Commission Regulation (EC) No 2080/96 of 30 October 1996 amending Regulations (EEC) No 2213/76 and (EEC) No 3398/91 on the sale of skimmed-milk powder from public storage and Regulation (EEC) No 2315/76 on the sale of butter from public stocks

RÈGLEMENT (CE) N° 2080/96 DE LA COMMISSION du 30 octobre 1996 modifiant les règlements (CEE) n° 2213/76 et (CEE) n° 3398/91 relatifs à la vente de lait écrémé en poudre du stock public et le règlement (CEE) n° 2315/76 relatif à la vente de beurre de stock public

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1587/96 (2), et notamment son article 6 paragraphe 6 et son article 7 paragraphe 5,

considérant que le règlement (CEE) n° 2213/76 de la Commission, du 10 septembre 1976, relatif à la vente de lait écrémé en poudre du stock public (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1802/95 (4), le règlement (CEE) n° 2315/76 de la Commission, du 24 septembre 1976, relatif à la vente du beurre de stock public (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1802/95, et le règlement (CEE) n° 3398/91 de la Commission, du 20 novembre 1991, relatif à la vente par adjudication de lait écrémé en poudre destiné à la fabrication d'aliments composés (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1802/95, prévoient des dispositions concernant le déstockage de lait écrémé en poudre et de beurre du stock public; qu'il est opportun de compléter ces dispositions afin de préciser que les produits doivent être attribués suivant la règle «premier entré, premier sorti»;

considérant que la garantie d'adjudication visée à l'article 7 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3398/91 et la garantie de transformation visée à l'article 8 paragraphe 2 du même règlement sont destinées à assurer des exigences principales qui incluent, notamment, le respect de certains délais; qu'il convient d'assouplir ces règles en prévoyant que le respect desdits délais constitue une exigence secondaire;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 2 du règlement (CEE) n° 2213/76, le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4. L'organisme d'intervention procède à la vente du lait écrémé en poudre en fonction de sa date d'entrée en stock, en partant du produit le plus âgé de la quantité totale disponible ou, le cas échéant, de la quantité disponible dans le ou les entrepôts désignés par l'opérateur.»

Article 2

À l'article 2 du règlement (CEE) n° 2315/76, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3. L'organisme d'intervention procède à la vente du beurre en fonction de sa date d'entrée en stock, en partant du produit le plus âgé de la quantité totale disponible ou, le cas échéant, de la quantité disponible dans le ou les entrepôts désignés par l'opérateur.»

Article 3

Le règlement (CEE) n° 3398/91 est modifié comme suit.

1) À l'article 7 paragraphe 1, les termes «dans le délai visé à l'article 11 paragraphe 2» sont supprimés.

2) À l'article 8 paragraphe 2, les termes «dans le délai prévu» sont supprimés.

3) À l'article 9, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. L'organisme d'intervention procède à l'attribution de l'adjudication en tenant compte des règles suivantes:

a) le lait écrémé en poudre est attribué en fonction de sa date d'entrée en stock, en partant du produit le plus âgé de la quantité totale disponible ou, le cas échéant, de la quantité disponible dans le ou les entrepôts désignés par l'opérateur;

b) sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, l'adjudicataire est celui qui offre le prix le plus élevé. Si la quantité disponible n'est pas épuisée, l'adjudication est attribuée, pour la quantité restante, aux autres soumissionnaires en fonction des prix offerts en partant du prix le plus élevé;

c) dans le cas où l'acceptation d'une offre conduirait, pour l'entrepôt concerné, à dépasser la quantité de lait écrémé en poudre encore disponible, l'adjudication n'est attribuée au soumissionnaire en cause que pour cette quantité. Toutefois, l'organisme d'intervention peut désigner, en accord avec le soumissionnaire, d'autres entrepôts pour atteindre la quantité figurant dans l'offre;

d) dans le cas où, par l'acceptation de plusieurs offres indiquant le même prix pour un même entrepôt, la quantité disponible serait dépassée, il est procédé à l'attribution de l'adjudication par la répartition de la quantité disponible proportionnellement aux quantités figurant aux offres concernées. Toutefois, dans le cas où une telle répartition conduirait à attribuer des quantités inférieures à cinq tonnes, il est procédé à l'attribution par tirage au sort.»

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 octobre 1996.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(2) JO n° L 206 du 16. 8. 1996, p. 21.

(3) JO n° L 249 du 11. 9. 1976, p. 6.

(4) JO n° L 174 du 26. 7. 1995, p. 27.

(5) JO n° L 261 du 25. 9. 1976, p. 12.

(6) JO n° L 320 du 22. 11. 1991, p. 16.