Commission Regulation (EC) No 2228/96 of 21 November 1996 opening and providing for the administration of a tariff quota of 50 000 tonnes of durum wheat falling within CN code 1001 10 00
RÈGLEMENT (CE) N° 2228/96 DE LA COMMISSION du 21 novembre 1996 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire de 50 000 tonnes de blé dur du code NC 1001 10 00
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1095/96 du Conseil, du 18 juin 1996, concernant la mise en oeuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l'article XXIV:6 du GATT (1), et notamment son article 1er,
considérant que la Communauté s'est engagée, dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), à établir, par campagne de commercialisation et à partir du 1er janvier 1996, un contingent tarifaire à droit nul de 50 000 tonnes pour le blé dur d'une teneur minimale en grains vitreux de 73 %; que ledit contingent figure dans la liste CXL de la Communauté déposée auprès de l'OMC;
considérant que ces importations sont subordonnées à la présentation d'un certificat d'importation; qu'il est nécessaire de spécifier les conditions régissant la délivrance de ces certificats;
considérant que la gestion adéquate des importations nécessite l'instauration d'un système de garantie; que, compte tenu de la probabilité de spéculations inhérentes au système en raison de l'exonération du paiement du droit, il convient que l'accès aux importations en cause soit limité aux opérateurs qui ont déposé une garantie pour l'importation, qui apportent la preuve qu'ils ont exercé une activité commerciale dans le secteur des céréales depuis au moins douze mois et qui sont enregistrés dans l'État membre où la demande est présentée;
considérant que les dispositions particulières régissant l'organisation des importations, et notamment celles qui ont trait aux avis concernant les demandes de certificats d'importation, seront adoptées selon la procédure fixée à l'article 23 du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 923/96 de la Commission (3);
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Un contingent tarifaire de 50 000 tonnes de blé dur relevant du code NC 1001 10 00 d'une teneur minimale en grains vitreux de 73 % est ouvert par campagne de commercialisation. Toutefois, au titre de la campagne 1995/1996, la quantité maximale à importer est de 25 000 tonnes. Le taux du droit à l'importation à l'intérieur du contingent est zéro. L'importation est soumise à un certificat d'importation délivré conformément aux dispositions du présent règlement.
2. Les dispositions du règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission (4) sont applicables, sauf dispositions contraires du présent règlement.
3. Les dispositions du règlement (CE) n° 1249/96 de la Commission (5) ne sont pas applicables aux certificats de blé dur demandés au titre du présent règlement, sauf dispositions contraires du présent règlement.
Article 2
1. La recevabilité d'une demande de certificat d'importation au titre de la quantité mentionnée à l'article 1er paragraphe 1 est subordonnée aux conditions suivantes:
a) la demande porte sur une quantité égale à 500 tonnes au moins et à 5 000 tonnes au plus de blé dur à importer;
b) si la demande est présentée par un mandataire, elle contient le nom et l'adresse du mandant;
c) la demande est accompagnée de:
- la preuve que le demandeur est une personne physique ou morale ayant exercé depuis au moins douze mois une activité commerciale dans le secteur des céréales et qu'il est enregistré dans l'État membre où la demande est présentée,
- la preuve qu'une garantie de 5 écus par tonne a été présentée auprès de l'autorité compétente de l'État membre concerné, garantie destinée à établir la bonne foi du demandeur,
- l'engagement écrit du demandeur de constituer auprès des autorités douanières de l'État membre concerné, lors de la présentation de la déclaration de mise en libre pratique, une garantie relative à la bonne fin de l'importation, garantie d'un montant égal à celui du droit visé à l'article 10 du règlement (CEE) n° 1766/92, applicable le jour de la demande,
- une déclaration écrite du demandeur attestant qu'il n'a présenté qu'une seule demande. Au cas où le demandeur présente plus d'une demande de certificat d'importation pour le même produit, toutes ces demandes sont irrecevables.
Toutefois, les demandes de certificats d'importation de blé dur de qualité conforme aux dispositions de l'article 1er, déposées entre le 1er janvier 1996 et l'entrée en vigueur du présent règlement, sont considérées comme étant déposées au titre du présent règlement. À cet effet, les États membres transmettent l'information sur les quantités contenues dans les demandes de certificats d'importation de blé dur de qualité conforme aux dispositions de l'article 1er, intervenues au cours de ladite période, à la Commission par télex, télécopie ou télégramme dans les quinze jours qui suivent celui de l'entrée en vigueur du présent règlement. Au cas où des certificats d'importation ont été délivrés dans la période susvisée, les États membres transmettent, dans le même délai, l'information sur les quantités pour lesquelles il peut être prouvé:
- au moyen des échantillons représentatifs pris par les autorités douanières en application de l'article 6 des règlements (CE) n° 1249/96 et (CE) n° 1502/95 de la Commission (6), et, si ces échantillons ne sont pas disponibles,
- au moyen du contrat d'achat
ou
- au moyen d'un certificat de qualité,
que la qualité importée ou à importer est conforme aux dispositions de l'article 1er. Dans le cas des certificats d'importation de blé dur délivrés ou utilisés dans la période susvisée, la garantie visée à l'article 5 des règlements (CE) n° 1502/95 et (CE) n° 1249/96 est libérée lorsque l'autorité douanière de l'État membre d'importation vérifie que la teneur en grains vitreux est au minimum de 73 %.
Sur la base des quantités ainsi communiquées, la Commission applique, le cas échéant, les dispositions prévues à l'article 3 paragraphe 3 second alinéa.
2. Toute demande dont une ou plusieurs conditions différeraient de celles prévues dans l'avis relatif à la présentation des demandes de certificats d'importation est également irrecevable.
3. Sans préjudice des dispositions de l'article 3 paragraphe 5, une demande ne peut pas être retirée.
Article 3
1. Les demandes de certificats d'importation de blé dur relevant du code NC 1001 10 00, de qualité conforme aux dispositions de l'article 1er, sont déposées auprès des autorités compétentes de tout État membre dans le délai imparti par le règlement de la Commission y afférent.
2. Les États membres notifient à la Commission par télex, télécopie ou télégramme, dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la date d'expiration du délai imparti pour la présentation des demandes:
- le nombre de demandes recevables présentées, même si ce nombre est zéro,
- la quantité de blé dur pour laquelle des demandes de certificats ont été présentées,
- les nom et adresse des demandeurs.
3. Dans les trois jours ouvrables qui suivent l'expiration du délai de notification visé au paragraphe 2, la Commission indique aux États membres si les certificats peuvent ou non être délivrés pour la quantité totale de blé dur ayant fait l'objet de demandes. Dans le cas où cette quantité dépasse la quantité à importer pendant la période considérée, la Commission communique aux États membres le ou les pourcentages de réduction qu'ils devront appliquer, lors de la délivrance des certificats, par rapport aux quantités ayant fait l'objet des demandes.
Au cas où l'ensemble des demandes de certificats d'importation déposées entre le 1er janvier 1996 et l'entrée en vigueur du présent règlement et des certificats délivrés au cours de la même période, communiqués à la Commission conformément à l'article 2 paragraphe 1 second alinéa, dépasse les quantités prévues à l'article 1er, la Commission applique un coefficient de réduction des quantités sur lesquelles chacune de ces demandes et certificats portent. Dans le cas des certificats déjà délivrés, la quantité résultante est affectée du droit réduit visé à l'article 1er et le solde restant jusqu'à la quantité pour laquelle le certificat avait été délivré est affecté du droit à l'importation en vigueur le jour de l'accomplissement des formalités douanières.
4. La délivrance des certificats d'importation est subordonnée à la production, par le demandeur, de la preuve attestant le dépôt de la garantie visée à l'article 2 paragraphe 1 point c) deuxième tiret.
5. Les certificats d'importation sont délivrés dans les meilleurs délais après la notification de la Commission aux États membres visée au paragraphe 3 et en tout état de cause dans les trois jours ouvrables.
La durée de validité des certificats d'importation de blé dur est limitée à sept jours.
Article 4
Le certificat d'importation contient les mentions suivantes et est assujetti aux conditions suivantes:
- dans les cases 7 et 8 sont mentionnées respectivement le pays de provenance et le pays d'origine du produit en cause,
- dans les cases 7 et 8, la mention «oui» doit être marquée d'une croix,
- dans la case 9, la mention «non» doit être marquée d'une croix,
- par dérogation à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 3719/88, la quantité mise en libre pratique ne peut être supérieure à celle indiquée dans les cases 17 et 18 et le chiffre 0 doit donc être inscrit dans la case 19,
- dans la case 20, l'une des mentions suivantes:
Trigo duro del código NC 1001 10 00, cuya calidad cumple con lo dispuesto en el Reglamento (CE) n° 2228/96
Hård hvede, KN-kode 1001 10 00, af kvalitet som fastsat i forordning (EF) nr. 2228/96
Hartweizen des KN-Codes 1001 10 00 von einer Qualität gemäß den Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 2228/96
Óêëçñüò óßôïò ôïõ êùäéêïý ÓÏ 1001 10 00, ðïéüôçôáò óýìöùíçò ìå ôéò äéáôÜîåéò ôïõ êáíïíéóìïý (ÅÊ) áñéè. 2228/96
Durum wheat CN code 1001 10 00, of which the quality conforms with the provisions of Regulation (EC) No 2228/96
Blé dur du code NC 1001 10 00, de qualité conforme aux dispositions du règlement (CE) n° 2228/96
Frumento duro, codice NC 1001 10 00, di qualità conforme a quanto prescritto dal regolamento (CE) n. 2228/96
Harde kwaliteitstarwe van GN-code 1001 10 00 die beantwoordt aan de bepalingen van Verordening (EG) nr. 2228/96
Trigo duro do código NC 1001 10 00, de qualidade conforme às disposições do Regulamento (CE) nº 2228/96
CN-koodiin 1001 10 00 kuuluva asetuksen (EY) N:o 2228/96 säännösten mukaista laatua oleva durumvehnä
Durumvete med KN-nummer 1001 10 00 av en kvalitet som uppfyller bestämmelserna i förordning (EG) nr 2228/96,
- dans la case 24, l'une des mentions suivantes:
Derecho cero. Contingente arancelario para el trigo del código NC 1001 10 00 abierto de acuerdo con el Reglamento (CE) n° 3093/95 del Consejo (7)
Nultold. Toldkontingent for hård hvede, KN-kode 1001 10 00, åbnet i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 3093/95 (8)
Zollfrei. Mit der Verordnung (EG) Nr. 3093/95 des Rates (9) eröffnetes Zollkontingent für Hartweizen des KN-Codes 1001 10 00
Ìçäåíéêüò äáóìüò. ÄáóìïëïãéêÞ ðïóüóôùóç óêëçñïý óßôïõ ôïõ êùäéêïý ÓÏ 1001 10 00 ðïõ Ý÷åé áíïé÷èåß äõíÜìåé ôïõ êáíïíéóìïý (ÅÊ) áñéè. 3093/95 ôïõ Óõìâïõëßïõ (10)
Zero levy. Tariff quota for durum wheat falling with CN code 1001 10 00 opened under Council Regulation (EC) No 3093/95 (11)
Droit zéro. Contingent tarifaire blé dur du code NC 1001 10 00 ouvert par le règlement (CE) n° 3093/95 du Conseil (12)
Dazio zero. Contingente tariffario di frumento duro del codice NC 1001 10 00 aperto a norma del regolamento (CE) n. 3093/95 del Consiglio (13)
Nulrecht. Tariefcontingent voor harde tarwe van GN-code 1001 10 00 geopend bij Verordening (EG) nr. 3093/95 van de Raad (14)
Direito nulo. Contingente pautal do trigo duro, código NC 1001 10 00 aberto pelo Regulamento (CE) nº 3093/95 do Conselho (15)
Tulliton. Neuvoston asetuksella (EY) N:o 3093/95 (16) avattu CN-koodiin 1001 10 00 kuuluvan durumvehnän tariffikiintiö
Avgift 0. Tullkvot för durumvete med KN-nummer 1001 10 00 öppnad genom rådets förordning (EG) nr 3093/95 (17),
- par dérogation à l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 1162/95 de la Commission (18), le certificat d'importation de blé dur du code NC 1001 10 00 est valable à partir du jour de sa délivrance, au sens de l'article 21 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3719/88, jusqu'à expiration du sixième jour suivant celui de la délivrance,
- par dérogation au règlement (CEE) n° 3719/88, les droits découlant du certificat ne sont pas transmissibles.
Article 5
1. La garantie de bonne foi visée à l'article 2 paragraphe 1 point c) deuxième tiret est libérée lors de la délivrance du certificat.
2. La garantie d'importation, visée à l'article 2 paragraphe 1 point c) troisième tiret, est libérée dès qu'il existe la preuve attestant que les conditions de qualité prescrites sont remplies pour les quantités importées. En cas de non-respect des conditions de qualité prescrites, elle est acquise à titre de droit à l'importation.
3. La preuve visée au paragraphe 2 est à fournir par l'organisme chargé du contrôle dans l'État membre d'importation.
4. Afin de vérifier la conformité de la qualité importée, l'autorité douanière de l'État membre d'importation prélève séparément et conserve au moins pendant six mois à disposition de la Commission des échantillons représentatifs lors de la mise en libre pratique dans la Communauté.
5. Les frais afférents aux contrôles ainsi que le coût des échantillons sont supportés par le titulaire du certificat d'importation.
6. Les méthodes de référence pour le contrôle visé au paragraphe 2 pour la détermination de la qualité du blé dur importé sont celles décrites au règlement (CEE) n° 1908/84 de la Commission (19).
Article 6
1. Les États membres communiquent à la Commission par télex, télécopie ou télégramme:
a) au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant la délivrance du certificat d'importation, la quantité pour laquelle des certificats ont été délivrés, ainsi que les dates de délivrance, les pays d'origine et de provenance du produit et les nom et adresse des titulaires des certificats
et
b) au plus tard le dernier jour ouvrable de chaque mois suivant celui où le produit a été mis en libre pratique, les éléments d'information visés au point a) et concernant la quantité de produit mise en libre pratique ventilée par pays d'origine.
2. Les communications visées au paragraphe 1 sont obligatoires même si aucune demande n'a été présentée, si aucun certificat n'a été délivré ou si aucune importation n'a eu lieu.
Article 7
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 1996.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 novembre 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO n° L 146 du 20. 6. 1996, p. 1.
(2) JO n° L 181 du 1. 7. 1992, p. 21.
(3) JO n° L 126 du 24. 5. 1996, p. 37.
(4) JO n° L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.
(5) JO n° L 161 du 29. 6. 1996, p. 125.
(6) JO n° L 147 du 30. 6. 1995, p. 13.
(7) JO n° L 334 du 30. 12. 1995, p. 1.
(8) JO n° L 117 du 24. 5. 1995, p. 2.
(9) JO n° L 178 du 5. 7. 1984, p. 22.