Council Regulation (EC) No 2272/96 of 22 November 1996 fixing the guide prices for the fishery products listed in Annex I (A), (D) and (E) of Regulation (EEC) No 3759/92 for the 1997 fishing year

RÈGLEMENT (CE) N° 2272/96 DU CONSEIL du 22 novembre 1996 fixant, pour la campagne de pêche 1997, les prix d'orientation des produits de la pêche énumérés à l'annexe I points A, D et E du règlement (CEE) n° 3759/92

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 3759/92 du Conseil, du 17 décembre 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture (1), et notamment son article 9 paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission,

considérant que l'article 9 paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) n° 3759/92 prévoit que, pour chacun des produits énumérés à l'annexe I points A, D et E dudit règlement, un prix d'orientation est fixé à un niveau tel qu'il contribue à assurer la stabilisation des cours sur les marchés sans entraîner, pour autant, la formation d'excédents dans la Communauté; que ce niveau doit également contribuer au soutien du revenu des producteurs tout en prenant en considération les intérêts des consommateurs;

considérant que le prix d'orientation est fixé sur la base de la moyenne des prix, telle que définie à l'article 9 paragraphe 2 dudit règlement, et compte tenu des perspectives d'évolution de la production et de la demande;

considérant que la mise en oeuvre de ces critères conduit, pour la campagne de pêche 1997, pour certains produits à une augmentation et pour d'autres au maintien ou à la diminution des prix par rapport à ceux valables pendant la campagne en cours,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix d'orientation de la campagne de pêche allant du 1er janvier au 31 décembre 1997, pour les produits énumérés à l'annexe I points A, D et E du règlement (CEE) n° 3759/92 et les catégories commerciales auxquelles ils se réfèrent, sont fixés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1997.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 novembre 1996.

Par le Conseil

Le président

S. BARRETT

(1) JO n° L 388 du 31. 12. 1992, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 3318/94 (JO n° L 350 du 31. 12. 1994, p. 15).

ANNEXE

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