Commission Regulation (EC) No 2133/96 of 6 November 1996 on detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) No 3483/92 laying down special measures for the transport of certain fresh fruit and vegetables originating in Greece and despatched in 1996

RÈGLEMENT (CE) N° 2133/96 DE LA COMMISSION du 6 novembre 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 3438/92 du Conseil prévoyant des mesures spéciales pour le transport de certains fruits et légumes frais originaires de Grèce, expédiés en 1996

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 3438/92 du Conseil, du 23 novembre 1992, prévoyant des mesures spéciales pour le transport de certains fruits et légumes frais originaires de Grèce (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1600/96 (2), et notamment son article 3,

vu le règlement (CEE) n° 3813/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, relatif à l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 150/95 (4), et notamment son article 3 et son article 13 paragraphe 2,

considérant que le règlement (CEE) n° 3438/92 a instauré une indemnité spéciale temporaire pour les expéditions, en 1992, 1993, 1994, 1995 et 1996, par camions, par bateaux ou par wagons frigorifiques, à partir de la Grèce et à destination des autres États membres, à l'exception de l'Italie, de l'Espagne et du Portugal, de certains fruits et légumes frais originaires de Grèce;

considérant que les modalités d'application du règlement (CEE) n° 3438/92 ont déjà été fixées en ce qui concerne les expéditions de 1992, de 1993, de 1994 et de 1995;

considérant qu'il est nécessaire de déterminer les expéditeurs et les expéditions susceptibles de bénéficier en 1996 de cette indemnité spéciale temporaire ainsi que les indications minimales devant figurer dans la demande d'octroi de celle-ci;

considérant que l'on peut estimer que l'augmentation des frais de transport engendrée par les mauvaises conditions de transport, et ce en dépit de la cessation des hostilités, dans les territoires de l'ancienne Yougoslavie peut être considérée comme identique pour tous les moyens de transport et pour toutes les destinations visés;

considérant que, aux termes de l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3438/92, le montant de l'indemnité spéciale temporaire doit être ajusté sur une base dégressive;

considérant que, afin de limiter les dépenses, il convient de calculer le montant de l'indemnité spéciale temporaire en fonction des quantités prévues telles qu'indiquées par la Grèce;

considérant qu'il convient de contrôler les demandes d'octroi d'indemnité spéciale temporaire et de sanctionner les irrégularités graves;

considérant qu'il est nécessaire de définir les informations que l'autorité grecque compétente doit transmettre à la Commission et le délai dans lequel ces informations doivent être transmises;

considérant que les dispositions du présent règlement doivent s'appliquer avec effet au 1er janvier 1996;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'indemnité spéciale temporaire visée à l'article 1er du règlement (CEE) n° 3438/92 est octroyée:

a) aux expéditeurs, personnes physiques ou morales, ayant effectivement supporté financièrement le coût des expéditions en cause;

b) au titre des expéditions ayant quitté le territoire de la Grèce au cours de l'année 1996;

c) au titre des quantités effectivement introduites dans un État membre autre que l'Italie, l'Espagne et le Portugal.

Article 2

1. La demande d'octroi de l'indemnité spéciale temporaire est présentée à l'autorité grecque compétente au plus tard six mois après expédition des envois en cause.

Toutefois, cette demande est présentée au plus tard six mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement pour les envois expédiés avant cette date.

2. La demande d'octroi comporte au moins:

a) le nom ou la raison sociale du demandeur et son adresse;

b) les quantités globales de produits répondant aux conditions de l'article 1er du règlement (CEE) n° 3438/92 et de l'article 1er du présent règlement, exprimées en poids net ventilées par produit et par envoi;

c) pour chaque envoi:

- la quantité globale, exprimée en poids net et ventilée par produit,

- l'État membre de destination,

- le ou les moyens de transport utilisés,

- la facture des frais de transport, établie au nom du demandeur et acquittée, ou une copie du document de transport si celui-ci permet de déterminer la personne ayant supporté financièrement la coût de l'envoi en cause,

- une copie du document T5 établi par les autorités grecques et visé par l'État membre de destination,

- une déclaration du demandeur certifiant que les produits de l'envoi en cause sont originaires de Grèce.

3. L'autorité grecque compétente décide de la recevabilité des demandes.

Article 3

1. Le montant de l'indemnité spéciale temporaire visée à l'article 1er du règlement (CEE) n° 3438/92 est fixé à 3,21 écus par 100 kilogrammes de poids net pour les expéditions du 1er janvier au 17 octobre 1996 et à 2,76 écus par 100 kilogrammes de poids net pour les expéditions du 18 octobre au 31 décembre 1996.

Toutefois, si les quantités pour lesquelles des demandes sont présentées au titre des expéditions du 1er janvier au 17 octobre 1996 dépassent 175 500 tonnes ou si les quantités pour lesquelles des demandes sont présentées au titre des expéditions du 18 octobre au 31 décembre 1996 dépassent 41 000 tonnes, le montant de l'indemnité spéciale temporaire respectif est diminué proportionnellement au dépassement de la période correspondante. De plus, le montant de l'indemnité ainsi calculé pour la seconde période ne peut pas être supérieur au montant applicable à la première période.

2. Le taux à appliquer pour la conversion en drachmes grecques de l'indemnité spéciale temporaire est le taux de conversion agricole en vigueur à la date de délivrance du document T5 visé à l'article 2 paragraphe 2 point c) cinquième tiret.

3. Le paiement de l'indemnité spéciale temporaire se fait en deux tranches. Le paiement de la première tranche intervient au plus tard trois mois après le dépôt de la demande d'octroi si celle-ci a été déclarée recevable et si son montant est égal à 60 % du montant de l'indemnité spéciale temporaire. Le paiement de la seconde tranche intervient au plus tard le 15 octobre 1997.

Article 4

Les autorités grecques compétentes effectuent les contrôles relatifs à l'octroi de l'indemnité spéciale temporaire.

Article 5

1. Dans le cas où une indemnité spéciale temporaire a été indûment payée, les autorités grecques compétentes procèdent à la récupération des montants versés, majorés d'un intérêt courant à compter de la date du versement jusqu'à sa récupération effective, et, en cas d'irrégularité grave, d'une somme à titre de sanction, égale aux montants indûment versés. Le taux appliqué au calcul de l'intérêt est celui en vigueur pour des opérations de récupération analogues en droit grec.

2. L'indemnité spéciale temporaire recouvrée et, le cas échéant, les intérêts et le montant de la sanction sont versés aux organismes ou aux services payeurs et déduits par ceux-ci des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «garantie».

Article 6

L'autorité grecque compétente communique au plus tard le 31 août 1997 à la Commission les quantités globales de produits faisant l'objet de demandes recevables au titre du présent règlement, ventilées par produit, par moyen de transport, par État membre de destination et par période d'expédition.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er janvier 1996.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 novembre 1996.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 350 du 1. 12. 1992, p. 1.

(2) JO n° L 206 du 16. 8. 1996, p. 45.

(3) JO n° L 387 du 31. 12. 1992, p. 1.

(4) JO n° L 22 du 31. 1. 1995, p. 1.