Council Regulation (EC) No 2062/96 of 1 October 1996 amending Regulation (EEC) No 1521/76 on imports of olive oil originating in Morocco
RÈGLEMENT (CE) N° 2062/96 DU CONSEIL du 1er octobre 1996 modifiant le règlement (CEE) n° 1521/76 relatif aux importations d'huile d'olive originaire du Maroc
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 113,
vu la proposition de la Commission,
vu le règlement (CEE) n° 3813/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, relatif à l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (1), et notamment son article 13 paragraphe 1,
considérant que l'article 17 et l'annexe B de l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et le royaume du Maroc (2) prévoient, à l'importation dans la Communauté d'huile d'olive relevant des codes NC 1509 10 10, 1509 10 90 et 1510 00 10, à condition que ce pays perçoive une taxe à l'exportation, un abattement forfaitaire de 0,7245 écu par 100 kilogrammes du prélèvement applicable à cette huile, ainsi qu'une diminution de ce même prélèvement correspondant au montant de la taxe spéciale; que cette diminution a été fixée jusqu'à concurrence de 12,09 écus par 100 kilogrammes au titre de la diminution prévue audit article et de 12,09 écus par 100 kilogrammes au titre du montant additionnel prévu à ladite annexe B;
considérant que le règlement (CEE) n° 1521/76 (3) a mis en application ledit accord;
considérant que les parties contractantes sont convenues, par un accord sous forme d'échange de lettres, de fixer le montant additionnel à 12,09 écus par 100 kilogrammes;
considérant qu'il convient de modifier en conséquence le règlement (CEE) n° 1521/76,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 1er du règlement (CEE) n° 1521/76, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b) d'un montant égal à celui de la taxe spéciale à l'exportation perçue par le Maroc sur cette huile dans la limite de 12,09 écus par 100 kilogrammes pour la période du 1er janvier 1994 au 31 janvier 1995 et de 14,60 écus par 100 kilogrammes pour la période commençant le 1er février 1995, ces montants étant majorés respectivement de 12,09 écus par 100 kilogrammes pour la première période et de 14,60 écus par 100 kilogrammes pour la deuxième période.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 1er octobre 1996.
Par le Conseil
Le président
D. SPRING
(1) JO n° L 387 du 31. 12. 1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 150/95 (JO n° L 22 du 31. 1. 1995, p. 1).
(2) JO n° L 264 du 27. 9. 1978, p. 2.
(3) JO n° L 169 du 28. 6. 1976, p. 43. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1901/92 (JO n° L 192 du 11. 7. 1992, p. 2).