échéant, du bénéfice du montant complémentaire prévu pour les exploitations dont le facteur de densité est inférieur à 1,4 ou à 1 unité de gros bétail par hectare, ainsi que, pour chacune des subdivisions précédentes, le nombre de producteurs d'animaux concernés;»

b) le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) le nombre de vaches pour lesquelles des demandes de prime à la vache allaitante ont reçu une suite favorable, en le ventilant selon les régimes visés à l'article 4d paragraphes 5 et 6 du règlement (CEE) n° 805/68 et en précisant l'octroi, le cas échéant, du bénéfice du montant complémentaire prévu pour les exploitations dont le facteur de densité est inférieur à 1,4 ou à 1 unité de gros bétail par hectare, ainsi que, pour chacun de ces régimes, le nombre de producteurs concernés;»

13) Après l'article 57, l'article 57 bis suivant est ajouté:

«Article 57 bis

Régime transitoire relatif à la prime spéciale

Pour les demandes introduites au titre des années 1997 et 1998 relatives aux bovins mâles non castrés visés à l'article 4b paragraphe 7 bis du règlement (CEE) n° 805/68, sont d'application les mêmes dispositions que celles prévues aux articles 2, 8 et 15 au regard des bovins mâles castrés.

Pour l'application du présent article, sont considérées comme régions de production extensive traditionnelle les régions où les animaux mâles non castrés sont traditionnellement maintenus sur des pâturages pendant la période normale de végétation.

Dans ces régions, ne pourront bénéficier du régime transitoire visé à l'article 4b paragraphe 7 bis du règlement (CEE) n° 805/68 que les bovins mâles non castrés effectivement nourris sur les pâturages pendant la période de végétation. En outre, les producteurs concernés, dans leur demande d'aides «surfaces», doivent démontrer la disponibilité suffisante de surface en pâturage, compte tenu du nombre d'animaux présents dans la ferme et du taux de chargement moyen pour ce type de production dans ces régions.

Lorsque, dans toutes les régions concernées d'un État membre, le nombre total des bovins mâles non castrés faisant l'objet d'une demande pour l'octroi de la deuxième tranche d'âge de la prime spéciale dépasse le nombre maximal tel que défini à l'article 4b paragraphe 7 bis du règlement (CEE) n° 805/68, le nombre d'animaux par producteur éligibles à l'octroi de cette prime pendant l'année concernée est réduit proportionnellement. Cette réduction s'applique après celle visée à l'article 4b paragraphe 3 dudit règlement.

Les États membres qui décident d'appliquer le présent régime transitoire en informent la Commission au plus tard le 31 décembre 1996 en spécifiant les mesures prises pour la mise en oeuvre ainsi que les régions qui répondent à la définition précitée.»

14) L'annexe IV figurant à l'annexe du présent règlement est ajoutée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Sont applicables:

- à partir du 1er décembre 1996, l'article 1er points 6, 7, 8, 9, 11 et 14,

- à partir du 1er janvier 1997, l'article 1er points 1, 2, 3, 4, 5, 12, et 13.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 décembre 1996.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.

(2) JO n° L 296 du 21. 11. 1996, p. 50.

(3) JO n° L 387 du 31. 12. 1992, p. 1.

(4) JO n° L 22 du 31. 1. 1995, p. 1.

(5) JO n° L 391 du 31. 12. 1992, p. 20.

(6) JO n° L 247 du 28. 9. 1996, p. 26.

ANNEXE

«ANNEXE IV

Poids maximal des carcasses des veaux de boucherie dans les États membres, conformément à l'article 50 paragraphe 1

>TABLE>