Commission Regulation (EC) No 2068/96 of 29 October 1996 amending Regulations (EC) No 1432/94 and (EC) No 1486/95 laying down detailed rules for the application of certain tariff quotas for pigmeat
RÈGLEMENT (CE) N° 2068/96 DE LA COMMISSION du 29 octobre 1996 modifiant les règlements (CE) n° 1432/94 et (CE) n° 1486/95 établissant les modalités d'application de certains contingents tarifaires dans le secteur de la viande de porc
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3290/94 (2), et notamment son article 22,
considérant que des contingents tarifaires pour certains produits du secteur de la viande de porc ont été accordés dans le cadre du règlement (CE) n° 1432/94 de la Commission, du 22 juin 1994, établissant les modalités d'application dans le secteur de la viande de porc du régime d'importation prévu par le règlement (CE) n° 774/94 du Conseil portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires pour la viande porcine et certains autres produits agricoles (3), modifié par le règlement (CE) n° 1593/95 (4), et du règlement (CE) n° 1486/95 de la Commission, du 28 juin 1995, portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires dans le secteur de la viande de porc (5), modifié par le règlement (CE) n° 1176/96 (6); que, pour faciliter le commerce entre la Communauté européenne et les pays tiers, il est nécessaire de permettre l'importation des produits du secteur de la viande de porc sans qu'il y ait l'obligation de l'importation du pays d'origine, qui doit être toutefois mentionné pour des raisons statistiques dans la case 8 du certificat d'importation;
considérant qu'il est opportun d'appliquer ces dispositions aux certificats d'importation dont la durée de validité n'est pas encore terminée et qui n'ont pas été utilisés ou qui ont été utilisés seulement en partie;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le point c) de l'article 3 du règlement (CE) n° 1432/94 est remplacé par le texte suivant:
«c) la demande de certificat et le certificat contiennent, dans la case 8, la mention du pays d'origine;»
Article 2
Le point c) de l'article 4 du règlement (CE) n° 1486/95 est remplacé par le texte suivant:
«c) la demande de certificat et le certificat contiennent, dans la case 8, la mention du pays d'origine;»
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Les dispositions du présent règlement s'appliquent aux certificats dont la durée de validité n'est pas encore terminée et qui n'ont pas été utilisés ou qui ont été utilisés seulement en partie.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 octobre 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO n° L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.
(2) JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 105.
(3) JO n° L 156 du 23. 6. 1994, p. 14.
(4) JO n° L 150 du 1. 7. 1995, p. 94.
(5) JO n° L 145 du 29. 6. 1995, p. 58.
(6) JO n° L 155 du 28. 6. 1996, p. 26.