Commission Regulation (EC) No 2050/96 of 25 October 1996 correcting Regulation (EC) No 1294/96 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) No 822/87 as regards harvest, production and stock declarations relating to wine-sector products
RÈGLEMENT (CE) N° 2050/96 DE LA COMMISSION du 25 octobre 1996 rectifiant le règlement (CE) n° 1294/96 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil en ce qui concerne les déclarations de récolte de production et de stocks de produits du secteur viti-vinicole
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1592/96 (2), et notamment son article 3 paragraphe 4, son article 36 paragraphe 6, son article 39 paragraphe 7 et son article 81,
considérant que le règlement (CE) n° 1294/96 de la Commission (3) a prévu les modalités d'application du règlement (CEE) n° 822/87, et notamment en ce qui concerne les déclarations de récolte, de production et de stocks des produits viticoles;
considérant qu'une vérification a fait apparaître que la version publiée ne correspond pas aux mesures présentées à l'avis du comité de gestion; qu'il importe donc de rectifier le règlement en cause,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n° 1294/96 est modifié comme suit.
a) À l'article 1er paragraphe 1, après le terme «récoltants», sont ajoutés les termes «qui produisent des raisins»;
b) L'article 16 bis suivant est ajouté:
«Article 16 bis
Outre leur exploitation à des fins statistiques, les données faisant l'objet des déclarations sont utilisées pour l'application des règlements (CEE) n° 822/87 et (CEE) n° 823/87.
En particulier, les données concernant la ventilation de la production entre vins de table, v.q.p.r.d. et autres vins déterminent les droits et obligations résultant, pour les producteurs, de l'application desdits règlements.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 2 septembre 1996.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 octobre 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO n° L 84 du 27. 3. 1987, p. 1.
(2) JO n° L 206 du 16. 8. 1996, p. 31.
(3) JO n° L 166 du 5. 7. 1996, p. 14.