Commission Regulation (EC) No 2052/96 of 25 October 1996 fixing the single reduction coefficient for determining the provisional quantity of bananas to be allocated to each Category C operator within the tariff quota for 1997

RÈGLEMENT (CE) N° 2052/96 DE LA COMMISSION du 25 octobre 1996 fixant le coefficient uniforme de réduction pour la détermination de la quantité provisoire de bananes à attribuer à chaque opérateur de la catégorie C dans le cadre du contingent tarifaire pour 1997

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil, du 13 février 1993, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3290/94 (2),

vu le règlement (CEE) n° 1442/93 de la Commission, du 10 juin 1993, portant modalités d'application du régime d'importation de bananes dans la Communauté (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1409/96 (4), et notamment son article 4 paragraphe 4,

considérant que, le 4 avril 1995, la Commission a transmis au Conseil une proposition de règlement portant adaptation du règlement (CEE) n° 404/93 en ce qui concerne le volume du contingent tarifaire annuel d'importation de bananes dans la Communauté à la suite de l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède; que, à ce jour, le Conseil, malgré les efforts déployés par la Commission, n'a pris aucune décision sur l'augmentation du contingent tarifaire, sur la base de la proposition précitée;

considérant que, sans préjuger les mesures à décider par le Conseil, il convient sur une base provisoire, de déterminer les quantités à attribuer aux opérateurs de la catégorie C, pour l'année 1997, afin de permettre la délivrance des certificats d'importation au titre des premiers trimestres de cette même année; qu'il paraît approprié à cet effet de calculer le coefficient de réduction applicable aux opérateurs de la catégorie C sur la base d'un contingent tarifaire de 2 200 000 tonnes; que le volume des quantités demandées pour 1997 s'élève à 199 347 000 tonnes et dépasse la part de 77 000 tonnes du contingent tarifaire fixée conformément au paragraphe 1 point c) de l'article 19 du règlement (CEE) n° 404/93; qu'il convient dès lors de fixer un pourcentage uniforme de réduction à appliquer aux quantités demandées par chaque opérateur;

considérant que les dispositions du présent règlement doivent entrer en vigueur immédiatement, compte tenu des délais prévus au règlement (CEE) n° 1442/93,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans le cadre du contingent tarifaire prévu aux articles 18 et 19 du règlement (CEE) n° 404/93, la quantité provisoire à attribuer à chaque opérateur de la catégorie C, au titre de l'année 1997, est obtenue en appliquant au volume de la demande d'allocation de chaque opérateur, conformément aux dispositions de l'article 4 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 1442/93, le coefficient uniforme de réduction de 0,000386.

Article 2

Les dispositions du présent règlement s'appliquent sans préjudice des mesures à arrêter le cas échéant pour l'application de décisions ultérieures du Conseil.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 octobre 1996.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 47 du 25. 2. 1993, p. 1.

(2) JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 105.

(3) JO n° L 142 du 12. 6. 1993, p. 6.

(4) JO n° L 181 du 20. 7. 1996, p. 13.