Council Regulation (EC) No 2200/96 of 28 October 1996 on the common organization of the market in fruit and vegetables
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  • Règlement (CE) no 1103/97 du Conseildu 17 juin 1997fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, 31997R1103, 19 juin 1997
  • Règlement (CE) no 2520/97 de la Commission du 15 décembre 1997, 31997R2520, 17 décembre 1997
  • Règlement (CE) no 857/1999 du Conseildu 22 avril 1999modifiant le règlement (CE) no 2200/96 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, 31999R0857, 27 avril 1999
  • Règlement (CE) no 1257/1999 du Conseildu 17 mai 1999concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlementsRectificatif au règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements(Journal officiel des Communautés européennes L 160 du 26 juin 1999), 31999R125731999R1257R(01), 26 juin 1999
  • Règlement (CE) no 2699/2000 du Conseildu 4 décembre 2000modifiant le règlement (CE) no 2200/96 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, le règlement (CE) no 2201/96 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes et le règlement (CE) no 2202/96 instituant un régime d'aide aux producteurs de certains agrumes, 32000R2699, 12 décembre 2000
  • Règlement (CE) no 2826/2000 du Conseildu 19 décembre 2000relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur, 32000R2826, 23 décembre 2000
  • Règlement (CE) no 718/2001 de la Commissiondu 10 avril 2001adaptant le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les codes de la nomenclature combinée des noix d'arec (ou de bétel) et des noix de kola, 32001R0718, 11 avril 2001
  • Règlement (CE) no 911/2001 de la Commissiondu 10 mai 2001étendant la liste de produits figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil, 32001R0911, 11 mai 2001
  • Règlement (CE) no 545/2002 du Conseildu 18 mars 2002prorogeant le financement des plans d'amélioration de la qualité et de la commercialisation de certains fruits à coque et caroubes, approuvés en vertu du titre II bis du règlement (CEE) no 1035/72, et prévoyant une aide spécifique pour les noisettes, 32002R0545, 28 mars 2002
  • Règlement (CE) no 1881/2002 du Conseildu 14 octobre 2002portant rectification du règlement (CE) no 2200/96 en ce qui concerne la date de début de la période transitoire fixée pour la reconnaissance des organisations de producteurs, 32002R1881, 23 octobre 2002
  • Règlement (CE) no 47/2003 de la Commissiondu 10 janvier 2003modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 2200/96 du ConseilRèglement (CE) no 6/2005 de la Commissiondu 4 janvier 2005rectifiant les règlements (CE) no 46/2003 et (CE) no 47/2003 en ce qui concerne les mélanges de fruits et légumes frais de différentes espèces dans un même emballage de vente, 32003R004732005R0006, 11 janvier 2003
  • Règlement (CE) no 6/2005 de la Commissiondu 4 janvier 2005rectifiant les règlements (CE) no 46/2003 et (CE) no 47/2003 en ce qui concerne les mélanges de fruits et légumes frais de différentes espèces dans un même emballage de vente, 32005R0006, 5 janvier 2005
  • Règlement (CE) no 1182/2007 du Conseildu 26 septembre 2007établissant des règles spécifiques pour le secteur des fruits et légumes, modifiant les directives 2001/112/CE et 2001/113/CE ainsi que les règlements (CEE) no 827/68, (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96, (CE) no 2826/2000, (CE) no 1782/2003 et (CE) no 318/2006, et abrogeant le règlement (CE) no 2202/96, 32007R1182, 17 octobre 2007
  • Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseildu 22 octobre 2007portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique), 32007R1234, 16 novembre 2007
  • Règlement (CE) no 361/2008 du Conseildu 14 avril 2008modifiant le règlement (CE) no 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique), 32008R0361, 7 mai 2008
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  • Rectificatif, JO no L 271 du 3. 10. 1997, p. 19 (2200/96), 31996R2200R(02), 3 octobre 1997
  • Rectificatif au règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements, 31999R1257R(01), 1 décembre 2000
Règlement (CE) no 2200/96 du Conseildu 28 octobre 1996portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 42 et 43,vu la proposition de la CommissionJO no C 52 du 21. 2. 1996, p. 1.,vu l'avis du Parlement européenJO no C 96 du 1. 4. 1996, p. 269.,vu l'avis du Comité économique et socialJO no C 82 du 19. 3. 1996, p. 21.,(1)considérant que, à l'heure actuelle, la réunion de différents facteurs de changement place le secteur des fruits et légumes dans une situation nouvelle, à laquelle les producteurs doivent s'adapter; qu'une réorientation des règles de base de l'organisation commune des marchés pour ce secteur est dès lors justifiée; que, du fait des nombreuses modifications dont cette organisation a été l'objet depuis son introduction, il convient, pour des raisons de clarté, d'adopter un nouveau règlement;(2)considérant qu'il est opportun d'insérer dans ce nouveau règlement les dispositions essentielles du règlement (CEE) no 3285/83 du Conseil, du 14 novembre 1983, établissant les règles générales relatives à l'extension de certaines règles édictées par les organisations de producteurs de fruits et légumesJO no L 325 du 22. 11. 1983, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 220/92 (JO no L 24 du 1. 2. 1992, p. 7)., du règlement (CEE) no 1319/85 du Conseil, du 23 mai 1985, relatif au renforcement des moyens de contrôle de l'application de la réglementation communautaire dans le secteur des fruits et légumesJO no L 137 du 27. 5. 1985, p. 39. Règlement modifié par le règlement (CEE) no 404/93 (JO no L 47 du 25. 2. 1993, p. 1)., du règlement (CEE) no 2240/88 du Conseil, du 19 juillet 1988, fixant, en ce qui concerne les pêches, les citrons et les oranges, les règles d'application de l'article 16 ter du règlement (CEE) no 1035/72 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumesJO no L 198 du 26. 7. 1988, p. 9. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1327/95 (JO no L 128 du 13. 6. 1995, p. 8)., du règlement (CEE) no 1121/89 du Conseil, du 27 avril 1989, relatif à l'instauration d'un seuil d'intervention pour les pommes et les choux-fleursJO no L 118 du 29. 4. 1989, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1327/95 (JO no L 128 du 13. 6. 1995, p. 8)., et du règlement (CEE) no 1198/90 du Conseil, du 7 mai 1990, portant établissement d'un casier agrumicole communautaireJO no L 119 du 11. 5. 1990, p. 59.; qu'il convient, en conséquence, d'abroger ces règlements;(3)considérant que la classification des produits selon des normes communes et obligatoires appliquées aux fruits et aux légumes commercialisés à l'intérieur de la Communauté ou exportés vers les pays tiers constitue, d'une part, un cadre de référence contribuant à la loyauté des échanges et à la transparence des marchés et élimine, d'autre part, de ces marchés les produits dont la qualité n'est pas satisfaisante; que le respect des normes participe ainsi à l'amélioration de la rentabilité de la production elle-même;(4)considérant que, dans un souci de simplification, il apparaît opportun d'adopter des normes pour les fruits et légumes qui ont une certaine importance sur le marché, en tenant compte des normes arrêtées dans le cadre de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe [CEE (ONU)]; qu'il est nécessaire de prévoir les conditions dans lesquelles les normes internationales peuvent être adaptées aux besoins spécifiques de la Communauté;(5)considérant que la normalisation ne peut atteindre son plein effet que si, sauf exceptions, elle est appliquée à tous les stades de la commercialisation et au départ de la région de production; que des exceptions peuvent toutefois être prévues pour certaines opérations qui soit sont très marginales et ponctuelles, soit ont lieu au début du circuit de commercialisation ou pour des produits destiné à la transformation; que les possibilités de pénurie et d'offre exceptionnellement abondante doivent également être prises en considération; que, pour mieux garantir les qualités exigées par les normes, le détenteur du produit doit être responsable de leur respect; que en particulier, les exigences des consommateurs quant aux caractéristiques des fruits et légumes nécessitent que l'étiquetage comporte l'origine des produits jusqu'au commerce de détail inclus;(6)considérant que la production et la commercialisation des fruits et légumes doivent intégrer les préoccupations environnementales, tant au niveau des pratiques culturales qu'à celui de la gestion des matériels usagés et de l'élimination des produits retirés de la production, notamment en ce qui concerne la protection de la qualité des eaux, le maintien de la biodiversité et l'entretien du paysage;(7)considérant que les organisations de producteurs représentent les éléments de base de l'organisation commune des marchés dont elles assurent, à leur niveau, le fonctionnement décentralisé; que, face à une demande sans cesse plus concentrée, le regroupement de l'offre au sein de ces organisations apparaît plus que jamais comme une nécessité économique pour renforcer la position des producteurs sur le marché; que ce regroupement doit se réaliser sur une base volontaire et utile grâce à l'ampleur et à l'efficacité des services que peut rendre une organisation de producteurs à ses associés; qu'il ne s'agit pas de mettre en cause la livraison de produits à des organisations de produits spécialisés qui ont existé avant l'entrée en vigueur du présent règlement;(8)considérant qu'une organisation de producteurs propre à contribuer à la réalisation des objectifs de l'organisation commune des marchés ne peut être reconnue par l'État membre que si elle répond à un certain nombre de conditions auxquelles elle s'oblige elle-même et oblige ses associés aux termes de ses statuts; que les groupements de producteurs qui souhaitent acquérir le statut d'organisations de producteurs conformément au présent règlement doivent pouvoir bénéficier d'une période transitoire au cours de laquelle un soutien financier national et communautaire peut être accordé dès lors que ces groupements prennent et respectent certains engagements;(9)considérant qu'il est opportun de prévoir une période transitoire au bénéfice des organisations de producteurs qui ont été d'ores et déjà reconnues au titre du règlement (CEE) no 1035/72Règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1363/95 (JO no L 132 du 16. 6. 1995, p. 1)., mais qui ne peuvent d'emblée répondre aux exigences du présent règlement pour obtenir leur reconnaissance; que de telles organisations doivent se montrer aptes à effectuer les mutations nécessaires à cet effet;(10)considérant que, afin de responsabiliser les organisations de producteurs, notamment quant à leurs décisions financières, et d'orienter vers des perspectives d'avenir l'affectation des ressources publiques qui leur sont consacrées, il convient d'établir les conditions dans lesquelles ces ressources peuvent être utilisées; que le cofinancement de fonds opérationnels mis en place par les organisations de producteurs apparaît une solution appropriée;(11)considérant que l'existence et le bon fonctionnement des fonds opérationnels exigent la prise en charge par les organisations de producteurs de l'ensemble de la production concernée de leurs membres;(12)considérant que, pour maîtriser les dépenses communautaires, l'aide accordée aux organisations de producteurs qui constituent un fonds opérationnel doit être plafonnée;(13)considérant que, dans le cas des régions où l'organisation de la production est faible, il convient de permettre l'octroi de contributions financières complémentaires à caractère national; que, dans le cas des États membres qui sont particulièrement désavantagés sur le plan structurel, ces contributions doivent pouvoir être remboursées par la Communauté par le biais du cadre communautaire d'appui;(14)considérant que, afin de renforcer plus encore l'action des organisations de producteurs ou de leurs associations et d'assurer au marché toute la stabilité souhaitable, il convient de permettre aux États membres d'étendre à l'ensemble des producteurs d'une région non membres, sous certaines conditions, les règles applicables notamment en matière de production, de mise en marché et de protection de l'environnement, adoptées pour ses membres par l'organisation ou l'association de la région considérée; que, sur justification, certains frais consécutifs à l'extension des règles doivent pouvoir être mis à charge des producteurs concernées dès lors qu'ils bénéficient de ses effets;(15)considérant que les organisations interprofessionnelles constituées à l'initiative d'opérateurs individuels, ou déjà regroupées, et représentant une partie significative des différentes catégories professionnelles du secteur des fruits et légumes sont susceptibles de contribuer à une meilleure prise en compte des réalités du marché, de faciliter l'évolution des comportements économiques en vue d'améliorer la connaissance, voire l'organisation de la production, la présentation et la commercialisation des produits; que, dès lors que les actions de ces organisations interprofessionnelles peuvent participer en général à la réalisation des objectifs de l'article 39 du traité, et en particulier de ceux du présent règlement, il convient, après avoir défini les types d'actions concernés, d'accorder aux États membres la faculté de reconnaissance spécifique de celles de ces organisations qui apportent la preuve d'une représentativité certaine et mènent des actions positives au regard des objectifs précités; que les dispositions prévues en ce qui concerne l'extension des règles adoptées par les organisations ou les associations de producteurs et le partage des frais consécutifs à cette extension doivent, étant donné la similitude des objectifs poursuivis, également s'appliquer dans le cadre interprofessionnel;(16)considérant que, en vue de stabiliser les cours, il est souhaitable que les organisations de producteurs puissent intervenir sur le marché, en particulier en décidant de ne pas mettre en vente certaines quantités de produits, à certaines périodes; que ces opérations de retrait ne peuvent être envisagées comme un débouché de substitution au marché; que, dès lors, leur financement communautaire ne doit, d'une part, être assuré que pour un pourcentage déterminé de la production et doit, d'autre part, se limiter à une indemnité communautaire réduite, sans préjudice de l'utilisation à cette fin des fonds opérationnels; que, par souci de simplification, il se révèle justifié de retenir une indemnité communautaire unique et linéaire pour chaque produit; que, pour parvenir à une baisse comparable en ampleur pour l'ensemble des produits, certaines différenciations se révèlent nécessaires;(17)considérant que les mesures d'intervention ne peuvent avoir leur plein effet que si les produits retirés du marché ne sont pas réintroduits dans le circuit commercial habituel pour ce genre de produits; qu'il convient de définir les différentes formes de destination ou d'utilisation répondant à cette condition de façon à éviter, dans toute la mesure du possible, la destruction des produits ainsi retirés;(18)considérant que la gestion nouvelle des retraits permet simultanément d'abroger les dispositions en vigueur quant aux conséquences des dépassements de seuils; qu'il est cependant raisonnable d'en conserver le principe pendant une période transitoire et de donner à la Commission compétence pour le mettre en œuvre si besoin en était;(19)considérant que le règlement (CE) no 3290/94JO no L 349 du 31. 12. 1994, p. 105. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1193/96 (JO no L 161 du 29. 6. 1996, p. 1). a arrêté les adaptations et mesures transitoires nécessaires dans le secteur de l'agriculture pour la mise en œuvre des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, et notamment le nouveau régime des échanges avec les pays tiers dans le secteur des fruits et légumes; que les dispositions de l'annexe XIII dudit règlement sont reprises dans le présent règlement; que, toutefois, lorsque des produits sont importés dans la Communauté à destination de l'industrie de transformation, ils ne sont pas vendus en consignation; que, dès lors, la vérification du prix d'entrée peut se faire au moyen d'autres éléments qu'une valeur forfaitaire; qu'il convient de compléter la disposition en question à cet égard;(20)considérant que les règles de l'organisation commune des marchés doivent être respectées par l'ensemble des opérateurs auxquels elles s'appliquent, sauf à fausser le jeu desdites règles avec toutes les conséquences qui en découlent, que ce soit au niveau de l'usage des ressources publiques ou au niveau de la concurrence entre opérateurs; qu'il convient dès lors d'instituer un corps de contrôleurs communautaires spécifiques du secteur; que, pour des raisons tant budgétaires que d'efficacité, ce corps de contrôleurs doit être composé de fonctionnaires de la Commission et éventuellement d'autres agents; qu'il est nécessaire aussi de prévoir des sanctions communautaires pour garantir une application uniforme du nouveau régime dans toute la Communauté;(21)considérant que l'un des éléments indispensables à la gestion correcte de l'organisation commune des marchés est de connaître avec précision le marché; qu'il y a donc lieu de prévoir les mesures nécessaires à cet effet;(22)considérant que le fonctionnement du marché unique serait compromis par l'octroi de certaines aides; que, dès lors, il convient que les dispositions du traité permettant d'apprécier les aides accordées par les États membres et de prohiber celles qui sont incompatibles avec le marché commun soient rendues applicables dans le secteur visé par le présent règlement;(23)considérant que l'organisation commune des marchés dans ce secteur doit tenir compte, parallèlement et de manière appropriée, des objectifs prévus aux articles 39 et 110 du traité;(24)considérant que, pour faciliter la mise en œuvre des dispositions du présent règlement, il convient de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein d'un comité de gestion;(25)considérant que, afin de faire face à une conjoncture particulièrement défavorable dans le secteur des noisettes, il importe d'accorder une aide forfaitaire pour les noisettes récoltées pendant les campagnes 1997/1998, 1998/1999 et 1999/2000,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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