Council Regulation (EC) No 2153/96 of 25 October 1996 amending Commission Regulation (EEC) No 2454/93 laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EEC) No 2913/92 establishing the Community Customs Code
Règlement (CE) no 2153/96 du Conseildu 25 octobre 1996modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaireLE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaireJO no L 302 du 19. 10. 1992, p. 1. Règlement modifié par l'acte d'adhésion de 1994., et notamment son article 249,vu la proposition de la Commission,considérant que le montant de la garantie globale en transit communautaire externe fixé par l'article 361 à au moins 30 % des droits et autres impositions exigibles ne permet pas d'assurer dans tous les cas le recouvrement des ressources propres en cas de fraude; qu'il importe dès lors de relever ce montant, en règle générale, à 100 %, sauf dans des cas déterminés;considérant qu'il convient de modifier en conséquence le règlement (CEE) no 2454/93 de la CommissionJO no L 253 du 11. 10. 1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1676/96 de la Commission (JO no L 218 du 28. 8. 1996, p. 1).,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierL'article 361 du règlement (CEE) no 2454/93 est modifié comme suit.1)Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"1.Le montant de la garantie globale est fixé à 100 % des droits et autres impositions exigibles, avec un minimum de 7000 écus, selon les modalités prévues au paragraphe 4, à l'exception des cas visés au paragraphe 2.2.L'autorité douanière a la faculté de fixer la garantie globale à un montant de 30 % au moins des droits et autres impositions exigibles, avec un minimum de 7000 écus, selon les modalités prévues au paragraphe 4, pour autant:que l'opérateur ait, pendant la période de deux ans, effectué régulièrement des opérations de transit communautaire selon le système de la garantie globale,qu'il n'ait pas manqué à ses obligations au cours de cette période,que la garantie réduite couvre au moins le montant de la dette douanière,que les marchandises ne figurent pas sur la liste de l'annexe 52 et ne soient pas exclues de la garantie globale.3.L'exception prévue au paragraphe 2 ne s'applique pas si les conditions qui y sont visées ne sont plus réunies."2)Les paragraphes 2 et 3 deviennent respectivement les paragraphes 4 et 5.Article 2Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Luxembourg, le 25 octobre 1996.Par le ConseilLe présidentE. Kenny