Commission Regulation (EC) No 2230/96 of 15 November 1996 amending the Annex to Regulation (EEC) No 3846/87 establishing an agricultural product nomenclature for export refunds
RÈGLEMENT (CE) N° 2230/96 DE LA COMMISSION du 15 novembre 1996 modifiant l'annexe du règlement (CEE) n° 3846/87 établissant la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3846/87 de la Commission, du 17 décembre 1987, établissant la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2123/96 (2), et notamment son article 3 dernier alinéa,
considérant que le règlement (CEE) n° 3846/87 prévoit la publication de la nomenclature des restitutions dans sa version complète valable au 1er janvier de chaque année, telle qu'elle résulte des dispositions établies par les règlements relatifs aux régimes d'exportation pour les produits agricoles (3);
considérant qu'il y a lieu de tenir compte de la modification introduite par le règlement (CE) n° 1222/96 de la Commission (4) et d'intégrer dans le code de la nomenclature des restitutions le chiffre «9» après les huit premiers chiffres se référant aux sous-positions de la nomenclature combinée;
considérant qu'il est indispensable de prendre en considération les modifications de la nomenclature combinée, introduites par le règlement (CE) n° 1734/96 de la Commission, du 9 septembre 1996, modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (5), applicable à partir du 1er janvier 1997,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe du règlement (CEE) n° 3846/87 est remplacée par l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1997.
Il est applicable à partir du 1er janvier 1996.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 novembre 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO n° L 366 du 24. 12. 1987, p. 1.
(2) JO n° L 284 du 6. 11. 1996, p. 2.
(3) Sont incorporées dans l'annexe de ce règlement les modifications résultant de l'adoption des mesures suivantes:
- règlement (CE) n° 823/96 de la Commission du 3 mai 1996 (JO n° L 111 du 4. 5. 1996, p. 9),
- règlement (CE) n° 1222/96 de la Commission du 28 juin 1996 (JO n° L 161 du 29. 6. 1996, p. 62),
- règlement (CE) n° 2088/96 de la Commission du 31 octobre 1996 (JO n° L 282 du 1. 11. 1996, p. 4).
(4) JO n° L 161 du 29. 6. 1996, p. 62.
(5) JO n° L 238 du 19. 9. 1996, p. 1.
ANNEXE
NOMENCLATURE DES PRODUITS AGRICOLES POUR LES RESTITUTIONS À L'EXPORTATION
TABLE DES MATIÈRES
Secteur Page
1. Céréales, farines, gruaux et semoules de froment ou de seigle 5
2. Riz et brisures de riz 6
3. Produits transformés à base de céréales et de riz 8
4. Aliments composés à base de céréales pour les animaux 13
5. Viande bovine 14
6. Viande de porc 19
7. Viande de volaille 24
8. OEufs 26
9. Lait et produits laitiers 27
10. Fruits et légumes 42
11. Produits transformés à base de fruits et légumes 47
12. Huile d'olive 49
13. Sucre blanc et sucre brut en l'état 50
14. Sirops et certains autres produits du sucre 51
15. Vins 52
1. Céréales, farines, gruaux et semoules de froment ou de seigle
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2. Riz et brisures de riz
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3. Produits transformés à base de céréales et de riz
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4. Aliments composés à base de céréales pour les animaux
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5. Viande bovine
>TABLE>
6. Viande de porc
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7. Viande de volaille
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8. OEufs
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9. Lait et produits laitiers
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EMPLACEMENT TABLE>
(6) Supprimée par le règlement (CE) n° 823/96 (JO n° L 111 du 4. 5. 1996, p. 9).
10. Fruits et légumes
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11. Produits transformés à base de fruits et légumes
>TABLE>
12. Huile d'olive
>TABLE>
13. Sucre blanc et sucre brut en l'état
>TABLE>
14. Sirops et certains autres produits du sucre
>TABLE>
15. Vins
>TABLE>
(1) Lorsqu'il s'agit d'un produit de mélange relevant de cette sous-position, qui contient du lactosérum et/ou du lactose et/ou de la caséine et/ou des caséinates ajoutés, aucune restitution n'est octroyée.
Lors de l'accomplissement des formalités douanières, l'intéressé est tenu d'indiquer dans la déclaration prévue à cet effet si oui ou non du lactosérum et/ou du lactose et/ou de la caséine et/ou des caséinates ont été ajoutés au produit.
(2) Pour le calcul de la teneur en poids de matières grasses, le poids des matières non lactiques et/ou du lactosérum et/ou du lactose et/ou de la caséine et/ou des caséinates ajoutés n'est pas à prendre en considération.
Lorsqu'il s'agit d'un produit de mélange relevant de cette sous-position, qui contient du lactosérum et/ou du lactose et/ou de la caséine et/ou des caséinates ajoutés, la partie représentant le lactosérum et/ou le lactose et/ou la caséine et/ou les caséinates ajoutés n'est pas à prendre en considération pour le calcul du montant de la restitution.
Lors de l'accomplissement des formalités douanières, l'intéressé est tenu d'indiquer dans la déclaration prévue à cet effet si oui ou non du lactosérum et/ou du lactose et/ou de la caséine et/ou des caséinates ont été ajoutés et, si ajoutés:
- la teneur réelle en poids de lactosérum et/ou de lactose et/ou de caséine et/ou des caséinates ajoutés par 100 kilogrammes de produit fini, et notamment
- la teneur en lactose du lactosérum ajouté.
(3) Lorsque ce produit contient de la caséine et/ou des caséinates ajoutés avant ou lors de la fabrication, aucune restitution n'est octroyée. Lors de l'accomplissement des formalités douanières, l'intéressé est tenu d'indiquer dans la déclaration prévue à cet effet si oui ou non de la caséine et/ou des caséinates ont été ajoutés.
(4) Pour le calcul de la teneur en poids de matières grasses, le poids des matières non lactiques et /ou du lactosérum et/ou du lactose et/ou de la caséine et/ou des caséinates ajoutés n'est pas à prendre en considération.
Le montant de la restitution pour 100 kilogrammes de produit relevant de cette sous-position est égal à la somme des éléments suivants:
a) le montant indiqué multiplié par le poids de la partie lactique contenu dans 100 kilogrammes de produit.
Toutefois, dans le cas où du lactosérum et/ou du lactose et/ou de la caséine et/ou des caséinates ont été ajoutés au produit, le montant par kilogramme indiqué est multiplié par le poids de la partie lactique, autre que le lactosérum et/ou le lactose et/ou la caséine et/ou les caséinates ajoutés, contenue dans 100 kilogrammes de produit;
b) un élément calculé conformément aux dispositions de l'article 12 paragraphe 3 du règlement (CE) n° 1466/95 de la Commission.
Lors de l'accomplissement des formalités douanières, l'intéressé est tenu d'indiquer dans la déclaration prévue à cet effet si oui ou non du lactosérum et/ou du lactose et/ou de la caséine et/ou des caséinates ont été ajoutés et, si ajoutés:
- la teneur réelle en poids de lactosérum et/ou de lactose et/ou de caséine et/ou des caséinates ajoutés par 100 kilogrammes de produit fini, et notamment
- la teneur en lactose du lactosérum ajouté.
(5) Le montant de la restitution pour 100 kilogrammes de produit relevant de cette sous-position est égal à la somme des éléments suivants:
a) le montant par 100 kilogrammes indiqué.
Toutefois, dans le cas où du lactosérum et/ou du lactose et/ou de la caséine et/ou des caséinates ont été ajoutés au produit, le montant par kilogramme indiqué est:
- multiplié par le poids de la partie lactique, autre que le lactosérum et/ou le lactose et/ou la caséine et/ou les caséinates ajoutés, contenue dans 100 kilogrammes de produit,
et ensuite
- divisé par le poids de la partie lactique contenue dans 100 kilogrammes de produit;
b) un élément calculé conformément aux dispositions de l'article 12 paragraphe 3 du règlement (CE) n° 1466/95.
Lors de l'accomplissement des formalités douanières, l'intéressé est tenu d'indiquer dans la déclaration prévue à cet effet si oui ou non du lactosérum et/ou du lactose et/ou de la caséine et/ou des caséinates ont été ajoutés et, si ajoutés:
- la teneur réelle en poids de lactosérum et/ou de lactose et/ou de caséine et/ou des caséinates ajoutés par 100 kilogrammes de produit fini, et notamment
- la teneur en lactose du lactosérum ajouté.
(6) La restitution applicable aux fromages présentés dans des emballages immédiats contenant également du liquide de conservation, notamment de la saumure, est octroyée sur le poids net, déduction faite du poids de ce liquide.
(7) Lors de l'accomplissement des formalités douanières, l'intéressé est tenu d'indiquer dans la déclaration prévue à cet effet:
- la teneur en poids de lait écrémé en poudre,
- si oui ou non du lactosérum et/ou du lactose et/ou de la caséine et/ou des caséinates ont été ajoutés et, si ajoutés:
- la teneur réelle en poids de lactosérum et/ou de lactose et/ou de caséine et/ou des caséinates ajoutés par 100 kilogrammes de produit fini, et notamment
- la teneur en lactose du lactosérum ajouté par 100 kilogrammes de produit fini.
(8) Sont considérés comme aliments spéciaux les aliments composés contenant du lait écrémé en poudre ainsi que de la farine de poisson et/ou plus de 9 grammes de fer et/ou plus de 1,2 gramme de cuivre par 100 kilogrammes de produit.
(9) Lorsque le produit contient des matières non lactiques et/ou de la caséine et/ou des caséinates et/ou du lactosérum et/ou des produits dérivés du lactosérum et/ou du lactose et/ou du perméat et/ou des produits relevant du code NC 3504, la partie représentant des matières non lactiques et/ou de la caséine et/ou des caséinates et/ou du lactosérum et/ou des produits dérivés du lactosérum et/ou du lactose et/ou du perméat et/ou des produits relevant du code NC 3504 ajoutés n'est pas à prendre en considération pour le calcul du montant de la restitution. Lors de l'accomplissement des formalités douanières, l'intéressé est tenu d'indiquer dans la déclaration prévue à cet effet si, oui ou non, des matières non lactiques et/ou de la caséine et/ou des caséinates et/ou du lactosérum et/ou des produits dérivés du lactosérum et/ou du lactose et/ou du perméat et/ou des produits relevant du code NC 3504 ont été ajoutés et, s'il y a eu ajout, la teneur réelle en poids des matières non lactiques et/ou de la caséine et/ou des caséinates et/ou du lactosérum et/ou des produits dérivés du lactosérum et/ou du lactose et/ou du perméat et/ou des produits relevant du code NC 3504 ajoutés dans 100 kilogrammes de produit fini.
(10) Le taux de la restitution pour le lait condensé congelé est le même que celui applicable respectivement aux codes NC 0402 91 ou 0402 99.
(11) Les taux des restitutions pour les produits à l'état congelé relevant des codes NC 0403 90 11 à 0403 90 39 sont les mêmes que ceux applicables respectivement aux codes NC 0403 90 51 à NC 0403 90 69.