Commission Regulation (EC) No 2266/96 of 27 November 1996 amending Council Regulation (EC) No 1981/94 of 25 July 1994, opening and providing for the administration of Community tariff quotas for certain products originating in Algeria, Cyprus, Egypt, Israel, Jordan, Malta, Morocco, the West Bank and the Gaza Strip, Tunisia and Turkey, and providing detailed rules for extending and adapting these tariff quotas
RÈGLEMENT (CE) N° 2266/96 DE LA COMMISSION du 27 novembre 1996 modifiant le règlement (CE) n° 1981/94 du Conseil portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains produits originaires d'Algérie, de Chypre, d'Égypte, d'Israël, de Jordanie, de Malte, du Maroc, de Cisjordanie et de la bande de Gaza, de Tunisie et de Turquie, ainsi que les modalités de prorogation ou d'adaptation desdits contingents
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1981/94 du Conseil, du 25 juillet 1994, portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains produits originaires d'Algérie, de Chypre, d'Égypte, d'Israël, de Jordanie, de Malte, du Maroc, de Cisjordanie et de la bande de Gaza, de Tunisie et de Turquie, ainsi que les modalités de prorogation ou d'adaptation desdits contingents (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1877/96 (2), et notamment ses articles 6 et 7,
considérant que, suite aux négociations de l'Uruguay Round dans le cadre du GATT, le régime à l'importation pour les oranges a été modifié;
considérant que l'article 22 de l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la république arabe d'Égypte prévoit que, en cas de modification de la réglementation communautaire existante, la Communauté peut modifier, pour les produits qui en font l'objet, le régime prévu à l'accord;
considérant que la Communauté est convenue avec la république arabe d'Égypte d'adapter ledit régime sur la base d'un accord sous forme d'échange de lettres (3), qui prévoit l'application d'un prix d'entrée spécial pour 8 000 tonnes d'oranges fraîches originaires d'Égypte, importées pendant la période de décembre à mai;
considérant qu'il s'avère nécessaire de modifier, avec effet au 1er décembre 1996, le règlement (CE) n° 1981/94 pour mettre en oeuvre la concession prévue dans l'accord sous forme d'échange de lettres susmentionné;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n° 1981/94 est modifié comme suit.
1) À l'annexe VI, dans la colonne «droit contingentaire», un appel de note «(2)» est ajouté en regard du numéro d'ordre 09.1707 concernant les oranges fraîches originaires d'Égypte.
2) À la fin de l'annexe VI, la note de bas de page (2) est insérée comme suit.
«(2) Dans le cadre d'un contingent tarifaire communautaire de 8 000 tonnes (numéro d'ordre 09.1711), le prix d'entrée convenu au-delà duquel le droit additionnel spécifique prévu dans la liste communautaire des concessions à l'Organisation mondiale du commerce (OMC) est réduit à zéro est égal à:
- 273 écus par tonne, du 1er décembre 1996 au 31 mai 1997,
- 271 écus par tonne, du 1er décembre 1997 au 31 mai 1998,
- 268 écus par tonne, du 1er décembre 1998 au 31 mai 1999,
- 266 écus par tonne, du 1er décembre 1999 au 31 mai 2000,
- ensuite, 264 écus par tonne, chaque fois pour la période du 1er décembre au 31 mai.
Si le prix d'entrée d'un lot est de 2, 4, 6 ou 8 % inférieur au prix d'entrée convenu, le droit de douane spécifique est égal respectivement à 2, 4, 6 ou 8 % de ce prix d'entrée convenu.
Si le prix d'entrée d'un lot est inférieur à 92 % du prix d'entrée convenu, le droit de douane spécifique consolidé à l'Organisation mondiale du commerce (OMC) s'applique.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er décembre 1996.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 novembre 1996.
Par la Commission
Mario MONTI
Membre de la Commission
(1) JO n° L 199 du 2. 8. 1994, p. 1.
(2) JO n° L 249 du 1. 10. 1996, p. 1.
(3) JO n° L 292 du 15. 11. 1996, p. 31.