Commission Regulation (EC) No 2144/96 of 7 November 1996 establishing the allocation of export licences for cheeses to be exported in 1997 to the United States of America under the additional quota resulting from the GATT Agreements

RÈGLEMENT (CE) N° 2144/96 DE LA COMMISSION du 7 novembre 1996 déterminant l'attribution des certificats d'exportation pour certains fromages à exporter aux États-Unis d'Amérique en 1997 dans le cadre du contingent supplémentaire découlant des accords GATT

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1466/95 de la Commission, du 27 juin 1995, établissant les modalités particulières d'application des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1875/96 (2), et notamment son article 9 bis paragraphe 3,

considérant que le règlement (CE) n° 1910/96 de la Commission (3) a ouvert la procédure pour l'attribution des certificats d'exportation pour certains fromages à exporter vers les États-Unis d'Amérique en 1997 dans le cadre du contingent supplémentaire découlant des accords du GATT;

considérant que les demandes de certificats provisoires déposées en conformité avec le règlement (CE) n° 1910/96 portent généralement sur des quantités de produits, à l'intérieur de chaque groupe de produits, supérieures à celles qui sont disponibles; qu'il convient d'attribuer les certificats en priorité aux demandeurs dont les importateurs désignés sont des filiales et ensuite à d'autres demandeurs qui indiquent avoir exporté vers les États-Unis d'Amérique les produits considérés au cours de chacune des trois années précédentes; que, pour veiller, d'une part, à ce que la première attribution n'épuise pas les quantités disponibles pour un groupe de produits donné et, d'autre part, à ce que, dans la mesure du possible, les quantités pour lesquelles un certificat individuel est délivré ne tombent pas en dessous d'un niveau raisonnable, il est nécessaire, à la lumière des demandes reçues, de limiter la première attribution à un certain pourcentage des quantités disponibles pour le groupe de produits en question; que, sur la base de cette approche, les coefficients d'attribution applicables aux groupes de demandeurs précités peuvent être fixés; qu'il convient de rejeter toutes les autres demandes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les demandes de certificats d'exportation provisoires introduites en vertu du règlement (CE) n° 1910/96 pour les groupes de produits couverts par le contingent de fromages américain repris dans l'annexe:

- par des demandeurs dont les importateurs désignés sont des filiales sont acceptées dans la limite des coefficients d'attribution indiqués dans la colonne 4 de l'annexe,

- par des demandeurs qui indiquent avoir exporté vers les États-Unis d'Amérique les produits considérés au cours de chacune des trois années précédentes sont acceptées dans la limite des coefficients d'attribution indiqués dans la colonne 5 de l'annexe,

- par des demandeurs autres que ceux qui sont prévus aux premier et deuxième tirets sont rejetées.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 novembre 1996.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 144 du 28. 6. 1995, p. 22.

(2) JO n° L 247 du 28. 9. 1996, p. 36.

(3) JO n° L 251 du 3. 10. 1996, p. 18.

ANNEXE

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