Commission Regulation (EC) No 2251/96 of 25 November 1996 amending and derogating in part from Regulation (EC) No 3338/93 to provide for the payment of financial compensation to the producers of certain citrus fruits and lemons

RÈGLEMENT (CE) N° 2251/96 DE LA COMMISSION du 25 novembre 1996 modifiant et dérogeant pour partie au règlement (CE) n° 3338/93 pour prévoir le paiement de la compensation financière aux producteurs de certains agrumes et des citrons

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 3119/93 du Conseil, du 8 novembre 1993, établissant des mesures spéciales pour favoriser le recours à la transformation de certains agrumes (1), et notamment son article 10,

vu le règlement (CE) n° 1543/95 (2) du Conseil, du 29 juin 1995, dérogeant, pour la campagne 1995/1996, au règlement (CE) n° 3119/93 établissant des mesures spéciales pour favoriser le recours à la transformation de certains agrumes, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2087/96 (3) en ce qui concerne la période d'application, et notamment son article 4,

vu le règlement (CEE) n° 1035/77 du Conseil, du 17 mai 1977, prévoyant des mesures particulières visant à favoriser la commercialisation des produits transformés à base de citrons (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1199/90 (5), et notamment son article 3,

vu le règlement (CE) n° 2086/96 du Conseil, du 28 octobre 1996, dérogeant, pour la campagne 1996/1997, au règlement (CEE) n° 1035/77, prévoyant des mesures particulières visant à favoriser la commercialisation des produits transformés à base de citrons (6), et notamment son article 4,

considérant que le règlement (CE) n° 3338/93 de la Commission (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2615/95 (8), prévoit les modalités d'application des règlements (CEE) n° 1035/77 et (CE) n° 3119/93 pour le paiement de la compensation financière au transformateur;

considérant que tant le règlement (CE) n° 1543/95 que le règlement (CE) n° 2086/96 autorisent les États membres, pour la campagne 1996/1997, à verser la compensation financière directement aux producteurs pour les quantités sous contrat livrées par ceux-ci à la transformation; qu'il convient d'en tirer toutes les conséquences nécessaires quant aux modalités d'application des règlements susmentionnés;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 3338/93 est modifié comme suit.

1) À l'article 1er, le second alinéa suivant est ajouté:

«Le premier alinéa s'applique également pour les modalités d'application des dispositions prévues par les règlements du Conseil (CE) n° 1543/95 (*) et (CE) n° 2086/96 (**) pour la campagne 1996/1997.

(*) JO n° L 148 du 30. 6. 1995, p. 30.

(**) JO n° L 282 du 1. 11. 1996, p. 1.»

2) À l'article 3, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3. Le transformateur est tenu au respect du paragraphe 1 même en cas d'application des règlements (CE) n° 1543/95 et (CE) n° 2086/96.»

3) À l'article 4, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3. Le transformateur est tenu au respect du paragraphe 1 même en cas d'application des règlements (CE) n° 1543/95 et (CE) n° 2086/96.»

4) À l'article 5 paragraphe 2, le point f) suivant est ajouté:

«f) la référence expresse aux dispositions des règlements (CE) n° 1543/95 et (CE) n° 2086/96 en cas d'application de ceux-ci. Le prix à payer visé au point e) est alors diminué du montant de la compensation financière à recevoir par le producteur auprès de l'État membre.»

5) À l'article 8 paragraphe 1, le second alinéa suivant est ajouté:

«En cas d'application des règlements (CE) n° 1543/95 et (CE) n° 2086/96, et sauf en cas d'engagement d'apport, le transformateur constitue simultanément auprès des autorités compétentes susvisées une garantie d'un montant égal au prix à payer visé à l'article 5 paragraphe 2 point f), majoré de 10 %, destinée à assurer le paiement de ce prix. Le montant de la garantie est adapté en fonction des dispositions figurant dans des avenants éventuels.»

6) À l'article 11 paragraphe 1, les deuxième et troisième alinéas suivants sont ajoutés:

«En cas d'application des règlements (CE) n° 1543/95 et (CE) n° 2086/96 les demandes de compensations financières sont présentées par le producteur à l'organisme compétent de l'État membre sur le territoire duquel la production a lieu, à partir du trentième jour suivant les dates visées aux points a), b), c) et d) de l'alinéa précédent.

Pour la mise en oeuvre du deuxième alinéa, les termes "quantités transformées et opérations de transformation" figurant aux points a), b), c) et d) du premier alinéa sont remplacés par les termes "quantités livrées et opérations de livraisons".»

7) À l'article 12, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3. En cas d'application des règlements (CE) n° 1543/95 et (CE) n° 2086/96:

a) la demande d'octroi de la compensation financière doit notamment comporter le nom et l'adresse du producteur et l'indication, par produit, des quantités livrées au titre des contrats ou des avenants éventuels;

b) par dérogation au paragraphe 2, la demande d'octroi de la compensation financière est accompagnée notamment:

- en cas d'engagement d'apport, de la déclaration du producteur attestant que le transformateur lui a payé par virement un prix au moins égal au prix visé à l'article 5 paragraphe 2 point f), ou l'a crédité d'un tel prix,

- du certificat visé à l'article 10,

- d'une copie de la justification bancaire ou postale du paiement du prix prévu à l'article 5 paragraphe 2 point f).

Au cas où le producteur ne peut accompagner sa demande de la justification susvisée, il y joint une déclaration précisant qu'il n'a pas été payé par le transformateur, ainsi que les références des contrats conclus auxquels la demande se rapporte. Dans ce cas, l'autorité compétente vérifie le contenu de la déclaration et en tire les conséquences nécessaires en ce qui concerne la garantie et le paiement du producteur, conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 2220/85.»

8) À l'article 16, le paragraphe 8 suivant est ajouté:

«8. Le présent article, et notamment son paragraphe 5, reste d'application mutatis mutandis pour la campagne 1996/1997, lorsque la compensation financière est payée directement au producteur.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 novembre 1996.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 279 du 12. 11. 1993, p. 17.

(2) JO n° L 148 du 30. 6. 1995, p. 30.

(3) JO n° L 282 du 1. 11. 1996, p. 3.

(4) JO n° L 125 du 19. 5. 1977, p. 3.

(5) JO n° L 119 du 11. 5. 1990, p. 61.

(6) JO n° L 282 du 1. 11. 1996, p. 1.

(7) JO n° L 299 du 4. 12. 1993, p. 26.

(8) JO n° L 268 du 10. 11. 1995, p. 9.