Commission Regulation (EC) No 2238/96 of 22 November 1996 amending Regulation (EC) No 1372/95 laying down detailed rules for implementing the system of export licences in the poultrymeat sector
RÈGLEMENT (CE) N° 2238/96 DE LA COMMISSION du 22 novembre 1996 modifiant le règlement (CE) n° 1372/95 portant modalités d'application du régime des certificats d'exportation dans le secteur de la viande de volaille
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2777/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2916/95 de la Commission (2), et notamment son article 3 paragraphe 2,
considérant que le règlement (CE) n° 1372/95 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1158/96 (4), porte modalités d'application du régime des certificats d'exportation dans le secteur de la viande de volaille;
considérant que l'expérience a montré qu'il était nécessaire, pour éviter les demandes spéculatives, de réduire la période de validité des certificats pour la catégorie de produits 6 et pour certaines destinations, ainsi que de limiter, pour les exportations effectuées sous le couvert desdits certificats, le délai visé à l'article 28 du règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission, du 27 novembre 1987, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1384/95 (6);
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des oeufs et de la viande de volaille,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n° 1372/95 est modifié comme suit.
1) À l'article 2, le paragraphe 5 suivant est ajouté:
«5. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, les certificats pour la catégorie 6 a) visée à l'annexe I sont valables pendant quinze jours à partir de la date de délivrance effective au sens de l'article 21 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3719/88. Dans ce cas, par dérogation aux dispositions de l'article 28 paragraphe 5 du règlement (CEE) n° 3665/87, le délai durant lequel les produits peuvent rester sous le régime prévu à l'article 5 du règlement (CEE) n° 565/80 du Conseil (*) est égal à la période restante de la durée de validité du certificat d'exportation.
(*) JO n° L 62 du 7. 3. 1980, p. 5.»
2) L'annexe I est remplacée par l'annexe I du présent règlement.
3) L'annexe II du présent règlement est ajoutée en tant qu'annexe IV.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 novembre 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO n° L 282 du 1. 11. 1975, p. 77.
(2) JO n° L 305 du 19. 12. 1995, p. 49.
(3) JO n° L 133 du 17. 6. 1995, p. 26.
(4) JO n° L 153 du 27. 6. 1996, p. 25.
(5) JO n° L 351 du 14. 12. 1987, p. 1.
(6) JO n° L 134 du 20. 6. 1995, p. 14.
ANNEXE I
«ANNEXE I
>TABLE>
ANNEXE II
«ANNEXE IV
Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Géorgie, Kazakhstan, Kirghizstan, Moldova, Lettonie, Russie, Tadjikistan, Turkménistan, Ouzbékistan, Ukraine, Lituanie, Estonie.»