Regulation (EC) No 2232/96 of the European Parliament and of the Council of 28 October 1996 laying down a Community procedure for flavouring substances used or intended for use in or on foodstuffs
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  • Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseildu 29 septembre 2003portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité CE, 32003R1882, 31 octobre 2003
  • Règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseildu 16 décembre 2008relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires et modifiant le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil, les règlements (CE) no 2232/96 et (CE) no 110/2008 et la directive 2000/13/CE(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32008R1334, 31 décembre 2008
Règlement (CE) no 2232/96 du Parlement européen et du Conseildu 28 octobre 1996fixant une procédure communautaire dans le domaine des substances aromatisantes utilisées ou destinées à être utilisées dans ou sur les denrées alimentaires LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100 A, vu la proposition de la CommissionJO no C 1 du 4. 1. 1994, p. 22 et JO no C 171 du 24. 6. 1994, p. 6., vu l'avis du Comité économique et socialJO no C 195 du 18. 7. 1994, p. 4., après consultation du comité scientifique de l'alimentation humaine, statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traitéAvis du Parlement européen du 5 mai 1994 (JO no C 205 du 25. 7. 1994, p. 398), position commune du Conseil du 22 décembre 1995 (JO no C 59 du 28. 2. 1996, p. 37) et décision du Parlement européen du 22 mai 1996 (JO no C 166 du 10. 6. 1996, p. 62). Décision du Conseil du 25 juin 1996., (1)considérant que la directive 88/388/CEE du Conseil, du 22 juin 1988, relative au rapprochement des législations des États membres dans le domaine des arômes destinés à être employés dans les denrées alimentaires et des matériaux de base pour leur productionJO no L 184 du 15. 7. 1988, p. 61. Directive modifiée par la directive 91/71/CEE (JO no L 42 du 15. 2. 1991, p. 25)., prévoit l'adoption par le Conseil de dispositions appropriées concernant les substances aromatisantes; (2)considérant que ces dispositions appropriées sont d'application sans préjudice du cadre général établi par la directive 88/388/CEE; (3)considérant que les différences entre les législations nationales relatives aux arômes entravent la libre circulation des denrées alimentaires; qu'elles peuvent créer des conditions inégales de concurrence et qu'elles ont donc une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur; (4)considérant que les législations nationales relatives aux arômes destinés à être utilisés dans ou sur les denrées alimentaires doivent tenir compte, en premier lieu, des exigences de la protection de la santé humaine, mais également des nécessités économiques et techniques, dans les limites imposées par la protection sanitaire; (5)considérant que, pour parvenir à la libre circulation des denrées alimentaires, il est nécessaire de rapprocher ces législations; (6)considérant que les mesures communautaires envisagées par le présent règlement sont non seulement nécessaires, mais également indispensables pour réaliser les objectifs déclarés; que ces objectifs ne peuvent être réalisés par les États membres individuellement; (7)considérant qu'il est nécessaire d'établir des critères généraux d'utilisation des substances aromatisantes; (8)considérant qu'il est nécessaire, compte tenu des avis scientifiques les plus récents, d'établir une liste de substances aromatisantes qui peuvent être utilisées dans ou sur les denrées alimentaires; (9)considérant que cette liste doit être ouverte et pouvoir être modifiée en fonction des évolutions scientifiques et techniques; (10)considérant que les substances aromatisantes déjà autorisées qui sont produites selon des processus ou à l'aide de matériaux de base n'ayant pas été à la base de l'évaluation effectuée par le comité scientifique de l'alimentation seront de nouveau soumises à une évaluation complète de ce dernier; (11)considérant qu'il peut être nécessaire, pour des raisons d'ordre sanitaire, d'adopter des conditions d'utilisation pour certaines substances aromatisantes; (12)considérant qu'il convient, dans un premier temps, de réunir dans un répertoire les substances aromatisantes effectivement employées dans les États membres et dont l'utilisation ne saurait, en vertu des règles générales du traité, être contestée par l'un ou l'autre de ceux-ci; qu'un tel constat ne relève pas de l'article 7 de la directive 88/388/CEE et ne requiert donc pas, à ce stade, l'intervention du comité scientifique de l'alimentation humaine; (13)considérant, toutefois, qu'une clause de sauvegarde doit permettre à un État membre de prendre les mesures qui s'imposent lorsqu'une substance aromatisante est susceptible de présenter un danger pour la santé publique; (14)considérant que, conformément à l'article 214 du traité, il est nécessaire d'assurer la protection de la propriété intellectuelle liée au développement et à la fabrication d'une matière aromatisante, ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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