Commission Regulation (EC) No 2215/96 of 20 November 1996 providing for derogating measures in respect of 'Glühwein'
RÈGLEMENT (CE) N° 2215/96 DE LA COMMISSION du 20 novembre 1996 établissant des mesures dérogatoires pour le Glühwein
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1601/91 du Conseil, du 10 juin 1991, établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés de produits viti-vinicoles (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2061/96 (2), et notamment son article 4 paragraphe 4,
vu le règlement (CE) n° 2061/96 du Parlement européen et du Conseil, du 8 octobre 1996, modifiant le règlement (CEE) n° 1601/91 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés de produits viti-vinicoles, et notamment son article 2,
considérant que l'article 2 paragraphe 3 point f) du règlement (CEE) n° 1601/91 interdit l'addition d'eau au Glühwein, sauf à l'occasion d'une édulcoration; que l'article 2 du règlement (CE) n° 2061/96 prévoit l'instauration de mesures dérogatoires pour ce produit pour une période transitoire allant jusqu'au 31 janvier 1998; qu'il y a lieu de fixer ces mesures dérogatoires;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité d'application pour les vins aromatisés, les boissons aromatisées à base de vin et les cocktails aromatisés de produits viti-vinicoles,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Sans préjudice des opérations d'édulcoration, le Glühwein peut être élaboré avec addition d'eau, jusqu'au 31 janvier 1998, à condition que soient respectées les proportions minimales de présence des vins dans l'élaboration des boissons aromatisées à base de vin, prévues à l'article 2 paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) n° 1601/91.
2. Au sens du présent règlement, on entend par «élaboré»: un produit fini, embouteillé, étiqueté et destiné au consommateur final.
3. Les produits élaborés dans les conditions visées au paragraphe 1, qui sont effectivement sortis des entreprises de production et des lieux de stockage de ces entreprises au 31 janvier 1998, peuvent être détenus en vue de la vente, mis en circulation et exportés jusqu'à épuisement des stocks.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 novembre 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO n° L 149 du 14. 6. 1991, p. 1.
(2) JO n° L 277 du 30. 10. 1996, p. 1.