Commission Regulation (EC) No 2196/96 of 15 November 1996 setting export refunds on fruit and vegetables

RÈGLEMENT (CE) N° 2196/96 DE LA COMMISSION du 15 novembre 1996 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1363/95 de la Commission (2), et notamment son article 26 paragraphe 11,

considérant que le règlement (CE) n° 2190/96 de la Commission (3) a établi les modalités d'application des restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes pour des certificats de types A1 et A2 demandés à partir du 18 novembre 1996 et des certificats de type B demandés pour des exportations pour lesquelles l'acceptation de la déclaration d'exportation des produits est postérieure au 24 novembre 1996;

considérant qu'il faut tenir compte du fait que les dispositions du règlement (CE) n° 1488/95 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2702/95 (5), doivent encore rester applicables aux certificats sans fixation à l'avance demandés après le 24 novembre 1996 pour des exportations pour lesquelles l'acceptation de la déclaration d'exportation des produits est antérieure au 25 novembre 1996;

considérant que, en vertu de l'article 26 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1035/72, dans la mesure nécessaire pour permettre une exportation économiquement importante, la différence entre les prix dans le commerce international des produits visés audit article et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation;

considérant que, en vertu de l'article 26 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 1035/72, les restitutions doivent être fixées en prenant en considération la situation ou les perspectives d'évolution, d'une part, des prix des fruits et légumes sur le marché de la Communauté et des disponibilités et, d'autre part, des prix pratiqués dans le commerce international; qu'il doit également être tenu compte des frais visés au point b) dudit paragraphe, ainsi que de l'aspect économique des exportations envisagées;

considérant que, en vertu de l'article 26 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1035/72, les restitutions doivent être fixées en tenant compte des limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 228 du traité;

considérant que, conformément à l'article 26 paragraphe 5 du règlement (CEE) n° 1035/72, les prix sur le marché de la Communauté sont établis compte tenu des prix qui se révèlent les plus favorables en vue de l'exportation; que les prix dans le commerce international doivent être établis compte tenu des cours et prix visés au deuxième alinéa dudit paragraphe;

considérant que la situation dans le commerce international ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution, pour un produit déterminé, suivant la destination de ce produit;

considérant que les tomates, les citrons, les oranges et les pommes des catégories Extra, I et II des normes communes de qualité, les raisins de table des catégories Extra et I, les amandes sans coques, les noisettes ainsi que les noix communes en coques peuvent actuellement faire l'objet d'exportations économiquement importantes;

considérant que les taux représentatifs de marché définis à l'article 1er du règlement (CEE) n° 3813/92 du Conseil (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 150/95 (7), sont utilisés pour convertir le montant exprimé en monnaies des pays tiers et sont à la base de la détermination des taux de conversion agricole des monnaies des États membres; que les modalités d'application et de détermination de ces conversions ont été établies dans le règlement (CEE) n° 1068/93 de la Commission (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1482/96 (9);

considérant que l'application des modalités rappelées ci-dessus à la situation actuelle du marché ou à ses perspectives d'évolution, et notamment aux cours et prix des fruits et légumes dans la Communauté et dans le commerce international, conduit à fixer les restitutions conformément à l'annexe du présent règlement;

considérant que, conformément aux dispositions de l'article 26 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1035/72, il y a lieu de permettre l'utilisation la plus efficace des ressources disponibles tout en évitant de discriminer entre les opérateurs intéressés; que, dans cette perspective, il convient de veiller à ce que les courants d'échanges induits antérieurement par le régime des restitutions ne soient pas perturbés; que, pour ces raisons, ainsi qu'en raison de la saisonnalité des exportations de fruits et légumes, il y a lieu de fixer des contingents par produit;

considérant que, dû à la situation du marché et afin de permettre l'utilisation la plus efficace possible des ressources disponibles, et compte tenu de la structure des exportations de la Communauté, il convient de choisir la méthode la plus appropriée de restitutions à l'exportation pour certains produits et, par conséquent, de ne pas fixer simultanément pour la période des exportations en cause des restitutions suivant les systèmes A1 et A2 visés à l'article 1er du règlement (CE) n° 2190/96, portant modalités d'application des restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes; qu'il y a lieu aussi, dans le système A2, de différencier les destinations proches et les destinations plus lointaines;

considérant que, en tenant compte de la modification introduite par le règlement (CEE) n° 1222/96 de la Commission (10), le chiffre 9 est à considérer comme intégré dans le code de la nomenclature des restitutions après les huit chiffres se référant aux sous-positions de la nomenclature combinée à partir du 1er janvier 1997;

considérant que le comité de gestion des fruits et légumes n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Les restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes sont fixées à l'annexe du présent règlement.

2. Les certificats délivrés au titre de l'aide alimentaire, visés à l'article 14 bis du règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission (11), portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles, ne sont pas imputés sur les quantités éligibles visées au paragraphe 1.

3. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 4 paragraphe 5 du règlement (CE) n° 2190/96, la durée de validité des certificats de type A1 et A2 est de deux mois.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 18 novembre 1996.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 novembre 1996.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.

(2) JO n° L 132 du 16. 6. 1995, p. 8.

(3) JO n° L 292 du 15. 11. 1996, p. 12.

(4) JO n° L 145 du 29. 6. 1995, p. 68.

(5) JO n° L 280 du 23. 11. 1995, p. 30.

(6) JO n° L 387 du 31. 12. 1992, p. 1.

(7) JO n° L 22 du 31. 1. 1995, p. 1.

(8) JO n° L 108 du 1. 5. 1993, p. 106.

(9) JO n° L 188 du 27. 7. 1996, p. 22.

(10) JO n° L 161 du 29. 6. 1996, p. 62.

(11) JO n° L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.

ANNEXE

RESTITUTIONS À L'EXPORTATION DANS LE SECTEUR DES FRUITS ET LÉGUMES

>TABLE>